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Décret du 28 juin 2013
publié le 25 juillet 2013

Décret modifiant le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la retenue et la saisie de véhicules et l'établissement de procès-verbaux

source
autorite flamande
numac
2013035651
pub.
25/07/2013
prom.
28/06/2013
ELI
eli/decret/2013/06/28/2013035651/moniteur
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28 JUIN 2013. - Décret modifiant le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la retenue et la saisie de véhicules et l'établissement de procès-verbaux (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la retenue et la saisie de véhicules et l'établissement de procès-verbaux CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 2.L'article 33 du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021134 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de migration et d'asile fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 33.§ 1er. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule, visé aux articles 3 et 4, acquitte la taxe de circulation éludée et l'amende, ensemble avec les intérêts et frais, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 120, au moment de la constatation de l'infraction. § 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de cette infraction, le véhicule est retenu par le membre du personnel compétent, visé à l'article 120, jusqu'au paiement des sommes dues.

Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 120, établit un procès-verbal de retenue.

La retenue peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule, visé aux articles 3 et 4, vers un lieu d'entreposage et le garage du véhicule.

Le véhicule retenu ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation du membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts. § 3. Si les sommes, visées au paragraphe 1er, ne sont pas payées dans une semaine à partir du jour de la constatation de l'infraction, visée au paragraphe 1er, il y a présomption que les droits de la Région flamande sont en péril.

Lorsque le contribuable conteste que les droits de la Région flamande sont en péril, il est statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, le Service flamand des Impôts peut établir une contrainte et faire procéder à la signification d'un commandement et éventuellement à la saisie-exécution mobilière du véhicule selon les règles de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et dans la mesure où le présent article n'y déroge pas.

La contrainte et le commandement peuvent reprendre, outre les sommes visées au paragraphe 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts et frais qui sont perçus par le Service flamand des Impôts. § 4. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue et de la saisie, sont à charge du contribuable.

La saisie est levée après le paiement de toutes les sommes et des frais y afférents repris dans le commandement. § 5. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule, visée aux articles 3 et 4, est imputé selon les règles visées à l'article 143 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable. ».

Art. 3.Dans le titre II, chapitre X, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, le décret du 9 juillet 2010 et le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.Lorsqu'une infraction est constatée, le membre du personnel compétent, visé à l'article 120, établira un procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.

Après l'établissement du procès-verbal, visé à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du procès-verbal.

Le procès-verbal, visé à l'alinéa premier, établi par le membre du personnel compétent, visé à l'article 120, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée. ».

Art. 4.Dans l'article 36bis du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, le membre de phrase « 33/1 » est inséré entre le membre de phrase « 33 » et le membre de phrase « 33bis ».

Art. 5.Dans l'article 95 du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, le membre de phrase « 33/1 » est inséré entre le membre de phrase « 33 » et le membre de phrase « 33bis ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993

Art. 6.Dans l'article 2, alinéa deux, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2010, le membre de phrase « 33, 33/1 » est inséré entre le membre de phrase « 31 » et le membre de phrase « 33bis ».

Art. 7.L'article 14 de la même loi est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 2030 - N° 1. - Rapport, 2030 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2030 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 19 juin 2013.

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