publié le 31 décembre 2013
Décret portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I.
28 NOVEMBRE 2013. - Décret portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Il est créé, sous la dénomination « Agence pour l'Entreprise et l'Innovation », en abrégé : « A.E.I. », ci-après dénommée « la société », une société anonyme de droit public dont le siège social est situé en Région wallonne.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, la société est soumise aux dispositions du Code des sociétés.
La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à la société. § 2. La société a pour objet d'être l'opérateur désigné par la Région wallonne pour offrir des services efficients d'appui et d'accompagnement au développement économique, technologique et numérique de la Wallonie. Pour ce faire, elle structure, pilote et évalue un réseau d'opérateurs intégré, lisible et visible. Ce faisant, la société favorise l'entrepreneuriat, la croissance et l'innovation, dans le respect des compétences spécifiques attribuées à ses filiales, aux autres sociétés de droit public, Agences, organes ou services du Gouvernement ressortissant de la Wallonie.
Dans ce cadre, la société accompagne et appuie les entreprises dans leur stratégie d'innovation et de créativité en soutenant leur développement et, notamment par l'intermédiaire de sa filiale l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication (A.W.T.I.C.), elle contribue à faire de la Wallonie une terre d'excellence numérique.
La société a, notamment, pour missions de : 1° traduire les priorités du Gouvernement dans des plans d'actions intégrés qui ont pour objectif de préciser les services fournis aux entreprises et dans des contrats d'objectifs et en assurer le suivi et l'évaluation;2° organiser le suivi administratif et financier pour le financement public des plans intégrés et contrats d'objectifs;3° exécuter les missions qui lui sont déléguées, en rapport avec son objet social, par décret ou par le Gouvernement;4° rendre des avis et des recommandations à l'attention du Gouvernement, d'initiative ou sur demande;5° exercer un rôle de veille et d'observatoire dans le cadre de ses missions;6° organiser un réseau d'acteurs publics et privés (opérateurs) efficient, ouvert, basé sur la confiance et les partenariats et structuré par un ensemble de processus;7° définir et mettre à disposition du réseau toutes méthodologies, outils et expériences pilotes, en particulier en matière de veille et d'observation, nécessaires pour atteindre la mise en oeuvre des plans intégrés;8° fournir les informations nécessaires pour l'évaluation des politiques publiques;9° gérer tout ou partie de dispositifs d'aides selon les modalités fixées par décret ou par le Gouvernement;10° renforcer la professionnalisation des opérateurs;11° mettre en place un tableau de bord de suivi du réseau des opérateurs, leur fixer des objectifs à atteindre et évaluer leur performance;12° améliorer l'accessibilité aux services et compétences offerts par les opérateurs et aux aides gérées en tout ou partie par l'Agence, pour répondre aux besoins des publics cibles;13° proposer et mettre en oeuvre des actions pilotes innovantes;14° assurer et coordonner la communication globale de la société, en ce compris celle de ses filiales. Les opérations de la société relatives aux missions déléguées sont présentées de manière distincte dans ses comptes. § 3. La société est habilitée à recevoir, collecter et détenir des données relatives aux entreprises, aux technologies et à l'innovation en général tant pour lui permettre d'exercer ses missions qu'afin de réduire les charges pesant sur les usagers qui en dépendent. § 4. La société peut constituer toute société filiale sous la forme de société anonyme de droit public dont elle détient en tout temps, directement ou indirectement, la majorité des titres représentatifs du capital, après accord du Gouvernement.
Les filiales ont pour mission de réaliser l'objet social défini par leurs statuts et qui peut comprendre les missions qui lui sont déléguées par décret ou arrêté du Gouvernement en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique de stimulation économique et technologique.
Les filiales sont des sociétés publiques constituées sous la forme de société anonyme qui respectent les principes du présent décret. Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu du présent décret ou par leurs statuts, les règles relatives aux sociétés commerciales leur sont applicables et leurs actes sont réputés commerciaux.
La société a notamment pour filiale la société anonyme de droit public dénommée « Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication », en abrégé : « A.W.T.I.C. », qui se substitue à l'Agence wallonne des Télécommunications. § 5. La société peut participer au capital de toute autre société ayant un objet analogue ou connexe au sien, après accord du Gouvernement.
Art. 2.Les statuts de la société et de ses filiales ainsi que leurs modifications sont adoptés par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du Gouvernement.
La société et ses filiales ne peuvent être mises en liquidation ou dissoutes que par décret.
Art. 3.La relation entre la société et son personnel est de nature contractuelle. CHAPITRE II. - Actionnariat et capital
Art. 4.La société a pour actionnaires : 1° la Région wallonne;2° la Société régionale d'Investissement de Wallonie;3° la Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises. Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire du conseil d'administration, toute personne morale est admise à prendre des participations dans le capital de la société. La prise de participation ne peut à aucun moment porter atteinte à la participation majoritaire de la Région wallonne dans le capital de la société. Cette prise de participation est soumise à l'accord du Gouvernement.
Art. 5.§ 1er. Le montant du capital social de la société est de 67.500 euros et est entièrement libéré.
Les actions sont nominatives. § 2. Le capital est en tout temps détenu majoritairement par l'actionnaire désigné à l'article 4, 1°. § 3. La société peut émettre des obligations. CHAPITRE III. - Organisation Section 1re. - Organes
Art. 6.§ 1er. La société est administrée par un conseil d'administration composé de treize membres maximum, répartis comme suit : 1° sept administrateurs dont le président, proposés et désignés par le Gouvernement;2° trois administrateurs issus du monde des entreprises, dont une vice-présidence, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentatives des employeurs du Conseil économique et social de Wallonie;3° trois administrateurs extérieurs, dont une vice-présidence, désignés par le Gouvernement pour leurs expériences professionnelles ou académiques qui représentent chacun des trois domaines suivants : a) le développement économique, l'innovation non technologique et l'économie créative;b) la stimulation technologique et la recherche;c) les technologies de l'information et de la communication et le numérique. Par dérogation à l'alinéa 1er, tout actionnaire détenant au moins cinq pourcent du capital social peut proposer à l'assemblée générale la nomination d'un administrateur supplémentaire.
Les administrateurs représentant la Région wallonne doivent être en tout temps majoritaires au sein du conseil d'administration.
Les administrateurs sont révoqués par l'assemblée générale moyennant accord du Gouvernement.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, un remplaçant est désigné pour poursuivre le mandat jusqu'au terme de celui-ci. § 2. La qualité de membre du conseil d'administration de la société est incompatible avec la qualité de membre du personnel.
La fonction de directeur général est incompatible avec celle d'administrateur de la société.
Art. 7.§ 1er. Il est institué au sein de la société un comité de rémunération et un comité de direction. § 2. Le comité de rémunération a pour mission de fixer contractuellement la rémunération individuelle des membres du comité de direction et d'émettre des recommandations quant au montant des rémunérations et des avantages quelconques attribués aux cadres de la société.
Le comité de rémunération est composé de maximum cinq administrateurs dont le président.
Le comité de rémunération est présidé par le président du conseil d'administration.
Le président du comité de direction assiste aux réunions du comité de rémunération, sauf pour les dossiers où sa situation personnelle est examinée. § 3. Le comité de direction est chargé de la direction de la société et effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des missions visées à l'article 1er, § 2, ou confiées par le Gouvernement.
Le comité de direction est composé du directeur général et de ses adjoints. Le comité de direction est un organe collégial. Les responsables de services peuvent être invités aux réunions du comité de direction.
Le comité de direction est présidé par un directeur général qui assume la gestion journalière de la société et qui est désigné pour une période de cinq ans renouvelable.
Le directeur général est désigné par le conseil d'administration sur avis conforme du Gouvernement.
Art. 8.§ 1er. Il est institué, au sein de la société, un comité technique, dont les membres sont désignés pour cinq ans. Ce comité est chargé de remettre des avis sur demande du conseil d'administration ou d'initiative sur les domaines concernant les activités de la société.
Son avis est également sollicité sur le contrat de gestion. § 2. Ce comité est désigné par le Gouvernement et est composé : 1° d'un représentant proposé par Wallonie-Développement;2° d'un représentant proposé par le Groupement d'intérêt économique des Centres d'entreprise et d'innovation;3° d'un représentant proposé par les Chambres de Commerce et d'Industrie de Wallonie;4° d'un représentant proposé par l'Entente wallonne des Classes moyennes;5° d'un représentant, issu des Instituts de recherche, proposé par WAL-TECH;6° d'un représentant d'Innovatech;7° d'un représentant de LIEU;8° d'un représentant de l'Agence wallonne à l'Exportation;9° d'un représentant du FOREm;10° d'un représentant de l'IFAPME;11° d'un membre proposé par la DGO6 et représentant les Départements du Développement technologique et des Programmes de recherche;12° d'un membre proposé par la DGO6 et représentant les Départements du développement économique et de la Compétitivité et de l'Innovation. Le directeur général de la société ainsi que le directeur général de l'A.W.T.I.C., ou leur représentant, assistent au comité technique.
En fonction de l'ordre du jour de la réunion, des experts externes peuvent également être invités.
Les administrateurs sont informés des avis formulés par le comité technique.
Art. 9.Un comité d'orientation est institué auprès du conseil d'administration.
Il est chargé d'établir une concertation avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la société et ses filiales.
Il est composé des membres du comité de direction et des représentants des organisations syndicales représentées au bureau du Conseil économique et social de Wallonie. Section 2. - Personnel
Art. 10.Les membres du personnel de la société et de ses filiales ont droit, dans le cas et selon les modalités fixées dans le règlement de travail, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. Section 3. - Ressources financières
Art. 11.Les ressources financières de la société proviennent de : 1° subventions à charge du budget de la Région wallonne;2° subventions de personnes morales de droit public;3° dotations;4° produits de ses activités et de son patrimoine;5° dons et legs. La société peut accepter des libéralités, recevoir des subventions des pouvoirs publics et poursuivre en son nom, moyennant autorisation du Gouvernement, des expropriations pour cause d'utilité publique. Section 4. - Contrat de gestion
Art. 12.La société et ses filiales exercent leurs missions selon les modalités définies dans un contrat de gestion conclu entre elle et le Gouvernement. Section 5. - Contrôle et rapport d'activités
Art. 13.Le Gouvernement désigne, dans la société et ses filiales, deux commissaires du Gouvernement.
La rémunération de ces commissaires est prise en charge par la société.
Art. 14.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations de la société et de ses filiales est confié à un collège de commissaires-réviseurs de maximum trois membres, nommé par l'assemblée générale.
Art. 15.Le conseil d'administration de la société établit, chaque année, dans le courant du premier semestre, un rapport d'activités de l'année précédente.
Il soumet ce rapport au Conseil économique et social de Wallonie et au Conseil wallon de la Politique scientifique, qui font part, de manière conjointe, de leurs observations dans les trente jours.
Le rapport, accompagné des observations de ces Conseils, est transmis par le Gouvernement au Parlement. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 16.A l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, le point 12° « Agence wallonne des Télécommunications » est supprimé.
Art. 17.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut d'administrateur public, au 2°, les termes « l'Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication ».
A l'article 3, § 1er, 34°, du même décret, les termes « Agence de Stimulation économique » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ».
A l'article 3, § 1er, du même décret, le point 35° est abrogé.
Art. 18.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication ».
A l'article 3, § 1er, du même décret, les points 33° et 34° sont abrogés.
Art. 19.A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 1er avril 2004, les termes « l'Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication ».
A l'article 1er, § 2, du même décret, les termes « l'Agence de Stimulation économique et l'Agence de Stimulation technologique » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ».
Art. 20.Au décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activité au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation au moyen de bourses innovation, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 7, alinéa 2, les termes « Agence de Stimulation économique » sont remplacés par les termes « Agence pour l'Entreprise et l'Innovation »;2° à l'article 14, § 2, 2°, les termes « Agence de Stimulation économique » sont remplacés par les termes « Agence pour l'Entreprise et l'Innovation »;3° à l'article 14, § 2, 4°, les termes « Agence de Stimulation économique » sont remplacés par les termes « Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ».
Art. 21.A l'article 13 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'avenir wallon, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « A.S.E » sont remplacés par les termes « Agence pour l'Entreprise et l'Innovation »; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les structures locales de coordination sont les interlocuteurs et les relais locaux privilégiés du Gouvernement et de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation dans la mise en oeuvre et le développement de la politique de stimulation économique de la Région. Elles exécutent les missions d'information, d'animation et d'accompagnement de proximité auprès des entreprises de leur ressort.
Dans ce cadre, elles mettent en oeuvre les actions entrant dans le champ d'application de la stimulation économique, c'est-à-dire l'ensemble des actions publiques de mise en valeur et de développement des potentialités endogènes d'une collectivité territoriale tant au plan économique qu'industriel. » CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 22.Le présent décret abroge le chapitre premier, à l'exclusion de son article 13, et le chapitre II du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'avenir wallon.
Art. 23.Le présent décret abroge le décret du 25 février 1999 créant l'Agence wallonne des Télécommunications, modifié par le décret du 18 décembre 2003 et du 30 avril 2009. CHAPITRE VI. - Transfert des droits et obligations
Art. 24.A dater de la publication au Moniteur belge de l'acte portant absorption de l'Agence de Stimulation économique et de l'Agence de Stimulation technologique par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, l'ensemble des droits et obligations des sociétés Agence de Stimulation économique et Agence de Stimulation technologique sont transférés de plein droit, en ce compris l'ensemble des subsides et apports publics, à la société.
De même, l'ensemble des droits et obligations sociales, dont de manière non exhaustive le transfert automatique des contrats de travail en cours d'exécution et le maintien des droits et avantages des travailleurs transférés, sont également repris à cette même date.
Le transfert des droits et obligations de l'Agence de Stimulation économique et de l'Agence de Stimulation technologique à la société est opposable aux tiers sans autre formalité à cette même date.
Art. 25.A dater de la publication au Moniteur belge de l'acte portant constitution de l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication, l'ensemble des droits et obligations de l'Agence wallonne des Télécommunications sont transférés de plein droit, en ce compris l'ensemble des subsides et apports publics, à la société anonyme de droit public « Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication ».
De même, l'ensemble des droits et obligations sociales, dont de manière non exhaustive le transfert automatique des contrats de travail en cours d'exécution et le maintien des droits et avantages des travailleurs transférés, sont également repris à cette même date.
Le transfert des droits et obligations de l'Agence wallonne des Télécommunications à l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication est opposable aux tiers sans autre formalité à cette même date. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 26.Les articles 16, 17, alinéa 1er, 18, alinéa 1er, et 19, alinéa 1er, entrent en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'acte portant constitution de l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication.
Art. 27.Les articles 17, alinéa 2, 18, alinéa 2, 19, alinéa 2, 20 et 21, entrent en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'acte portant absorption de l'Agence de Stimulation économique et de l'Agence de Stimulation technologique par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Art. 28.L'article 22 entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'acte portant absorption de l'Agence de Stimulation économique et de l'Agence de Stimulation technologique par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Art. 29.L'article 23 entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'acte portant la constitution de l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 28 novembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 876 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 27 novembre 2013.
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