publié le 28 juin 2022
Décret instituant le Conseil des Hôpitaux universitaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 AVRIL 2022. - Décret instituant le Conseil des Hôpitaux universitaires
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret on entend par « Hôpital universitaire » : 1. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;2. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;3. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;4. l'Hôpital Erasme à Anderlecht. CHAPITRE II. - Le Conseil des Hôpitaux universitaires Section Ire. - Généralités
Art. 2.Il est institué un Conseil des Hôpitaux universitaires, ci-après dénommé le Conseil. Section II. - Objet et missions
Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour missions : 1. de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur les matières suivantes : a) les modalités de financement des Hôpitaux universitaires par la Communauté française en ce qui concerne le prix d'hébergement et les appareillages des services médicotechniques lourds ;b) les plans de construction des Hôpitaux universitaires ;c) les agréments des Hôpitaux universitaires ;d) la participation d'un Hôpital universitaire à un réseau hospitalier locorégional ;e) les besoins des Hôpitaux universitaires en appareillages pour les services médicotechniques lourds ;f) les activités de revalidation des Hôpitaux universitaires ;2. d'évaluer régulièrement les démarches d'amélioration continue de la qualité auxquelles les hôpitaux sont tenus, visées à l'article 14, § 1er, 2°, du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en Hôpital universitaire ;3. de répondre à toute demande adressée par le Gouvernement relative au fonctionnement, au financement et aux missions d'enseignement et de recherche des Hôpitaux universitaires. § 2. Lorsque le Conseil est sollicité à la demande du Gouvernement, il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
Le Conseil peut demander une prorogation d'un mois du délai visé à l'alinéa 1er. Section III. - Composition
Art. 4.§ 1er. Le Conseil est composé de membres suivants : 1. un président proposé par l'Académie Royale de Médecine ;2. douze membres proposés par les hôpitaux visés à l'article 1er à raison de trois membres par institution.Celles-ci veilleront à respecter l'équilibre entre le gestionnaire, le département médical et le département des soins infirmiers et paramédicaux ; 3. deux experts hospitaliers, proposés par les fédérations hospitalières dont font partie les hôpitaux visés à l'article 1er issus d'hôpitaux différents de ceux cités à l'article 1er ;4. deux experts, qui ne sont pas issus des hôpitaux visés à l'article 1er proposés par les organismes assureurs visés par l'article 3, § 1er, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française ;5. les doyens des facultés de médecine des institutions universitaires de la Communauté française habilitées à organiser des études de premier cycle et de deuxième cycle en sciences médicales ;6. un membre de l'administration ayant en charge les Hôpitaux universitaires ;7. un représentant du Ministre qui a les Hôpitaux universitaires dans ses attributions. Les membres visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, disposent d'une voix consultative.
Le Gouvernement nomme, pour chaque membre du Conseil, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs. § 2. Les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans, à l'exception des membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, qui sont désignés pour la durée de leur mandat. Section IV. - Fonctionnement
Art. 5.Les membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, perçoivent un jeton de présence d'un montant de cent euros.
Le montant du jeton de présence est indexé chaque année sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.
Art. 6.§ 1er. Il est constitué au sein du Conseil un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. Le bureau prépare les réunions du Conseil et veille à la transmission des avis adoptés par le Conseil.
Le bureau se compose du président et de trois membres désignés parmi les représentants visés à l'article 4, § 1er, 2° à 5°. § 2. Le secrétariat du bureau est organisé par l'administration ayant en charge les Hôpitaux universitaires.
Art. 7.Le Conseil peut créer des groupes thématiques chargés de lui faire rapport sur les différentes missions visées à l'article 3.
Art. 8.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 9.Le décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 365-1. - Rapport de commission, n° 365-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 365-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 27 avril 2022.