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Décret du 28 avril 1998
publié le 19 juin 1998

Décret relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035668
pub.
19/06/1998
prom.
28/04/1998
ELI
eli/decret/1998/04/28/1998035668/moniteur
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28 AVRIL 1998. - Décret relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° allochtones : les personnes qui résident légalement en Belgique, qu'elles aient la nationalité belge ou non, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) au moins un de leurs parents ou de leurs grands-parents est né en Belgique;b) elles se trouvent dans une position défavorisée en raison de leur origine ethnique ou de leur situation socio-économique précaire; Session 1997 - 1998 : Documents : Projet de décret : 868, n° 1. - Amendements : 868, nos 2 et 3 - Articles adoptés en première lecture par la commission : 868, n° 4 - Rapport : 868, n° 5 - Notes de réflexion : 868, nos 6 et 7 Annales - Discussion et adoption : Séances du 1er avril 1998.

2° réfugiés : les personnes résidant en Belgique et remplissant une des conditions suivantes : a) elles ont été reconnues comme réfugiés par la Belgique en vertu du Traité international relatif au statut des réfugiés, signé à Genève le 28 juillet 1951;b) elles ont demandé l'asile en Belgique et leur demande n'a pas été déboutée définitivement.3° nomades : les personnes de culture nomade qui résident légalement en Belgique et qui habitent ou ont habité suivant la tradition dans des roulottes, en particulier les voyageurs autochtones et les tziganes ainsi que celles qui cohabitent avec ces personnes ou en descendent en premier degré;4° minorités ethnoculturelles : l'ensemble des allochtones, des réfugiés et des nomades et des étrangers n'appartenant pas aux groupes précités qui résident illégalement en Belgique et qui sollicitent une aide ou un accueil en raison de leur situation précaire;5° politique des minorités : la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;6° groupes cibles : en ce qui concerne la politique d'émancipation et d'accueil, les allochtones, les réfugiés et les nomades selon le cas, ou, en ce qui concerne la politique d'aide, les étrangers non appartenant aux groupes précités qui résident illégalement en Belgique et qui sollicitent une aide ou un accueil en raison de leur situation précaire;7° centre d'appui : un centre s'adressant à un des groupes cibles et qui assure la coordination et le soutien des organisations oeuvrant dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et des pouvoirs locaux de la région linguistique néerlandaise;8° Centre flamand de concertation : le Centre flamand de concertation pour minorités ethnoculturelles tel que visé aux articles 10 et 12 auquel les centres d'appui sont affiliés;9° centre d'intégration : un centre local ou provincial agréé et subventionné par le Gouvernement flamand qui a pour mission de stimuler, soutenir et surveiller l'exécution de la politique flamande en matière de minorités;10° service d'intégration : un service des pouvoirs locaux qui veille à l'exécution de la politique des minorités à l'échelle communale et qui est composé d'un ou de plusieurs membres du personnel;11° cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades : les cellules rattachées aux centres d'intégration qui soutiennent la politique flamande en matière de minorités à l'encontre des réfugiés et des nomades, 12° antenne locale : l'action locale du centre d'intégration en concertation avec les acteurs locaux;13° secteur catégoriel : l'ensemble des services et centres agréés en vertu du présent décret;14° intégration : le processus aboutissant à une participation à part entière et proportionnelle des allochtones, réfugiés et nomades à la vie sociale. CHAPITRE II. - Objectifs, points de départ et missions

Art. 3.La politique des minorités a pour but de créer les conditions pour que : 1° les minorités ethnoculturelles se trouvant légalement dans la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale puissent participer en tant que citoyens à part entière à la société flamande;2° les minorités ethnoculturelles se trouvant temporairement dans la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale puissent être accueillis, assistés et accompagnés dans le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de l'homme.

Art. 4.§ 1er. La politique des minorités s'articule autour de 3 axes : 1° une politique d'émancipation visant l'intégration des groupes cibles;2° une politique d'accueil visant à orienter et stimuler les nouveaux arrivants à participer à notre société.Les nouveaux arrivants sont des étrangers qui se joignent aux allochtones se trouvant dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le cadre du regroupement familial ou de la formation familiale, ou qui demandent l'asile en Belgique. Les nouveaux arrivants conservent ce statut pendant un nombre limité d'années suivant leur immigration; 3° une politique d'aide menée prioritairement dans les domaines politiques de l'aide sociale, des soins de santé et de l'enseignement visant à assister et orienter les groupes cibles se trouvant dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale § 2.La politique des minorités est une politique différenciée suivant les groupes cibles auxquels elle s'adresse. § 3. La politique des minorités est une politique inclusive, à savoir : la politique menée à l'encontre des groupes cibles dans le cadre de la politique générale des divers secteurs, par le biais de mesures générales et, au besoin, d'actions et de structures. § 4. La politique des minorités est menée d'une part, en concertation avec les autorités fédérales et d'autre part, avec la Commission communautaire flamande et les pouvoirs locaux et provinciaux dans la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui sont responsables de la politique inclusive dans les domaines relevant de leurs compétences.

Art. 5.§ 1er. En exécution de la politique des minorités, le Gouvernement flamand, la Commission communautaire flamande et les pouvoirs locaux et provinciaux doivent assurer dans la région linguistique néerlandaise : 1° l'élaboration de mesures dans les domaines politiques respectifs;2° la coordination entre les domaines politiques et avec les acteurs concernés;3° la concertation entre les services et partenaires intéressés;4° l'émission d'avis par les groupes cibles. § 2. En complément des missions des autorités visées au § 1er, les centres d'intégration soutiennent, stimulent et surveillent la politique dans les différents domaines sociaux et aux divers niveaux politiques. Cette mission s'accomplit en collaboration avec les groupes cibles et leurs organisations.

Les centres d'intégration doivent remplir en particulier les missions suivantes : 1° contribuer à une analyse précise de la position défavorisée des groupes cibles;2° élaborer des méthodes et des formes d'activité visant à atteindre effectivement les groupes cibles et à les associer à la vie sociale;3° encourager les pouvoirs publics visés au § 1er et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique visant à faire participer les groupes cibles à la vie sociale. CHAPITRE III. - Coordination de la politique, organisation de la politique inclusive, mission consultative

Art. 6.§ 1er. Il est institué au sein du Ministère de la Communauté flamande une commission de coordination qui veille à la cohérence, la synergie et la coordination de la politique flamande des minorités par l'organisation d'une concertation, d'un suivi de l'avancement et de rapports.

En concertation avec le collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, la commission fait rapport annuellement au Gouvernement flamand sur la réalisation et l'avancement de la politique. § 2. Le Gouvernement flamand compose la commission de coordination et détermine son fonctionnement. Au maximum deux tiers des membres de cette commission sont du même sexe.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission visée au § 1er et charge une ou plusieurs membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande d'en assurer la coordination.

Art. 7.§ 1er. Les départements ou administrations du Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands qui sont compétents pour un domaine auquel s'applique la politique inclusive à l'encontre des minorités ethnoculturelles, ont les missions suivantes : 1° préparer, exécuter et évaluer la politique inclusive et sectorielle à l'encontre des minorités;2° prendre les initiatives nécessaires pour associer au besoin les groupes cibles et les travailleurs de terrain à la politique visée au 1°;3° déléguer un représentant mandaté à la commission de coordination. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les départements ou administrations du Ministère de la Communauté flamande au sein desquels des membres du personnel sont chargés de préparer et d'exécuter la politique des minorités afin de réaliser les missions visées au § 1er.

Art. 8.Les conseils consultatifs auprès du Ministère de la Communauté flamande, des organismes publics flamands et de la Commission communautaire flamande, prennent des mesures concrètes pour associer les groupes cibles au processus décisionnel. Ils en font rapport à la commission de coordination.

Art. 9.Pour assurer la communication avec les groupes cibles et leurs organisations et leur implication dans la politique des minorités, le Gouvernement flamand agréera comme interlocuteur un forum d'organisations des minorités ethnoculturelles. Ce forum offre un cadre pour se concerter ou formuler des visions ou points de vue sur toute question intéressant les groupes cibles et favorisant l'intégration dans la société.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'agrément et de subventionnement de ce forum. CHAPITRE IV. - Le centre d'appui et le centre flamand de concertation pour minorités ethnoculturelles Section 1. - Création, agrément et missions

Art. 10.§ 1er. En vue d'appuyer le secteur catégoriel, le Gouvernement flamand agrée trois centres d'appui et un centre flamand de concertation. § 2. Les centres d'appui ont pour mission de concourir à l'exécution, le soutien et le suivi de l'avancement de la politique des minorités pour ce qui concerne leur groupe cible.

A cette fin, ils accomplissent les missions générales suivantes : 1° appuyer et accompagner sur le plan logistique, administratif et du contenu les centres et les services d'intégration et respectivement les cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades;2° mettre sur pied des partenariats avec les organisations et organismes pertinents et les appuyer dans la conduite d'une politique inclusive;3° développer des méthodes et favoriser l'expertise du travail avec les groupes cibles;4° élaborer un plan pluriannuel en concertation avec les groupes cibles et leurs organisations et avec les intéressés du secteur catégoriel.

Art. 11.Le plan pluriannuel visé à l'article 10, § 2, alinéa deux, 4°, est établi pour une période de six ans et contient au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante et les besoins du groupe cible;2° un aperçu des organisations et structures actives dans la mise en oeuvre de la politique des minorités;3° un rapport de la concertation en vue de préparer le plan pluriannuel avec mention des organisations et structures associées à cette concertation et de la concertation organisée avec le groupe cible;4° une énumération des priorités sur le plan du contenu et des résultats à atteindre;5° une description de la collaboration avec les centres d'intégration provinciaux, respectivement avec les cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan pluriannuel.

Art. 12.Le centre flamand de concertation a pour mission d'élaborer et de surveiller la cohérence et l'intégration des activités des centres d'appui. A cet effet, il assure l'harmonisation des plans pluriannuels des centres d'appui, met en place des services communs pour les actions figurant aux plans pluriannuels et favorise les initiatives communes.

Art. 13.L'exécution des missions du centre flamand de concertation est décrite dans un plan de coordination établi pour une période de six ans.

Le plan de coordination comprend au moins les éléments suivants : 1° la situation de la position et du développement du secteur catégoriel concernant: a) les lignes de force et la situation de la politique des minorités;b) la situation, les possibilités et les besoins des groupes cibles dans la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.2° les plans pluriannuels des centres d'intégration avec mention de leur adéquation réciproque, des services communs, des actions communes, d'un plan du personnel et d'un projet financier. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'établissement du plan de coordination et peut fixer des exigences complémentaires quant à son contenu.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter des missions complémentaires ou spécifiques des centres d'intégration et du centre flamand de concertation.

Art. 15.Les trois centres d'appui et le centre flamand de concertation sont agréés sur la base du premier plan de coordination, tel qu'il es prévu à l'article 13, et aux conditions suivantes : 1° les centres d'appui et le centre flamand de concertation sont créés sous forme d'association sans but lucratif;2° les groupes cibles intéressés et leurs organisations sont représentés dans les organes de gestion des centres d'appui.Ces organes de gestion sont composés suivant les nécessités et la spécificité des groupes cibles et des missions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette composition; 3° le centre flamand de concertation consiste en trois centres d'appui : un pour les allochtones, un pour les réfugiés et un pour les nomades;4° les organes de gestion du centre flamand de concertation comprennent une représentation égale de chaque centre d'appui.Un représentant du Gouvernement flamand siège dans les organes de gestion.

Art. 16.L'agrément des centres d'appui et du centre flamand de concertation vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration de la période du plan de coordination, le centre de concertation présente un nouveau plan de coordination au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours. Section 2. - Subventionnement

Art. 17.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre de concertation en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement, tant pour l'accomplissement des missions du centre de concertation que pour l'exécution des plans pluriannuels des centres d'appui.

La subvention est octroyée sur base du plan de coordination présenté par le centre de concertation et dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement flamand et le centre de concertation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention. CHAPITRE V. - Le niveau provincial Section 1. - La politique provinciale

Art. 18.Les administrations provinciales ont, tel que prévu à l'article 5, § 1er et en relation avec les accents politiques qu'elles mettent, une responsabilité dans le cadre de la politique des minorités, Aux termes de l'article 19 elles peuvent initier la création d'un centre provincial d'intégration ou collaborer avec l'association sans but lucratif agréée par le Gouvernement flamand comme centre provincial d'intégration. Section 2. - Création et missions des centres provinciaux

d'intégration

Art. 19.§ 1er. Il est créé un centre provincial d'intégration dans chaque province, soit sous forme d'association sans but lucratif, soit par l'administration provinciale concernée.

La région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province. Dans les articles 19 à 27 inclus, « l'administration provinciale » est remplacée par « la Commission communautaire flamande » pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Le centre provincial d'intégration a pour mission générale de contribuer à ce qu'une politique des minorités inclusive et coordonnée soit menée en concertation avec les groupes cibles et leurs organisations au sein de la province, de l'administration provinciale, des pouvoirs locaux et d'autres instances politiques pertinentes.

A cette fin, il accomplit les missions suivantes en concertation et en collaboration avec les centres d'appui et les pouvoirs provinciaux et locaux : 1° analyser, évaluer et stimuler la politique des minorités menée au sein de la province et dépister et signaler des lacunes;2° désigner en concertation avec les pouvoirs et acteurs locaux des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales;3° stimuler, soutenir et coordonner dans leur zone de desserte la politique des minorités, entre autres en organisant des concertations, en émettant des avis sur les plans locaux d'orientation politique et en offrant un soutien en matière de logistique et de formation au secteur catégoriel et aux administrations et acteurs locaux;4° veiller à et favoriser l'association étroite des groupes cibles et leurs organisations à la politique des pouvoirs publics;5° développer au besoin des initiatives contribuant à la réalisation de la politique des minorités;6° passer une convention de coopération avec l'administration provinciale visant à harmoniser d'une part, le plan pluriannuel du centre provincial d'intégration et d'autre part les actions de l'administration provinciale en matière de la politique des minorités.7° passer une convention de coopération avec les pouvoirs locaux disposant d'un service d'intégration agréé et avec les pouvoirs locaux des communes dans lesquelles une antenne locale a été mise en place. § 3. L'accomplissement des missions visées au § 2 est consigné dans le plan pluriannuel visé à l'article 20.

Art. 20.§ 1er. Le centre provincial d'intégration établit un plan pluriannuel pour une période de six ans. § 2. Le plan pluriannuel contenant les priorités en matière de fonctionnement du centre, est établi conformément au plan de coordination du centre flamand de concertation.

Le plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante et des besoins des groupes cibles dans la province faisant l'objet de la demande;2° un aperçu des organisations et structures impliquées dans l'exécution de la politique des minorités, y compris la contribution de l'administration provinciale;3° un rapport sur la concertation tenue en préparation du plan pluriannuel, avec mention des organisations, pouvoirs et structures associés à cette concertation et de la concertation avec les groupes cibles eux-mêmes;4° un relevé justificatif des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales;5° un relevé des priorités quant au contenu ainsi que les résultats à atteindre;6° les plans d'action des antennes locales;7° un plan du personnel et un projet financier. § 3. Le plan pluriannuel est approuvé par le conseil d'administration, respectivement par le conseil d'intégration visé à l'article 22. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan pluriannuel et les modalités portant sur son établissement et son approbation par le Gouvernement flamand. Section 3. - Composition des centres provinciaux d'intégration

Art. 21.Un centre provincial d'intégration créé sous forme d'association sans but lucratif peut être agréé si les organes de gestion sont composés comme suit : 1° des représentants des groupes cibles et leurs organisations pour lesquels le Gouvernement flamand fixe la représentation minimum;2° des représentants des secteurs sociaux pertinents;3° une délégation des groupes de pilotage des antennes locales et, le cas échéant, du centre local d'intégration;4° une délégation de l'administration provinciale et/ou des administrations locales. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences supplémentaires.

Art. 22.Un centre provincial d'intégration créé par l'administration provinciale peut être agréé s'il existe un conseil d'intégration composé comme suit : 1° des représentants des groupes cibles et leurs organisations pour lesquels le Gouvernement flamand fixe la représentation minimum;2° des représentants des secteurs sociaux pertinents;3° une délégation des groupes de pilotage des antennes locales et, le cas échéant, du centre local d'intégration;4° une délégation de l'administration provinciale et/ou des administrations locales. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences supplémentaires. Section 4. - Agrément et subventionnement des centres provinciaux

d'intégration

Art. 23.Le Gouvernement flamand agrée un centre provincial d'intégration par province.

Pour l'agrément du centre d'intégration et des antennes locales dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques d'agrément et de subventionnement, après concertation avec le Collège de la Commission communautaire flamande.

Art. 24.Le centre provincial d'intégration est agréé sur base du premier plan pluriannuel. Pour être agréé et continuer à l'être, un centre provincial d'intégration doit satisfaire aux conditions en matière de plan pluriannuel, prescrites à l'article 20 et à celles concernant la composition, prescrites à l'article 21 ou à l'article 22.

Art. 25.L'agrément du centre provincial d'intégration vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration du plan pluriannuel, le centre présente un nouveau plan pluriannuel au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

Art. 26.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre provincial d'intégration en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du centre et des antennes locales.

La subvention est octroyée sur base du plan de coordination présenté par le centre et dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement flamand et le centre.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention. Section 5. - Cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux nomades

Art. 27.§ 1er. Il est créé auprès du centre provincial d'intégration des cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux nomades.

Ces cellules sont placées sous le contrôle d'un groupe de pilotage.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du groupe de pilotage. § 2. Les cellules provinciales accomplissent à partir des plans pluriannuels des centres d'appui et en concertation avec le centre provincial d'intégration, les missions énoncées à l'article 19, § 2, 1°, 3°, 4° et 5° et visant leur groupe cible respectif.

La convention conclue entre le centre provincial d'intégration et l'administration provinciale, telle que prévue à l'article 19, § 2, 6°, est, le cas échéant, assortie de dispositions spécifiques portant sur les réfugiés et les nomades. § 3. Les cellules provinciales établissent un plan pluriannuel pour une période de six ans, conformément à l'article 20, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'agrément et de subventionnement des cellules, le contenu du plan pluriannuel et les modalités portant sur son établissement et son approbation par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Le niveau local Section 1. - La politique locale

Art. 28.Les administrations locales sont chargées de l'élaboration, de la coordination et de l'exécution de la politique inclusive et de l'association des groupes cibles à cette politique.

Les centres d'intégration et les antennes doivent analyser, évaluer, appuyer et stimuler cette politique en concertation avec les groupes cibles et les acteurs locaux. Section 2. - Le service d'intégration

Art. 29.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention pour le service d'intégration aux pouvoirs locaux de la région linguistique néerlandaise, compte tenu de la concentration des groupes cibles, la composition de la population et la nature du problème, à la condition que la commune : 1° désigne un fonctionnaire responsable de la politique des minorités;2° désigne un échevin chargé de la politique des minorités;3° établisse un plan d'orientation communal relatif à la politique locale des minorités;4° mette en place une concertation au sein des services de l'administration communale avec les acteurs externes intéressés;5° passe une convention de coopération avec le centre provincial d'intégration ou, le cas échéant, avec le centre local d'intégration. Cette convention prévoit entre autres une répartition des tâches entre le service d'intégration et l'antenne locale ou le centre d'intégration provincial ou local et élabore la coopération réciproque; 6° organise la participation des groupes cibles;7° intervienne financièrement dans les frais de fonctionnement du service d'intégration;8° fournisse des informations à la population et aux groupes cibles sur la politique menée;9° organise une concertation pendant laquelle les groupes cibles concernés émettent un avis sur la politique locale des minorités. § 2. Le conseil communal de la commune comptant un service d'intégration agréé ou sur le territoire de laquelle est créée une antenne locale, rend un avis sur le plan pluriannuel du centre d'intégration qui dessert son territoire.

Le centre public d'aide sociale peut prendre l'initiative pour la création et la gestion d'un service d'intégration en tenant compte de l'article 28 et du § 1er du présent article et à condition qu'une convention soit passée avec la commune portant sur l'exécution de la politique locale des minorités. Dans ce cas, le centre public d'aide sociale assure l'apport financier visé au § 1er, 7° du présent article.

Un service d'intégration peut mettre en place une animation performante avec les groupes cibles en accord avec le centre d'intégration qui dessert son territoire et à la condition que cette animation figure dans le plan d'orientation du service d'intégration.

Art. 30.§ 1er. Le plan d'orientation communal pour la politique locale des minorités est élaboré sur base d'une analyse approfondie des besoins dans la commune avec mention des priorités et des résultats à atteindre. Il fait partie intégrante des plans d'orientation existants visant la lutte contre le handicap social et le renforcement du bien-être et de la qualité de la vie dans la commune ainsi que du plan d'orientation en matière d'aide à la jeunesse. Le plan d'orientation précise également le mode d'observation des dispositions de l'article 29, § 1er. § 2. Le plan d'orientation est établi pour une période de trois ans, en concertation avec les représentants des groupes cibles et leurs organisations, l'antenne locale ou le centre provincial d'intégration, le cas échéant le centre local d'intégration et les acteurs locaux pertinents. § 3. Le plan d'orientation fait l'objet d'un avis de la part du centre provincial d'intégration, le cas échéant en concertation avec l'antenne locale, ou de la part du centre local d'intégration et il est soumis à l'approbation du conseil communal. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du plan d'orientation communal, de la concertation externe et interne, de la convention de coopération, de la participation des groupes cibles et du cofinancement du service d'intégration.

Art. 31.§ 1er. Le service d'intégration est agréé sur base du premier plan d'orientation. Pour que le service soit agréé et conserve l'agrément, la commune doit remplir les conditions énoncées à l'article 29, § 1er. § 2. L'agrément du service d'intégration vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration du plan d'orientation, un nouveau plan d'orientation est présenté au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

Art. 32.La subvention est octroyée sur base du plan d'orientation introduit par le pouvoir local et dans le cadre d'une convention passée entre le Gouvernement flamand et le pouvoir local; le plan précise l'apport financier des deux partenaires et les objectifs à réaliser.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation des subventions. Section 3. - Antennes locales

Art. 33.§ 1er. Le centre provincial d'intégration affecte aux antennes locales de son ressort du personnel sur base de son plan pluriannuel et des plans d'action locaux qui en font partie. Le centre provincial d'intégration détermine la zone desservie par l'antenne. § 2. Une antenne locale est placée sous le contrôle d'un groupe de pilotage. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage. Les groupes cibles et leurs organisations y sont représentés.

Art. 34.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, l'antenne locale a les missions suivantes : 1° contribuer au renforcement de l'appui social et administratif de la politique locale des minorités;2° analyser, évaluer, soutenir et stimuler la politique locale des minorités;3° veiller à et stimuler l'association des groupes cibles et leurs organisations à la politique des pouvoirs publics;4° mettre sur pied une animation performante en faveur des groupes cibles;5° stimuler les structures générales pour atteindre les groupes cibles;6° favoriser l'interaction interculturelle. § 2. Les missions énoncées au § 1er sont concrétisées dans un plan d'action. § 3. L'antenne locale élabore ses missions en étroite collaboration avec les groupes cibles et leurs organisations et les associe à la concrétisation et l'exécution de ces missions. § 4. L'antenne locale s'adresse à tous les groupes cibles résidant dans la zone desservie par elle, en concertation avec les cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les autres missions de l'antenne locale.

Art. 35.§ 1er. L'antenne locale établit un plan d'action local pour une période de trois ans qui fait partie intégrante du plan pluriannuel du centre provincial d'intégration. § 2. Le plan d'action local concrétise les missions de l'antenne locale. Il est complémentaire au plan d'orientation pour la politique locale des minorités de la commune. § 3. Le groupe de pilotage approuve le plan d'action local.

Le Gouvernement flamand arrête le règlement concret de l'approbation du plan d'action par le groupe de pilotage et les rapports entre ce dernier et le centre provincial d'intégration. Section 4. - Le centre local d'intégration

Art. 36.§ 1er. Dans les villes d'Anvers et de Gand, un seul centre local d'intégration peut être agréé. § 2. Le centre local d'intégration organise des antennes locales dans les quartiers urbains, détermine leurs zones de desserte et leur affecte du personnel sur base des plans d'action locaux.

Les article 33, § 2, 34 et 35 s'appliquent par analogie. § 3. Il est créé au sein d'un centre local d'intégration des cellules d'aide aux réfugiés et aux nomades. L'article 27, § 1er, alinéa deux à § 4 inclus, s'applique par analogie.

Art. 37.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 § 2, le centre local d'intégration accomplit les missions énoncées à l'article 34, § 1er. Il est en outre chargé de : 1° désigner des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales, en concertation avec les acteurs locaux;2° se concerter avec le centre provincial d'intégration pour concrétiser la coopération;3° passer une convention de coopération avec le pouvoir local. § 2. Les missions énoncées au § 1er sont concrétisées dans un plan pluriannuel. § 3. Le centre local d'intégration élabore ses missions en étroite collaboration avec les groupes cibles et leurs organisations et les associe à la concrétisation et l'exécution de ces missions.

Art. 38.§ 1er. Le centre local d'intégration établit un plan pluriannuel pour une période de six ans, en concertation avec les représentants des groupes cibles et leurs organisations et avec les pouvoirs locaux. § 2. Le plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante et les besoins des groupes cibles;2° un aperçu des organisations et structures impliquées dans l'exécution de la politique des minorités;3° un rapport sur la concertation tenue en préparation du plan pluriannuel, avec mention des organisations, pouvoirs et structures associés à cette concertation et de la concertation avec les groupes cibles eux-mêmes;4° un relevé justificatif des zones d'action prioritaires dans lesquelles sont créées des antennes locales;5° un relevé des priorités quant au contenu ainsi que les résultats à atteindre;6° les plans d'action des antennes locales;7° un plan du personnel et un projet financier.8° une convention de coopération avec le centre provincial d'intégration. L'établissement du plan pluriannuel repose sur les missions énoncées à l'article 5 § 2, et sur les plans d'action des antennes locales. Le plan pluriannuel est complémentaire à la politique locale des minorités de la commune. § 3. Le conseil d'administration du centre local d'intégration approuve le plan pluriannuel. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les autres éléments du plan pluriannuel, les modalités de son établissement et de son approbation par lui. Section 5. - Agrément, composition et subventionnement du centre local

d'intégration

Art. 39.Le centre local d'intégration est agréé sur base du premier plan pluriannuel. Pour être agréé et continuer à l'être, un centre local d'intégration doit être créé sous forme d'association sans but lucratif et satisfaire aux conditions en matière de plan pluriannuel, prescrites à l'article 38 et à celles concernant la composition, prescrites à l'article 41.

Art. 40.L'agrément du centre local d'intégration vaut pour une durée indéterminée. Six mois avant l'expiration du plan pluriannuel, le centre présente un nouveau plan pluriannuel au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément ainsi que la possibilité d'exercer un recours.

Art. 41.Le centre local d'intégration peut être agréé si ses organes de gestion sont composés comme suit : 1° des représentants des groupes cibles et leurs organisations pour lesquels le Gouvernement flamand fixe la représentation minimum;2° des représentants des secteurs sociaux pertinents;3° une délégation des groupes de pilotage locaux;4° une délégation du pouvoir local;5° une délégation du centre provincial d'intégration. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'éventuelles exigences complémentaires.

Art. 42.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre local d'intégration en tant qu'intervention dans les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du centre et des antennes locales.

La subvention est octroyée sur base du plan pluriannuel présenté par le centre et dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement flamand et le centre.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention. CHAPITRE VII. - Dispositions complémentaires

Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement flamand affecte au moins 5 % et au plus 10 % du budget global engagé annuellement pour l'exécution du présent décret, à l'appui des projets à caractère expérimental, complémentaire ou innovateur. § 2. Ces projets peuvent être exécutés tant par le secteur catégoriel que par d'autres secteurs. Le Gouvernement flamand peut financer également des missions spécifiques à charge dudit budget. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de cette subvention de projet.

Art. 44.Le Gouvernement flamand peut établir une programmation afin de déterminer une offre équilibrée de centres d'intégration et de services d'intégration sur base de critères objectifs, tels que la concentration des groupes cibles, la composition de la population et la nature des problèmes.

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut étendre les groupes cibles visés à l'article 2, 6° aux groupes de personnes appartenant à la population active intinérante pour cause de leur situation professionnelle.

Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe. Dans ce cas, l'organisation doit accomplir au moins les missions telles que formulées à l'article 5 § 2, alinéa deux du présent décret en faveur des leur groupe cible.

Les autres dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux groupes cibles visés au présent article.

En cas de subventionnement, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 46.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 1990, 12 décembre 1990, 6 mars 1991, 13 novembre 1991, 19 mai 1993, 16 mars 1994 et 26 avril 1995 est abrogé.

Art. 47.Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires concernant les centres d'intégration agréés sur base de l'arrêté énoncé à article 46.

Art. 48.Par dérogation aux articles 11, 13, 20, 30, 35 et 38, le Gouvernement flamand peut déterminer que le premier plan de coordination du centre flamand de concertation, le premier plan pluriannuel des centres d'appui et des centres d'intégration et le premier plan d'orientation communal et le premier plan d'action local soient établis pour une période plus courte que celle qui y est prévue.

Art. 49.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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