publié le 17 février 2004
Décret portant organisation au sein de l'Université de Liège d'un département en sciences et gestion de l'environnement en Province de Luxembourg et autorisant le transfert du personnel et du patrimoine de l'a.s.b.l. Fondation universitaire luxembourgeoise au patrimoine de l'Université de Liège
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 JANVIER 2004. - Décret portant organisation au sein de l'Université de Liège d'un département en sciences et gestion de l'environnement en Province de Luxembourg et autorisant le transfert du personnel et du patrimoine de l'a.s.b.l. Fondation universitaire luxembourgeoise au patrimoine de l'Université de Liège (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 1er.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est ajoutée à la disposition suivante : « § 5. L'Université de Liège crée le 1er janvier 2004, dans le canton d'Arlon, le département qui a pour objet l'enseignement, la recherche et les services dans le domaine des sciences et gestion de l'environnement.
Ce département développe des partenariats avec les institutions universitaires relevant, notamment, des régions européennes transfrontalières.
Les organes d'administration, d'enseignement, de recherche et de services de ce département déploient leurs activités dans le canton d'Arlon, dans les bâtiments précédemment propriété de la Fondation universitaire luxembourgeoise, association sans but lucratif, ci-après dénommée FUL, a.s.b.l.
Il est créé un comité stratégique de ce département qui est un organe d'avis, chargé de l'orientation générale des programmes de recherche en synergie avec les projets locaux, de leur valorisation, ainsi que, plus généralement, du rayonnement du département. Y siègent avec voix délibérative, outre le Gouverneur de la Province de Luxembourg ou la personne déléguée par lui, qui le préside, quatre représentants désignés par chaque groupe de conseillers élus sur la même liste aux élections provinciales dans la Province de Luxembourg et trois représentants des milieux économiques et sociaux de cette province désignés par leurs instances respectives.
Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget près l'Université de Liège désignés en vertu des articles 1er et 7 du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires assistent aux réunions du comité stratégique. » § 2. A l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi du 28 avril 1953 précitée, les mots « , ainsi que du président du comité stratégique du département universitaire en sciences et gestion de l'environnement visé à l'article 4, § 5, ou la personne désignée par ce comité, » sont ajoutés avant les mots « voix consultative ». CHAPITRE II. - Modification à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 2.Dans l'article 46 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires : 1° dans l'alinéa 1er, qui devient le § 1er de l'article, le d) est abrogé à partir de l'année budgétaire 2004;2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;3° l'article est complété par les paragraphes suivants : « § 2.A partir de l'exercice budgétaire 2004, une subvention est versée à un article particulier au budget du patrimoine de l'Université de Liège et affectée exclusivement au financement du département visé à l'article 1er.
La quote-part de la subvention relative aux charges du personnel visé à l'article 3, alinéa 1er, est portée en recette à la section Ire du budget de l'Université de Liège telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
Pour l'exercice budgétaire 2004, cette subvention est égale à la subvention annuelle de la Fondation universitaire luxembourgeoise pour 2003, indexée. § 3. Pour les exercices budgétaires suivants, cette subvention est réduite : - de 100.000 euros pour 2005; - de 200.000 euros pour 2006, - de 300.000 euros pour 2007; - de 400.000 euros pour 2008 à 2014. § 4. Pour les exercices budgétaires 2015 à 2018, le montant de la subvention est égal à celui de l'exercice précédent, réduit d'un quart du montant octroyé pour 2014.
Il n'est plus octroyé de subvention à partir de l'exercice 2019. § 5. Les réductions prévues aux §§ 3 et 4 sont portées en supplément du montant de base des allocations annuelles de fonctionnement fixé à l'article 29, § 1er, alinéa 1er. § 6. Les montants prévus aux §§ 2 à 5 sont indexés de la même façon que les allocations de fonctionnement aux universités. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 3.Les membres du personnel académique et les membres du personnel scientifique définitif qui font partie de la FUL, a.s.b.l., jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'Université de Liège et intégrés aux personnels académique et scientifique statutaires à charge de la section I du budget de l'institution.
Les membres du personnel scientifique temporaire et les membres du personnel administratif et technique engagés par la FUL, a.s.b.l., jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'Université de Liège et rattachés, par les liens d'un contrat de travail, au patrimoine de cette université.
Ils sont affectés au département mentionné à l'article 1er.
Ils conservent leur rémunération, leur qualité, leur grade, leur ancienneté académique, scientifique ou administrative ainsi que leur ancienneté pécuniaire.
Art. 4.Après décision du conseil provincial de la Province de Luxembourg, les biens meubles ou immeubles, dont la FUL, a.s.b.l., était propriétaire jusqu'à la date de sa dissolution, sont, après inventaire dressé dans les six mois comptés à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, transférés au patrimoine de l'Université de Liège.
Art. 5.Après la décision de l'assemblée générale de la FUL, a.s.b.l., l'Université de Liège succède à l'actif et au passif ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations, dûment répertoriées, dont la FUL, a.s.b.l., était titulaire à la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Les créances et les obligations fondées sur les contrats de recherches et sur les contrats qui ont pour objet des prestations vis-à-vis de tiers, précédemment conclus par la FUL, a.s.b.l., et en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont cédées et transférées au patrimoine de l'Université de Liège. Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
Art. 6.Les étudiants inscrits à la FUL à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'être à l'Université de Liège.
Pour l'application de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les programmes d'études spécialisées organisées par la FUL sont réputés l'avoir été par l'Université de Liège et avoir été pris en compte pour son financement.
Art. 7.Sont abrogés : 1° les articles 1er, § 2, et 8, § 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;2° l'article 5 du décret programme du 27 octobre 1997 portant diverses mesures concernant l'enseignement;3° l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 9.Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 janvier 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil . - Projet de décret, n° 476-1. - Amendements de commission, n° 476-2. - Rapport, n° 476-3.
Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 20 janvier 2002.