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Décret du 29 avril 2004
publié le 02 juin 2004

Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire

source
ministere de la region wallonne
numac
2004201572
pub.
02/06/2004
prom.
29/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/29/2004201572/moniteur
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29 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° transport médico-sanitaire : tout transport de patients par ambulance, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° patient : toute personne dont l'état médical exige un transport en ambulance;3° ambulance : véhicule aménagé pour le transport et l'administration des soins aux malades et aux blessés.Ce véhicule doit être équipé pour le transport des patients couchés et des patients nécessitant une surveillance médicale particulière; 4° service de transport médico-sanitaire : toute personne physique ou morale exerçant un transport médico-sanitaire en Région wallonne de langue française;5° ambulancier : toute personne ayant les compétences visées à l'article 4, § 1er, 3°, qui pratique le transport médico-sanitaire.

Art. 3.§ 1er. Tout service de transport médico-sanitaire doit être agréé.

Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent décret.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée maximale de cinq ans. § 2. Un agrément provisoire est accordé, pour une durée de six mois renouvelable une fois, aux services de transport médico-sanitaire non urgent qui font une première demande. § 3. En cas de non-respect des normes, le Gouvernement peut retirer l'agrément ou l'agrément provisoire.

Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées est constaté, le Gouvernement procède au retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire. § 4. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de retrait urgent de l'agrément et de l'agrément provisoire. Il fixe aussi les règles de renouvellement de l'agrément.

Il prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire ou à tout refus de renouvellement de l'agrément. § 5. Un recours administratif est ouvert contre les décisions de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément, de retrait et de retrait urgent d'agrément ou d'agrément provisoire.

Le recours contre les décisions de retrait est suspensif.

Le recours contre les décisions de refus de l'agrément ou de refus du renouvellement de l'agrément ainsi que de retrait urgent n'est pas suspensif.

Le Gouvernement fixe les procédures de recours.

Il prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir son point de vue.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement agrée les services de transport médico-sanitaire qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent : 1° la tarification des services, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal;2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la facture;3° les qualifications requises des ambulanciers et les équivalences à ces qualifications, ainsi que la formation continuée des ambulanciers. Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent être présentes lors de chaque transport de patient; 4° les modalités de contrôle de la qualité et du prix des services offerts;5° l'hygiène;6° les fonctions qui doivent être exercées par les services de transport médico-sanitaire;7° les modalités de collaboration avec un pharmacien;8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;9° les spécificités de l'ambulance;10° l'équipement médico-ambulancier de l'ambulance. § 2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire doivent contracter pour le service et pour chaque membre de son personnel une assurance en responsabilité civile.

Art. 5.§ 1er. Toute personne intéressée peut adresser une plainte relative au fonctionnement d'un service de transport médico-sanitaire à l'administration ou au Gouvernement. Toute plainte est instruite par l'administration.

La plainte fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours. § 2. L'administration à qui une plainte a été adressée en informe sans délai le Gouvernement. Le responsable du service médico-sanitaire est également informé de toute plainte le concernant dans le respect de l'anonymat du plaignant. § 3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, l'administration peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution. § 4. L'administration adresse au Gouvernement un rapport sur les informations qu'elle a pu recueillir.

Le responsable du service médico-sanitaire informe sans délai l'administration des suites qu'il a réservées à la plainte.

Le Gouvernement ou l'administration informe le plaignant et le responsable du service médico-sanitaire de la suite réservée à la plainte.

Art. 6.Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément provisoire.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui contreviennent aux autres règles établies par ou en vertu du présent décret.

Art. 7.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et se faire fournir tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont tenus de prêter devant le juge de paix de leur domicile le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Art. 8.Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les services de transport médico-sanitaire en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué sur leur demande d'agrément.

Il fixe aussi les dispositions transitoires relatives à la qualification et à la formation des ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 676 (2003-2004) Nos 1 à 7.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance publique du 28 avril 2004.

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