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Décret du 28 mai 2021
publié le 16 juin 2021

Décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, en ce qui concerne la continuité de la prestation de service de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en cas de grève

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autorite flamande
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2021031680
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16/06/2021
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28/05/2021
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28 MAI 2021. - Décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, en ce qui concerne la continuité de la prestation de service de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en cas de grève (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, en ce qui concerne la continuité de la prestation de service de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en cas de grève

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le chapitre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré une section 3bis, rédigé comme suit : « Section 3bis. Continuité de la prestation de service en cas de grève ».

Art. 3.Dans la section 3bis, insérée par l'article 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «

Art. 32bis.En cas de grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément aux conventions collectives de travail conclues au sein du comité paritaire compétent, un délai minimum de huit jours ouvrables est respecté entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève. ».

Art. 4.Dans la même section 3bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 32ter, rédigé comme suit : «

Art. 32ter.§ 1er. Le présent article s'applique aux grèves initiées conformément à l'article 32bis.

Dans le présent article, on entend par jour de grève : toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève, telle que mentionnée dans le préavis de grève. § 2. Après avis du conseil d'entreprise, le conseil d'administration détermine les catégories professionnelles opérationnelles qu'il considère comme essentielles pour fournir une offre de transport adaptée aux usagers en cas de grève.

Le conseil d'entreprise rendra l'avis visé à l'alinéa 1er dans un délai de trente jours suivant le jour où il a reçu la demande d'avis du conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine les plans de transport en fonction desquels une offre de transport adaptée peut être fournie aux usagers en cas de grève.

Les plans de transport visés à l'alinéa 3 sont régulièrement évalués par le conseil d'administration en vue d'améliorer leur fonctionnement en pratique.

La Maatschappij fait appel aux membres du personnel des catégories professionnelles visées à l'alinéa 1er qui ne participent pas à la grève pour organiser l'offre de transport adaptée. § 3. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel des catégories professionnelles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, notifient définitivement leur intention de participer au jour de grève au plus tard septante-deux heures avant son début.

La déclaration d'intention visée aux alinéas 1er et 3 ne s'applique qu'aux membres du personnel des catégories professionnelles mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, dont la présence est prévue le jour de grève envisagé.

En cas de grève de plusieurs jours couverts par le même préavis de grève, les membres du personnel des catégories professionnelles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, notifient leur déclaration d'intention de participer à la grève au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ces membres du personnel peuvent retirer leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève, à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler pendant ce jour de grève. Les membres du personnel qui n'ont pas participé initialement mais qui souhaitent participer à la présente grève notifient leur déclaration d'intention au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève.

Après avis du conseil d'entreprise, le conseil d'administration détermine les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention visées aux alinéas 1er et 3. Les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle. Son seul but est d'organiser le service en fonction des membres du personnel disponibles au jour de grève.

Le conseil d'entreprise rendra l'avis visé à l'alinéa 4 dans les trente jours suivant le jour où il a reçu la demande d'avis du conseil d'administration.

Sauf motif valable dûment établi, des sanctions conformément à la réglementation applicable s'appliquent aux membres du personnel de l'une des catégories professionnelles mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, qui n'ont pas communiqué leur intention de participer au jour de grève, s'ils ne se présentent pas sur leur lieu de travail.

Sauf motif valable dûment établi, des sanctions conformément à la réglementation applicable s'appliquent aux membres du personnel de l'une des catégories professionnelles mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, qui ont communiqué leur intention de participer au jour de grève, s'ils ne respectent pas cette déclaration.

Des sanctions conformément à la réglementation applicable s'appliquent aux membres du personnel de l'une des catégories professionnelles mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service parce qu'ils ont communiqué leur intention de faire grève conformément au présent paragraphe. L'autorisation d'effectuer leur service peut être accordée si cela s'avère nécessaire pour la réalisation de l'offre de transport adaptée. § 4. Une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport visés au paragraphe 2, alinéa 3, n'est fournie que si la Maatschappij dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Sur la base des déclarations d'intention visées au paragraphe 3, le directeur général ordonne l'exécution du plan de transport adapté pendant le jour de grève.

Le directeur général peut désigner un suppléant pour l'exécution de la compétence visée à l'alinéa 2 lorsqu'il est absent ou empêché.

La Maatschappij communique les modalités du plan de transport adapté de manière claire aux usagers au plus tard vingt-quatre heures avant le début du jour de grève. § 5. Les membres du personnel s'abstiennent de tout acte ayant pour conséquence que l'offre de transport ne peut être effectué conformément aux dispositions du présent article. 1° ils s'abstiennent de bloquer l'accès au lieu de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler ;2° ils ne recourent à une quelconque violence physique ou matérielle à l'encontre des membres du personnel qui souhaitent travailler ou à l'encontre des usagers ;3° ils n'empêchent pas l'utilisation des outils de travail et de l'infrastructure.».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mai 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 718 - N° 1 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 718 - N° 2 - Rapport : 718 - N° 3 - Amendement proposé après introduction du rapport : 718 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 718 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 26 mai 2021.

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