publié le 01 avril 2014
Décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement
28 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du décret du 13 juillet 2007 portant
promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande
Art. 2.L'article 7 du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Tous les deux ans, chaque fois le 11 novembre au plus tard, le Gouvernement flamand transmet un rapport au Parlement flamand relatif à l'exécution du présent décret. Le premier rapport est exceptionnellement introduit le 31 décembre 2014 au plus tard. ». Section 2. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 portant le
cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement
Art. 3.L'article 3, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). ».
Art. 4.L'article 3, alinéa deux, du même décret, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. ».
Art. 5.Dans l'article 6, § 2, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° indépendamment du genre, y compris sexe, identité de genre et expression de genre ; ».
Art. 6.Dans l'article 9 du même décret, les mots « la condition reprise à l'article 6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « les conditions, visées à l'article 6, § 2, 1° et 3° ».
Art. 7.Dans l'article 11 du même décret, les mots « tous les deux ans » sont remplacés par les mots « après deux ans ».
Art. 8.Dans l'article 12 du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés à l'article 8. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'article 11. Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand. ».
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «
Art. 12bis.Le Gouvernement flamand peut créer un ou plusieurs conseils consultatifs ou conseils de participation à la politique en vue de la promotion de l'expertise, visée à l'article 6, § 1er, 4°, relative aux conditions, visées à l'article 6, § 2. Le Gouvernement flamand règle l'agrément, la mission, la composition et le fonctionnement de ces conseils consultatifs et conseils de participation à la politique. ».
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «
Art. 13bis.Les provinces observent la perspective de l'égalité des chances telle que visée à l'article 6, § 2, dans le cadre de la préparation politique, du planning de la politique, de l'exécution de la politique et de l'évaluation de la politique de l'exécution de leurs compétences provinciales. Dans ce contexte, les provinces favorisent, dans le cadre de l'exécution de leurs compétences provinciales, l'accessibilité intégrale de l'infrastructure et de l'information qui sont accessibles à un public.
Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs organes où les provinces doivent prendre des avis dans le cadre de la promotion de l'accessibilité intégrale. Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels l'avis doit être pris, ainsi que les modalités. ».
Art. 11.L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 16, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « le sexe, » et les mots « l'âge » sont insérés les mots « l'identité de genre, l'expression de genre, » ;2° entre les mots « les convictions politiques, » et les mots « la langue » sont insérés les mots « la conviction syndicale, ».
Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par le terme « rémunération » de l'alinéa premier, 1°, il faut entendre ce qui suit : le salaire ou traitement de base ou minimum ordinaire et tous les autres avantages en espèces ou en nature reçus par le travailleur, directement ou indirectement, du chef de son emploi, de son employeur. ».
Art. 14.Dans l'article 20 du même décret, il est inséré un alinéa entre l'ancien alinéa deux, qui devient l'alinéa trois, et l'ancien alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, rédigé comme suit : « Lorsque, pour la fixation de la rémunération, un système d'évaluation des emplois est utilisé, ce système doit reposer sur des critères qui sont égaux pour les travailleurs masculins et féminins, et être dressé d'une telle manière que toute discrimination en raison de sexe est exclue. ».
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : «
Art. 22bis.« Un parent qui occupe un emploi et qui est en congé prénatal, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, a le droit de retourner à sa fonction ou à une fonction équivalente à des conditions et en des conditions qui ne sont pour elle/lui pas moins favorables et de profiter de toute amélioration des conditions de travail auxquelles elle/il peut prétendre lors de son absence. ».
Art. 16.Dans l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « au sexe, » et les mots « à l'âge » sont insérés les mots « à l'identité de genre, à l'expression de genre, » ;2° entre les mots « les convictions politiques, » et les mots « la langue » sont insérés les mots « à la conviction syndicale, ».
Art. 17.Dans l'article 37, § 2, deuxième et troisième tiret, du même décret, les mots « ou de l'article 43 » sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « de l'identité de genre, de l'expression de genre, » sont insérés entre les mots « du sexe, » et les mots « de l'âge » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « de la conviction syndicale, » sont insérés entre les mots « des convictions politiques, » et les mots « de la langue » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les organes, visés au paragraphe 1er, sont en ce qui concerne les caractéristiques protégées pour lesquelles ils sont compétents, également compétents pour : 1° recevoir et traiter des signalements et exécuter toute mission de médiation ou de réconciliation que l'organe estime utile, sans préjudice de la compétence des services médiateurs dont la compétence est fixée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et sans préjudice de la compétence des médiateurs désignés par les intéressés ;2° mener des études et des recherches indépendantes sur la discrimination, ainsi que pour effectuer toutes autres études et recherches nécessaires pour l'exécution des compétences, visées au présent paragraphe ;3° fournir des avis et des recommandations indépendants à toute autorité, visant l'amélioration de la réglementation et de la législation ;4° fournir des avis et des recommandations indépendants à toute autorité, institution privée ou personne privée à l'occasion des résultats des études et recherches, visées au point 2° ;5° porter assistance à toute personne qui demande conseil en ce qui concerne l'étendue de ses droits et obligations.Cette assistance comprend fournir des renseignements et des conseils aux intéressés, entre autres sur les moyens que toute personne peut utiliser pour pouvoir imposer les droits qui sont garantis par le présent décret ; 6° soutenir et accompagner des institutions, des organisations et des prestataires d'assistance juridique ;7° demander aux autorités, lorsque l'organe avance des faits qui indiquent une présomption de discrimination telle que visée à l'article 36, de s'informer et de tenir l'organe au courant des résultats des faits concernés ;8° organiser des actions de sensibilisation ;9° organiser, outre un point de contact central, des points de contact locaux ou des faits peuvent être signalés, en collaboration avec les régions, les communautés, les provinces et les communes ;10° favoriser l'égalité des chances et les rapports avec la diversité dans notre société, et lutter contre toute forme de discrimination, de distinction, d'exclusion, de limitation, d'exploitation ou de préférence en raison d'une caractéristique protégée ;11° remplir des tâches telles que visées à l'article 33, 2, de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.».
Art. 19.Dans le chapitre IV du même décret, la section VIII, qui comprend les articles 42 et 43, est abrogée.
Art. 20.L'article 49 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 49.Annuellement, dans le cadre de l'introduction de la note d'orientation politique sur l'égalité des chances, le Gouvernement flamand transmet un rapport au Parlement flamand sur l'application des chapitres III et IV. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 21.Les articles 17 et 19 du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2413 - N° 1. - Rapport, 2413 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2413 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 19 mars 2014.