publié le 17 février 2004
Décret réglementant les changements d'école en cours d'année scolaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 JANVIER 2004. - Décret réglementant les changements d'école en cours d'année scolaire dans l'enseignement fondamental ordinaire (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6 sont regroupés dans un paragraphe 1er;2° Un second paragraphe est inséré se composant de l'alinéa 4 actuel, précédé des aliénas suivants : « Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle ou primaire d'accepter sans raison valable, après le 30 septembre, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé. Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de circonstances exceptionnelles, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter l'inscription d'un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant d'un comptage séparé. Le Gouvernement détermine ces circonstances exceptionnelles, ainsi que les modalités du changement d'école. »
Art. 2.A l'article 80, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les termes « article 79, alinéa 2 », sont remplacés par les termes « article 79, § 1er, alinéa 2 »;2° L'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.A l'article 88, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les termes « article 79, alinéa 2 », sont remplacés par les termes « article 79, § 1er, alinéa 2 »;2° L'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.L'article 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire est abrogé.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 janvier 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 468-1. - Rapport, n° 468-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 janvier 2002.