publié le 18 avril 2003
Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MARS 2003. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des quatre actes d'approbation des parties contractantes.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 27 mars 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 372-1. - Rapport, n° 372-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 25 mars 2003.
Annexe Accord de coopération en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement de la Communauté flamande;
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone et La Commission communautaire commune représentée par le Collège réuni, Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, I, 2°, et l'article 92bis , § 1er, insérés par la loi du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 4 et l'article 55bis , inséres par la loi du 18 juillet 1990 et modifiés par la loi du 5 mai 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises et notamment l'article 63;
Considérant qu'une coopération appropriée entre les trois communautés et la Commission communautaire commune, contribuera à une approche efficace et coordonnée des politiques menées en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
Considérant qu'il convient d'adapter les règles contenues dans les accords de coopération des 9 novembre 1990 et 11 décembre 1991 concernant la pratiqué sportive dans le respect des impératifs de santé;
Soucieuses de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de leur autonomie, Conviennent ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° Conseil : le Conseil de coordination en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° Gouvernements ou Collège : les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune;3° manifestation sportive : initiative qui permet à des personnes de pratiquer le sport de façon organisée;4° parties contractantes : la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune;5° sportif : personne qui se préparé soit individuellement, soit dans un cadre collectif, en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;6° pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : pratique du sport en respectant l'ensemble des mesures, dispositions et recommandations qui ont pour effet de protéger les sportifs et de contribuer à leur bien-être physique et psychique.
Art. 2.Le présent accord de coopération est valable pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé en tout temps par chaque partie contractante moyennant un préavis d'un an, à dater de la notification de la décision.
Art. 3.§ 1er. La coopération entre les parties contractantes, dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, vise à : 1° assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services;2° définir une procédure identique en ce qui concerne la prise échantillons pour le contrôle de l'emploi par les sportifs des produits, substances et moyens repris sous 5°;3° remplacer, pour les sportifs convaincus de dopage, les sanctions pénales par des sanctions disciplinaires;4° établir pour certaines disciplines sportives, en ce qui concerne les âges minima de participation, une concertation sur les critères médicaux d'admission aux manifestations sportives;5° établir une liste identique de produits interdits ainsi que de substances et de moyens qualifiés de pratique de dopage, sur la base de la liste reconnue internationalement;6° mener des actions communes en matière de promotion de la santé dans le sport et de prévention de la pratique du dopage;7° permettre de conclure des protocoles d'accord bilatéraux, en vue de faire effectuer des contrôles antidopage par les médecins agréés d'une partie contractante. § 2. Les parties contractantes s'engagent à instaurer une procédure de communication mutuelle des sanctions disciplinaires et des décisions prises en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en vue d'inciter à la reconnaissance réciproque et à l'application de celles-ci. § 3. Les parties contractantes reconnaissent réciproquement les résultats et conclusions des laboratoires chargés de l'analyse des échantillons prélevés lors des contrôles antidopage, et qui bénéficient de l'agréation internationale.
Art. 4.§ 1er. Un Conseil de coordination est créé pour favoriser la mise en oeuvre appropriée du présent accord.
A cette fin, le Conseil émet, d'initiative ou à la demande d'une partie contractante, des avis sur toute question visée à l'article 3.
L'avis du Conseil est d'office requis pour les projets de texte établissant la liste visée à l'article 3, § 1er, 5°. § 2. Le Conseil est composé, pour chacune des parties contractantes, de maximum quatre membres compétents en matière de santé ou de sport, désignés pour un mandat de quatre ans par leur Gouvernement.
Pour chaque membre désigné conformément à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné.
En cas de démission d'un membre en cours de mandat ou de perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat. § 3. La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque partie contractante pour une durée de deux ans. Le Président est désigné par son Gouvernement.
Le secrétariat du Conseil est assuré par l'administration de la partie contractante à laquelle revient la présidence.
Le Conseil se réunit au moins trois fois par année.
Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. Il peut créer des commissions de travail et faire ponctuellement appel à des experts extérieurs.
Les décisions relatives aux avis dont question à l'article 4, § 1er, sont prises selon le principe du consensus. A défaut, les différents avis sont actés dans les procès-verbaux de réunion.
Art. 5.La représentation internationale de la Belgique aux réunions relatives aux matières visées par le présent accord de coopération est réglée comme suit : 1° chaque partie contractante peut assister à la réunion, le droit de vote appartenant à la partie qui exerce la présidence;2° s'il y a consensus entre chaque partie contractante, le vote est autorisé;en cas de désaccord, l'abstention est la règle.
Art. 6.Sont abrogés : 1° l'accord de coopération du 9 novembre 1990 entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé;2° l'accord de coopération du 11 décembre 1991 entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Art. 7.Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires trilingues où les textes français, néerlandais et allemand seront juridiquement valables. Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire.
Chaque partie contractante désigne les ministres mandatés par son Gouvernement pour signer le présent accord.
Bruxelles, le 19 juin 2001.
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, P. DEWAEL Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération, B. ANCIAUX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN Pour la Commission communautaire commune : Le membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, J. CHABERT Le membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN