publié le 14 novembre 2023
Décret remplaçant les articles 5.68/1 et 6.3/1 et modifiant l'article 5.73 du Code flamand du Logement de 2021, et abrogeant l'article 218 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement
27 OCTOBRE 2023. - Décret remplaçant les articles 5.68/1 et 6.3/1 et modifiant l'article 5.73 du Code flamand du Logement de 2021, et abrogeant l'article 218 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret remplaçant les articles 5.68/1 et 6.3/1 et modifiant l'article 5.73 du Code flamand du Logement de 2021, et abrogeant l'article 218 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 5.68/1 du Code flamand du Logement de 2021, inséré par le décret du 9 juillet 2021, partiellement annulé par l'arrêt 92/2023 du 15 juin 2023 de la Cour constitutionnelle et modifié par le décret du 21 avril 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.68/1. § 1er. Pour l'application du présent titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier les conditions et les obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.68. § 2. L'entité qui, conformément à l'article 5.68, est chargée d'octroyer le prêt de garantie locative est le responsable du traitement. § 3. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° le numéro de registre national ;3° les caractéristiques personnelles ;4° les particularités financières ;5° la composition du ménage ;6° les données relatives au contrat de location ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 4. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ou son représentant et les personnes à charge ;2° l'emprunteur ou son représentant et les personnes à charge ;3° le bailleur. § 5. Les données à caractère personnel traitées sont soumises à un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires, et jusqu'à dix ans maximum suivant le remboursement intégral du prêt de garantie locative ou suivant l'estimation que les conditions d'octroi n'ont pas été remplies. § 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel pour traitement statistique et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour traitement statistique. Le responsable du traitement peut également transférer les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 afin de lui permettre d'exercer son contrôle. § 7. Le responsable du traitement précise les traitements qui sont exécutés dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. ».
Art. 3.A l'article 5.73 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « se voient attribuer un logement locatif social, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, a) et c), ou » sont abrogés ; 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Aux locataires en quête de logement qui se voient attribuer un logement locatif social tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 49°, a) et c), seule l'intervention dans les frais d'installation peut être accordée.
Par dérogation à l'alinéa 3, une intervention dans les frais d'installation et dans le loyer peut être accordée aux locataires en quête de logement qui se voient attribuer un logement locatif social qui est loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°. ».
Art. 4.L'article 6.3/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, partiellement annulé par l'arrêt 92/2023 du 15 juin 2023 de la Cour constitutionnelle et modifié par les décrets des 23 décembre 2021, 6 mai 2022, 3 juin 2022 et 21 avril 2023, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3/1. § 1er. Pour l'application du présent livre, des données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes : 1° vérifier s'il satisfait aux conditions et aux obligations du présent livre et fixées par le Gouvernement flamand conformément au présent livre ;2° assurer le règlement juridique du contrat de location ;3° permettre l'exercice du contrôle, visé à la partie 12 ; 4° tenir le registre central des habitations, visé à l'article 6.4, visant à soutenir l'entité désignée conformément à l'article 6.4 pour tenir le registre central des habitations, lors de l'exécution de ses missions. § 2. Les responsables du traitement sont : 1° le bailleur, pour les traitements dont il a la charge ; 2° pour le registre d'inscription central, l'entité désignée conformément à l'article 6.5, alinéa 1er, pour tenir le registre d'inscription central ; 3° le contrôleur, visé à l'article 4.79, pour les traitements effectués dans le cadre de sa compétence de contrôle ; 4° pour le registre central des habitations, l'entité désignée conformément à l'article 6.4 pour tenir le registre central des habitations. § 3. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification, dont les coordonnées ;2° le numéro de registre national et les numéros d'identification à la sécurité sociale ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition du ménage ;5° les particularités financières ;6° les données relatives aux droits immobiliers ;7° les données d'apprenants du néerlandais deuxième langue (NT2) ;8° les caractéristiques du logement ;9° la profession et l'emploi ; 10° les données de l'enquête sociale dans le cadre de l'enquête sur l'éventuelle propriété immobilière à l'étranger, visée à l'article 6.3/2 ; 11° les modes de vie dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'accompagnementou d'un refus tels que visés à l'article 6.13 ; 12° les données judiciaires relatives à la résiliation du contrat de location pour avoir causé de graves dégradations ou pour négligence grave du logement locatif social ;13° les données relatives à la santé physique ou mentale ;14° l'éducation et la formation ;15° les données relatives au contrat de location résilié par le bailleur ;16° la consommation d'eau, de gaz et d'électricité. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 4. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, applique aux données à caractère personnel un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires, et jusqu'à dix ans maximum suivant l'estimation que le candidat locataire n'a pas rempli les conditions d'inscription ou suivant la suppression du dossier d'inscription du candidat locataire ou suivant la fin du contrat de location.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel qui sont traitées pour la conclusion du contrat d'accompagnement, visé à l'article 6.13, sont conservées jusqu'à la fin du parcours d'accompagnement.
Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 3°, applique aux données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre de son contrôle, un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires, et jusqu'à dix ans maximum à compter de la fin de ses actes d'enquête. § 5. Les parties impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le candidat locataire potentiel ou son représentant ;2° le candidat locataire ou son représentant ;3° les membres de la famille du candidat locataire ;4° le locataire ou son représentant ;5° les membres de la famille du locataire ;6° l'ancien locataire ou son représentant. § 6. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, peut transmettre les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, aux entités du domaine politique de l'Environnement à des fins statistiques ; 2° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 8° et 10°, aux partenaires privés désignés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 6.3/2, alinéa 2, pour la recherche de biens immobiliers à l'étranger ; 3° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 11°, à un autre bailleur pour la conclusion d'une convention d'encadrement visée à l'article 6.13 ; 4° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, aux organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique pour la réalisation de l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1, 5° et 6° ; 5° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 13° et 15°, l'inscription au registre d'inscription et sa suppression, l'attribution d'un logement social, les refus d'une offre et la durée des inscriptions consécutives auprès d'une société de domicile à l'agence désignée par le Gouvernement flamand afin de vérifier s'il satisfait aux conditions et obligations du livre 5, partie 5, titres 2 et 3, et aux conditions et obligations fixées par le Gouvernement flamand conformément aux mêmes titres ; 6° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, au contrôleur visé à l'article 4.79, en vue d'exercer le contrôle ; 7° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 16°, à un partenaire privé pour le calcul de l'indemnité visée à l'article 6.25, alinéa 1er ; 8° les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, au VDAB en vue d'un service spécifique et de politiques appropriées pour les locataires sociaux au titre de l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1er, 12°.
Le Gouvernement flamand peut désigner des entités additionnelles auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transférées à des fins spécifiquement définies. § 7. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, précisent les traitements qui sont exécutés dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leur communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de confidentialité respective. § 8. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent livre. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès des sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement de ces données pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. § 9. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, 1° et 2°, prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel visées au paragraphe 3. ».
Art. 5.L'article 218 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de diversdécrets relatifs au logement est abrogé.
Art. 6.L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1787 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1787 - N° 2 - Amendements : 1787 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1787 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 25 octobre 2023.