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Décret du 28 avril 2004
publié le 23 juin 2004

Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029227
pub.
23/06/2004
prom.
28/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/28/2004029227/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 AVRIL 2004. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté française qui organisent des sections d'enseignement technique de qualification et professionnel, ainsi qu'aux établissements d'enseignement spécialisé de formes 3 et 4 organisés ou subventionnés par la Communauté française qui organisent des sections d'enseignement technique de qualification et professionnel.

Art. 2.Il a pour objet de permettre la modernisation de l'équipement pédagogique de base dans les établissements visés à l'article 1er, pour autant que ces établissements s'inscrivent : 1° dans la mise en oeuvre d'une offre de formation en relation avec les besoins constatés de la zone de l'établissement ou des zones avoisinantes;2° dans une politique de formation en cours de carrière des professeurs de cours techniques et de cours techniques et de pratique professionnelle, valorisant cet équipement;3° dans l'application des profils de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et des épreuves d'évaluation y afférents. On entend par équipement pédagogique de base le matériel nécessaire à l'acquisition des compétences définies par les profils de formation.

Afin de remplir les objectifs visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement, sur proposition du Comité d'accompagnement visé à l'article 5, sélectionne les demandes d'équipement des établissements et intervient financièrement dans l'achat de ces équipements, à concurrence de 80 %; les 20 % restants étant à charge de l'établissement bénéficiaire.

Art. 3.§ 1er. Pour remplir les objectifs visés à l'article 2, un montant annuel est consacré comme suit : 1° 4.147.468 EUR pour 2005; 2° 4.073.468 EUR pour 2006; 3° 5.356.468 EUR pour 2007; 4° 5.652.468 EUR pour 2008; 5° 6.197.338 EUR pour 2009; 6° 6.197.338 EUR pour 2010. § 2. Une somme de 200.000 EUR est prélevée annuellement sur les montants visés au § 1er pour le subventionnement de l'association visée à l'article 4.

Pour l'année 2005, le montant de 3.947.468 EUR est ventilé comme suit : 1° 22 % du montant sont attribués aux établissements visés à l'article 1er et qui se situent en Région bilingue de Bruxelles-Capitale.Ce montant est réparti entre les différents réseaux d'enseignement au prorata de la population scolaire inscrite dans les sections visées à l'article 1er; 2° 78 % du montant sont attribués aux établissements visés à l'article 1er et qui se situent en Région de langue française.Ce montant est réparti entre les différents réseaux d'enseignement au prorata de la population scolaire inscrite dans les sections visées à l'article 1er.

Pour les années 2006 à 2010, les montants sont répartis entre les deux régions visées à l'alinéa 2, et, au sein de celles-ci, entre les différents réseaux d'enseignement au prorata de la population scolaire inscrite dans les sections visées à l'article 1er.

Art. 4.Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Gouvernement subventionne une association sans but lucratif dont l'assemblée générale comporte un nombre égal de représentants de l'enseignement confessionnel et de l'enseignement non confessionnel, et qui a pour objet de prospecter les entreprises susceptibles de céder du matériel aux établissements scolaires, de faire connaître aux entreprises les besoins en matériel des établissements scolaires et de répartir équitablement le matériel entre les établissements scolaires des différents réseaux.

Art. 5.Il est créé un « Comité d'accompagnement » composé des membres suivants : 1° quatre représentants des réseaux d'enseignements, issus pour moitié de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de l'enseignement confessionnel désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire;2° trois représentants des interlocuteurs sociaux désignés par le Gouvernement, l'un sur proposition de l'Union des entreprises de Bruxelles, les deux autres sur proposition de l'Union wallonne des entreprises;3° trois membres désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;chacune de ces organisations syndicales disposent d'un représentant; 4° deux représentants de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, dont le directeur général de l'Enseignement obligatoire ou son représentant;5° un représentant du ministre ayant l'Enseignement secondaire technique et professionnel dans ses attributions. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire fournit au Comité d'accompagnement un rapport semestriel sur l'état de consommation des crédits.

La présidence du Comité d'accompagnement est assurée par le représentant du ministre ayant l'Enseignement secondaire technique et professionnel dans ses attributions. Le secrétariat est assuré par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Le Comité d'accompagnement recherche le consensus dans l'exercice de ses missions. En l'absence de celui-ci, il est procédé au vote. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Comité d'accompagnement établit son règlement d'ordre intérieur, qui détermine les modalités de son fonctionnement, et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 6.Le Comité d'accompagnement est chargé : 1° de mettre en oeuvre le plan d'équipement pédagogique, notamment : - de lancer chaque année un appel à projets; - de consulter le fonds sectoriel concerné sur la pertinence des demandes; - de transmettre au Gouvernement une proposition de sélection des projets d'équipement; 2° de transmettre annuellement les éléments d'évaluation de la mise en oeuvre du décret à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, et au Conseil économique et social de la Région wallonne et de la Région bruxelloise. Le Comité d'accompagnement rassemble régulièrement les offres de formation en cours de carrière disponibles auprès des différents opérateurs de formation, tant publics que privés. Il en assure la publicité auprès des établissements visés à l'article 1er.

Art. 7.La Commission de pilotage remet tous les deux ans au Gouvernement, et pour la première fois en 2006, un rapport d'évaluation sur l'évolution et l'impact du rééquipement.

Art. 8.Le Comité d'accompagnement informe l'association visée à l'article 4 des demandes qui lui sont soumises.

L'association visée à l'article 4 transmet régulièrement au Comité d'accompagnement un rapport d'activités comprenant un inventaire du matériel disponible.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes Sessions 2003-2004.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 515-1. - Amendements de commissions, n° 515-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 avril mai 2004.

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