publié le 25 juin 2004
Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique
27 MAI 2004. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et la Région wallonne, relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique et annexé au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 700 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 12 mai 2004.
Discussion - Vote.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique Vu les articles 1er, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et les lois spéciales du 13 juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions, notamment l'article 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions;
L'Etat fédéral représenté par M. Didier Reynders, Ministre des Finances;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics du Gouvernement wallon, ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.En vue de contribuer au succès d'un système de déclaration libératoire unique conformément aux dispositions du Titre II du présent accord de coopération, l'autorité fédérale et la Région wallonne conviennent que la Région wallonne prendra les mesures législatives nécessaires afin d'étendre le caractère libératoire de la déclaration unique aux impôts régionaux dès le 1er janvier 2004.
TITRE II. - La déclaration libératoire unique
Art. 2.La déclaration libératoire unique est une mesure de l'autorité fédérale permettant aux personnes physiques qui ont bénéficié de sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui n'ont pas, ou qui proviennent de revenus qui n'ont pas non plus été repris dans une comptabilité ou dans une déclaration obligatoires selon la loi en Belgique ou sur lesquels l'impôt dû en Belgique n'a pas été prélevé, de déclarer, sous certaines conditions, ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004.
Art. 3.La Région wallonne s'engage à prévoir dans sa législation que la déclaration et le paiement de la contribution n'auront pas d'effet libératoire à l'égard des droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie, si la succession est ouverte après le 31 décembre 2002 ou si la succession est ouverte avant le 1er janvier 2003, sans qu'une déclaration de succession ait été introduite avant le 1er juin 2003 ou qu'un report écrit pour le dépôt de cette déclaration ait été obtenu avant cette date.
Art. 4.La Région wallonne s'engage à prévoir dans sa législation que la déclaration et le paiement de la contribution n'auront pas d'effet libératoire à l'égard des droits d'enregistrement dus sur des actes déposés après le 1er juin 2003.
TITRE III. - Mécanisme de répartition du produit des contributions uniques
Art. 5.Le système de déclaration libératoire unique consistant en une opération strictement limitée à l'année 2004, l'autorité fédérale et la Région wallonne conviennent, au titre de mécanisme de répartition du produit des contributions libératoires uniques, ce qui suit : 1° pour l'exercice 2004, il est attribué aux régions un montant de 75 millions d'euros sur le produit des contributions uniques générées par les déclarations libératoires uniques;2° le montant visé sub 1) est réparti entre les régions sur la base du produit des droits de succession pendant la décennie 1993-2002. Pour l'Etat fédéral : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN