Etaamb.openjustice.be
Décret du 28 mars 2022
publié le 10 mai 2022

Décret de crise 2022

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022202591
pub.
10/05/2022
prom.
28/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2022. - Décret de crise 2022


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Extension du décret de crise 2020-2021 du 6 avril 2020

Article 1er.- L'intitulé du décret de crise 2020-2021 du 6 avril 2020, remplacé par le décret du 26 avril 2021, est remplacé par ce qui suit : « Décret de crise 2020-2022 ».

Art. 2.- L'article 5.7 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.7 - Les centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que les maisons de soins psychiatriques peuvent mettre en place des espaces d'isolement composés de chambres de résident, afin d'y héberger les résidents qui font partie d'un foyer de contamination par le coronavirus (COVID-19). Par dérogation au contrat de fourniture de services prévu à l'article 32, § 2, alinéa 2, 6°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le centre de repos et de soins pour personnes âgées ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques prévoit une solution de rechange pour les résidents habituels de ces chambres utilisées en tant qu'espaces d'isolement.

Le Gouvernement octroie aux établissements mentionnés à l'alinéa 1er un subside pour la mise à disposition de chambres de résident en tant qu'espace d'isolement. Il détermine pour chaque établissement le nombre de chambres d'isolement à prendre en considération pour l'octroi du subside ainsi que la durée du subventionnement. »

Art. 3.- Dans l'article 5.8 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est habilité : 1° à liquider aux services et organismes mentionnés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le même subside pour les frais supplémentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'année calendrier 2021;2° à liquider aux services et organismes mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, le même subside pour les frais supplémentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'année calendrier 2022.»

Art. 4.- L'article 5.10.1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement est habilité à octroyer aux centres de repos et de soins pour personnes âgées le subside prévu à l'alinéa 1er pour l'année calendrier 2022 également, selon les modalités prévues à l'alinéa 2, sur la base du contrat annuel de l'année 2022. »

Art. 5.- A l'article 5.11 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , pour les années budgétaires 2021 et 2022 respectivement, » sont insérés entre les mots « aux associations » et les mots « un subside »;2° dans l'alinéa 3, 3°, les mots « décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques » sont remplacés par les mots « décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques »;3° dans l'alinéa 4, 1°, les mots « ou du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 » sont insérés entre les mots « au 31 décembre 2020 » et les mots « , en raison de la crise ».

Art. 6.- Dans le chapitre 3.6 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par les décrets du 1er mars 2021 et du 26 avril 2021, il est inséré un article 5.14 rédigé comme suit : « Art. 5.14 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie, au cours de l'année calendrier 2022, aux artistes et aux prestataires de services spécialisés dans le secteur culturel qui sont domiciliés ou ont leur siège en région de langue allemande un subside forfaitaire de 250 euros par manifestation, pour autant qu'il s'agisse d'une manifestation : 1° publique;2° ayant lieu en 2022 ou étant reportée au premier semestre de l'année 2023, ce report étant manifestement dû à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19);3° pour laquelle l'organisateur verse au demandeur une rétribution s'élevant à 125 euros au moins, sauf s'il s'agit d'un artiste plasticien ou d'un écrivain. Afin d'obtenir ce subside, les artistes et prestataires de services spécialisés dans le secteur culturel introduisent auprès du Gouvernement une demande à l'aide du formulaire prévu à cet effet par celui-ci.

Le subside peut faire l'objet d'une demande pour dix manifestations au plus par artiste ou prestataire de services spécialisé dans le secteur culturel. Le subside est versé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du montant du subside attendu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être subsidiés les centres culturels, producteurs culturels et organisateurs d'événements culturels ainsi que les associations d'art amateur soutenus conformément au décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. »

Art. 7.- Dans l'article 8.6 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 504 800 euros pour l'année budgétaire 2021. Ce montant supplémentaire est réparti comme suit entre les communes : Amblève 130 500 euros Bullange 158 400 euros Burg-Reuland 58 800 euros Butgenbach 197 800 euros Eupen 341 550 euros La Calamine 187 300 euros Lontzen 83 300 euros Raeren 143 850 euros Saint-Vith 203 300 euros. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 8.- Dans l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 » sont remplacés par les mots « années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

Art. 9.- A l'article 10.2 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « des maisons de repos et de soins sont soumis à l'obligation de déclaration » sont remplacés par les mots « des centres de repos et de soins pour personnes âgées, les personnes chargées de l'éducation ou les parents d'un enfant malade et la direction d'école compétente sont soumis à l'obligation de déclaration »;2° dans le § 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la procédure générale de déclaration et la procédure de déclaration spécifique en milieu scolaire.»

Art. 10.- A l'article 10.3 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont abrogés; 2° le § 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2 - Le médecin-inspecteur d'hygiène peut prendre ou faire prendre par le bourgmestre les mesures prophylactiques prévues au § 1er en milieu scolaire également.Elles sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des élèves, le pouvoir organisateur et le personnel de l'école.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres mesures prophylactiques requises pour éviter la propagation de maladies contagieuses en milieu scolaire. » CHAPITRE 4. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes

Art. 11.- Dans l'article 18 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, les mots « années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « années 2020, 2021 et 2022 ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone

Art. 12.- A l'article 93.6, alinéa 1er, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour l'année calendrier 2021 » sont remplacés par les mots « pour les années calendrier 2021 et 2022 »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « La demande doit cependant être introduite avant le début du projet. »

Art. 13.- A l'article 93.7 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour l'année calendrier 2021 » sont remplacés par les mots « pour les années calendrier 2021 et 2022 »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « La demande doit cependant être introduite avant la publication.»

Art. 14.- Dans le chapitre 7.1 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, il est inséré un article 93.9 rédigé comme suit : « Art. 93.9 - Equipement nécessaire au respect des mesures " Corona " Par dérogation à l'article 80, § 2, les opérateurs culturels professionnels soutenus et les sociétés d'art amateur peuvent, pour l'année calendrier 2022, introduire à tout moment auprès du Gouvernement leurs demandes de subsides pour de l'équipement nécessaire au respect des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) aux fins d'activités culturelles se déroulant dans un cadre organisé.

Par dérogation à l'article 81, § 1er, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables. » CHAPITRE 6. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 15.- Dans l'article 3.4, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le 7° est abrogé.

Art. 16.- Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, du même décret, la section 5, comportant les articles 3.22 à 3.23.2, modifiée par les décrets des 6 mai 2019, 10 décembre 2020 et 28 juin 2021, est abrogée.

Art. 17.- Dans l'article 3.24 du même décret, le 2° est abrogé.

Art. 18.- Dans l'article 3.25 du même décret, le § 2 est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs

Art. 19.- Dans l'article 100, alinéa 1er, 1°, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020

Art. 20.- A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, modifié par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « pour les exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022 »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, 1.1, les mots « au cours des exercices budgétaires 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « au cours des exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022 »; 3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « les exercices budgétaires 2020 et 2021 sont neutralisés » sont remplacés par les mots « les exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022 sont neutralisés ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 16 décembre 2021 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2022

Art. 21.- A l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2022, les mots « pour les dépenses d'investissement » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 22.- Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2022, à l'exception : 1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2021;2° de l'article 8, qui produit ses effets le 1er septembre 2021;3° des articles 9, 10, 15, 16, 17 et 18, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 28 mars 2022.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 192 (2021-2022) n° 1 Proposition de décret 192 (2021-2022) n° 2 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 28 mars 2022 - n° 41 Discussion et vote

^