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Décret du 27 juin 2022
publié le 28 octobre 2022

Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2022

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ministere de la communaute germanophone
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27 JUIN 2022. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2022


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, modifié par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Au cours de toute période de vingt-quatre heures, les travailleurs ont droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives entre la fin et la reprise du travail.»; 2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un service qui comprend une garde de nuit peut compter plus de seize heures, et la période de repos peut être inférieure à onze heures si : 1° la nécessité de la dérogation se caractérise par le fait que la continuité du service doit être garantie, et ce, notamment en ce qui concerne les services d'accueil, de traitement, d'encadrement et/ou de soins;2° la garde se caractérise par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;3° les périodes de repos prescrites peuvent être assurées pendant une période de référence d'une semaine.»; 3° dans l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « , du lever au coucher des élèves, » sont abrogés;4° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le temps de travail de nuit est fixé pour une période entre 22 h 30 et 6 h 30.»; 5° il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit : « Les alinéas 1er à 3, 5 et 7 servent à transposer la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.»; 6° dans l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 7, les mots « , entre le coucher et le lever des élèves, » sont remplacés par les mots « , pendant le temps de travail de nuit, » et les mots « cinq heures » sont remplacés par les mots « huit heures ». CHAPITRE 2 . - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2.A l'article 6, G., a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° professeur de chant (classique/comédie musicale) »; 2° le a) est complété par un 4.1° rédigé comme suit : « 4.1° professeur de chant (rock/pop) ».

Art. 3.Dans l'article 7, a), du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est inséré un 1.2° rédigé comme suit : « 1.2° assisant en école fondamentale spécialisée; ». CHAPITRE 3 . - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 4.A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, i), inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve »;2° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans » sont insérés entre les mots « du personnel directeur et enseignant » et les mots « - les services à temps partiel étant pris en considération ».

Art. 5.Dans l'article 39, alinéa 1er, 5°, i), du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve ».

Art. 6.A l'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article, les mots « Priorité pour l'extension » sont remplacés par les mots « Règles de priorité dans le cadre »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans l'une des fonctions ci-après, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée : a) pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;b) coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé;c) assistant en maternelle;d) assistant en école fondamentale spécialisée;e) secrétaire en chef.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»

Art. 7.Dans la phrase introductive de l'article 91septies, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 8.Dans la phrase introductive de l'article 121sexies, § 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 9.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 169undetricies rédigé comme suit : « Art. 169undetricies - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel à candidatures pour une désignation temporaire dans la fonction d'assistant en école fondamentale spécialisée pour l'année scolaire 2022-2023 s'opère entre la date d'adoption du décret du 27 juin 2022 portant des mesures en matière d'enseignement 2022 et le 31 août 2022. »

Art. 10.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 169tricies rédigé comme suit : « Art. 169tricies - § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop". § 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 40 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop). » CHAPITRE 4 . - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 11.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, d), inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « dans une école spécialisée » sont abrogés et les mots « en logopédie » sont insérés entre les mots « licence ou master » et « , complété par »; 2° le 9°, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Est également considérée comme porteuse du titre requis toute personne qui remplit les conditions mises à l'engagement ou, selon le cas, à la désignation pour la fonction d'instituteur primaire et qui est porteuse des titres mentionnés à l'alinéa 1er, 9.2 et 9.3. »

Art. 12.L'article 9quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Est également considérée comme porteuse du titre requis toute personne qui remplit les conditions mises à l'engagement ou, selon le cas, à la désignation pour la fonction d'instituteur primaire et qui est porteuse des titres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°. »

Art. 13.A l'article 13septies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, les mots « professeur de chant » sont remplacés par les mots « professeur de chant (classique/comédie musicale) »;2° dans le 6°, a), les mots « dans l'orientation "chant" ou "chanson" » sont remplacés par les mots « dans l'orientation "chant (spécialité chant classique)" ou "chanson" »; 3° le paragraphe est complété par un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1 professeur de chant (rock/pop) : le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation "chant" (spécialité rock, pop et/ou jazz) et un titre pédagogique dans le domaine du chant. »

Art. 14.L'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, est complété par un 1.2° rédigé comme suit : « 1.2° assistant en école fondamentale spécialisée; ». a) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique, section "éducation";b) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur professionnel, section "accueil de groupes d'enfants";c) l'un des titres suivants dans le domaine de la puériculture : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur, section "Puériculture";2° le brevet de puéricultrice;3° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "puériculture", complété par le certificat de qualification de sixième ou septième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "puériculture";d) le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "aide familiale", complété par le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "aide familiale";e) le certificat de garde d'enfants ou d'aide familiale et séniors et d'aide-soignant, délivré par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone en coopération avec la "Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien - KPVDB" (association des infirmiers germanophones de Belgique) ou un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement. A défaut d'un candidat porteur de l'un des titres mentionnés aux a) à e), le diplôme d'instituteur maternel vaut titre requis. » CHAPITRE 5 . - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 15.A l'article 22octies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article, les mots « Priorité pour l'extension » sont remplacés par les mots « Règles de priorité dans le cadre »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er et 2, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»

Art. 16.Dans l'annexe, au A), § 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le f), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un g) rédigé comme suit : « g) un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré, complété par la preuve de la réussite d'une formation complémentaire en religion catholique, reconnue par l'autorité compétente pour le culte concerné.» CHAPITRE 6 . - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 17.A l'article 3, § 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, le nombre « deux » est remplacé par le nombre « trois » et le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre ».

Art. 18.L'article 15 du même arrêté royal, modifié par le décret du 22 juin 2020, est abrogé. CHAPITRE 7 . - Modification de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 19.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, modifié par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, a) et b), le Gouvernement peut déroger aux normes sur la demande motivée du chef d'établissement et sur présentation d'un avis positif du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. » CHAPITRE 8 . - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 20.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 29 juin 2015, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 8 ».

Art. 21.A l'article 10bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 8 »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « directeur et enseignant » sont remplacés par les mots « qui occupent une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant »;3° le § 2, alinéa 3, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les périodes abandonnées au profit de ce quart sont considérées comme vacantes dès le début de la mise en disponibilité.»; 4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel mis en disponibilité avant le 1er septembre 2022 conformément au § 1er, alinéa 1er, et qui n'occupent pas une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant prestent les activités correspondant à leur fonction à raison de deux tiers de leur service.Ceci correspond à la moitié d'un emploi à temps plein. Pour le quart restant, les alinéas 3 et 4 s'appliquent. » CHAPITRE 9 . - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 22.Dans l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « 1 éducateur d'internat » sont remplacés par les mots « 2 éducateurs d'internat ». CHAPITRE 10 . - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 23.A l'article 5quinquies, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots « Huit emplois » sont remplacés par les mots « Neuf emplois et demi ».

Art. 24.L'article 31ter du même décret, abrogé par le décret du 26 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 31ter - § 1er - Dans une école fondamentale spécialisée, des emplois dans la fonction d'assistant en école fondamentale spécialisée sont organisés ou subventionnés conformément aux nombres d'élèves suivants : 1° jusqu'à 25 élèves : 0,5 emploi à temps plein;2° de 26 à 50 élèves : 1 emploi à temps plein;3° de 51 à 75 élèves : 1,5 emploi à temps plein;4° de 76 à 100 élèves : 2 emplois à temps plein;5° de 101 à 125 élèves : 2,5 emplois à temps plein. Pour tout groupe entamé de 25 élèves : un demi-emploi supplémentaire.

Le nombre d'élèves de l'école fondamentale spécialisée régulièrement inscrits au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours sert de base pour le calcul du nombre d'emplois.

Le capital emplois calculé conformément à l'alinéa 1er est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2 - Pour l'assistant en école fondamentale spécialisée, la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures de 60 minutes pour un emploi à temps plein. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée. § 3 - Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné au § 2, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. »

Art. 25.Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les années « 2021-2022 » sont remplacées par les années « 2022-2023 ».

Art. 26.Dans le chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 53sexies rédigé comme suit : « Art. 53sexies - § 1er - En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 34, 3,75 emplois dans la fonction de surveillant-éducateur sont accordés à une école secondaire spécialisée pour l'année scolaire 2022-2023. § 2 - En plus du capital emplois obtenu conformément au chapitre IV, 2,5 emplois dans la fonction de surveillant d'internat sont accordés à un internat pour l'année scolaire 2022-2023. » CHAPITRE 11 . - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME

Art. 27.A l'article 14 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le programme du perfectionnement pédagogique et les conditions pour sa mise en oeuvre ainsi que l'évaluation dudit perfectionnement sont fixés par le Gouvernement sur la proposition de l'Institut.» 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le perfectionnement pédagogique ». CHAPITRE 12 . - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury

Art. 28.L'article 11 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, remplacé par le décret du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11 - Deux sessions d'examen sont organisées chaque année. »

Art. 29.Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 2, inséré par le décret du 17 mai 2004, est abrogé.

Art. 30.Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré, avant la section 1re, un article 17.1, rédigé comme suit : « Art. 17.1 - Le Gouvernement détermine les orientations d'études dans lesquelles les examens mentionnés aux articles 18 à 21 peuvent être présentés devant le jury d'examen. »

Art. 31.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et comprend les cours suivants : allemand, mathématiques, histoire, géographie, français, une science naturelle et au moins une option » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 32.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « (cours généraux) et sur le programme de la quatrième année d'études (cours techniques et pratiques) » sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.»; 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 33.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et comporte les cours suivants : allemand, mathématiques, histoire, géographie, français, une science naturelle et au moins trois options dont une doit être une science naturelle » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 34.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « de la sixième et de la septième année d'études (cours généraux) et sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études (cours techniques et pratiques) » sont remplacés par les mots « des cinquième, sixième et septième années »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.»; 3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 35.L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 24 - Si l'examen est évalué par plus d'un examinateur, il sera seulement attribué une note commune. »

Art. 36.L'article 26 du même décret est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 30, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des sessions de l'année suivante » sont remplacés par les mots « de la session suivante ». CHAPITRE 13 . - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 38.Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, la deuxième phrase est complétée par les mots « en ce qui concerne les membres du personnel de la catégorie du personnel enseignant, à l'exception des pédagogues de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire et du personnel enseignant occupé au sein de la haute école autonome ». CHAPITRE 14 . - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997

Art. 39.Dans l'article 4ter, § 3, alinéa 4, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « dans le cadre de ces heures ne sont pas autorisés » sont remplacés par les mots « ne sont autorisés que dans le cadre des heures réservées à l'administration énumérées dans l'alinéa 1er, 1°, a), 2°, a), 3°, a), et 4°, a). » CHAPITRE 15 . - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 40.A l'article 93.81 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour ce faire sont à chaque fois mises à disposition trente heures dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique pour des groupes allant jusqu'à douze élèves primo-arrivants ainsi que quatre heures dans la fonction de professeur de cours généraux (mathématiques) dans le degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire.»; 2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique » sont insérés entre les mots « des heures supplémentaires » et les mots « sont accordées ».3° entre les actuels alinéas 3 et 4 est inséré un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut ouvrir des classes d'apprentissage linguistique supplémentaires, si les classes existantes ne suffisent pas à répondre aux besoins.Les normes du présent chapitre s'appliquent. »; 4° entre les actuels alinéas 3 et 4 est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut, au 1er octobre de chaque année, fermer les classes d'apprentissage linguistique supplémentaires ouvertes en application de l'alinéa 4 si moins de neuf élèves primo-arrivants sont inscrits dans la classe d'apprentissage linguistique supplémentaire et qu'il est possible de répondre aux besoins dans une autre classe d'apprentissage linguistique située dans la même région géographique. »; 5° les actuels alinéas 4 à 8 deviennent les alinéas 6 à 10.

Art. 41.Dans l'article 96, 12°, du même décret, les mots « , la gestion intermédiaire » sont insérés entre les mots « le Conseil pédagogique » et les mots « et les autres organes ».

Art. 42.A l'article 96.2 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 12° rédigé comme suit : « 12° coordonner, intégrer, mettre en oeuvre et évaluer la transmission des compétences transversales dans les domaines de la formation aux médias, de la formation politique et de l'orientation professionnelle.»

Art. 43.L'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en école fondamentale spécialisée consiste à exécuter, sur instruction des titulaires de classe, les tâches suivantes : 1° soutenir le titulaire de classe lors de l'organisation d'activités scolaires et extrascolaires;2° apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;3° préparer les engins de jeu et agrès;4° maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;5° nettoyer les locaux de groupe ou de classe;6° nettoyer les installations ludiques et sportives extérieures;7° apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions. L'assistant en école fondamentale spécialisée n'exécute la mission mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, qu'en présence du titulaire de classe.

Les titulaires de classe ont autorité sur les assistants en école fondamentale spécialisée. »

Art. 44.L'article 103.1 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 103.1 - Temps de travail hebdomadaire des membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé Les prestations fournies par les membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en maternelle s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins 9 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. » Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par l'assistant en école fondamentale spécialisée dans l'enseignement spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, l'assistant en école fondamentale spécialisée preste au moins neuf heures de 60 minutes dans une école fondamentale spécialisée.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures. »

Art. 45.Dans le chapitre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 123undecies rédigé comme suit : « Art. 123undecies - Par dérogation à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, et par dérogation à l'article 93.70, alinéa 1er, le formulaire fixé par le Gouvernement et la demande mise à disposition par le Gouvernement sont remplacés, pour la période entre le 23 mars 2022 et le 30 juin 2022, par un tableau Excel prédéfini par le Gouvernement.

Art. 46.Dans le même chapitre, il est inséré un article 123duodecies rédigé comme suit : « Art. 123duodecies - Les écoles ordinaires qui, au 30 septembre 2022, comptent plus d'élèves primo-arrivants qu'au 30 septembre 2021, obtiennent, pour le nombre d'élèves primo-arrivants supplémentaires, une subvention supplémentaire unique d'un montant de 214,88 euros par élève primo-arrivant en section maternelle, 318,14 euros par élève primo-arrivant en primaire et 767,49 euros par élève primo-arrivant en secondaire.

Sont pris en compte les élèves primo-arrivants qui ont été portés à la connaissance du Ministère au moyen du tableau Excel mentionné à l'article 123undecies avant le 30 juin 2022 et qui ont été inscrits en bonne et due forme dans le système de gestion de l'école au plus tard le 30 juin 2022.

Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement libre subventionné, le paiement s'effectue directement auprès des écoles.

Dans l'enseignement officiel subventionné, le paiement s'effectue auprès des pouvoirs organisateurs. CHAPITRE 16 . - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Art. 47.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, i), inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve »;2° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans » sont insérés entre les mots « du personnel directeur et enseignant » et les mots « - les services à temps partiel étant pris en considération ».

Art. 48.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, le 2.1 est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, i), du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve ».

Art. 50.A l'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans l'une des fonctions ci-après, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée : a) pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;b) coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé;c) assistant en maternelle;d) assistant en école fondamentale spécialisée;e) secrétaire en chef.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er à 4, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour un engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour un engagement à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»

Art. 51.Dans la phrase introductive de l'article 62.6, § 3, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 52.Dans la phrase introductive de l'article 69.5, § 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 53.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 119.26 rédigé comme suit : « Art. 119.26 - § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont engagés à titre définitif ou selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop". § 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel engagé à titre temporaire ou à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 55 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop). » CHAPITRE 17 . - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Art. 54.Dans l'article 5, § 4, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures en matière d'enseignement 2003, l'alinéa 6, inséré par le décret du 25 octobre 2010, est abrogé. CHAPITRE 18 . - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 55.A l'article 18 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , devant le pouvoir organisateur ou un représentant désigné par lui, » sont insérés entre les mots « prête serment » et les mots « dans les termes de »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 56.A l'article 20 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, i), les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve »;2° dans le § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans » sont insérés entre les mots « du personnel directeur et enseignant » et les mots « - les services à temps partiel étant pris en considération ».

Art. 57.Dans l'article 37, alinéa 1er, 5°, h), du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « ou d'assistant en école fondamentale spécialisée » sont insérés entre les mots « d'assistant en maternelle » et les mots « , il dispose de la preuve ».

Art. 58.A l'article 41 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans l'une des fonctions ci-après, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée : a) pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;b) coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé;c) assistant en maternelle;d) assistant en école fondamentale spécialisée;e) secrétaire en chef.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»

Art. 59.Dans la phrase introductive de l'article 56.5, § 3, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 60.Dans la phrase introductive de l'article 64.5, § 4, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 61.Dans la phrase introductive de l'article 64.16, § 4, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 62.Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 111sexiesdecies rédigé comme suit : « Art. 111sexiesdecies - § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop". § 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 48 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop). » CHAPITRE 19 . - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005

Art. 63.A l'article 23 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « ou d'un parent ou allié du 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement » sont remplacés par les mots « , d'un enfant du membre du personnel ou d'un enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, selon le cas, ou décès d'un enfant placé qui, au moment de son décès ou par le passé, vivait au sein du ménage du membre du personnel dans le cadre d'un accueil à long terme d'au moins six mois »;b) dans le a), les mots « 4 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 10 jours ouvrables consécutifs »;c) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) période : comprise dans les 30 jours à compter du jour du décès; » 2° l'alinéa 1er est complété par un 5.1° rédigé comme suit : « 5.1° décès d'un parent ou allié du 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : a) durée : 4 jours ouvrables;b) période : à partir de la semaine au cours de laquelle le décès a lieu jusqu'au dernier jour de la semaine au cours de laquelle l'enterrement a lieu;» 3° l'alinéa 1er est complété par un 7.1° rédigé comme suit : « 7.1° décès d'un enfant placé qui, au moment de son décès, vivait au sein du ménage du membre du personnel dans le cadre d'un accueil à court terme : a) durée : 1 jour ouvrable;b) période : le jour de l'enterrement;». 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins d'application de l'alinéa 1er, 5° et 7.1°, il faut entendre par : 1° accueil à long terme : le placement en famille d'accueil, où il est établi d'emblée que l'enfant sera placé pendant au moins six mois dans la même famille d'accueil chez le ou les mêmes parents d'accueil;2° accueil à court terme : toute forme de placement en famille d'accueil qui ne remplit pas les conditions d'un accueil à long terme. » CHAPITRE 20 . - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 64.L'article 3.1 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1 - Conditions et procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante" § 1er - Est admis en première année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8; 3° avoir réussi avec fruit la procédure d'admission fixée au § 2. Est admis en deuxième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la première année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible;2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une première année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2. Est admis en troisième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la deuxième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible;2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une deuxième année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2. Les chargés de cours de la haute école autonome vérifient l'équivalence des titres d'études en comparant les contenus et le volume des cours et des stages des première et deuxième années d'études d'une autre haute école et ceux de la haute école autonome. § 2 - La procédure d'admission de la haute école pour ce qui est de la section "fonction enseignante" se compose de trois parties : 1° partie 1 : une procédure d'auto-évaluation écrite et numérique invitant à mener une réflexion sur soi et à déterminer si les études et le métier d'enseignant ou d'instituteur maternel correspondent aux attentes de la personne intéressée;2° partie 2 : un examen écrit qui se compose, d'une part, d'un test cognitif standardisé visant à évaluer le raisonnement logique, mathématique et spatial ainsi que le raisonnement verbal en langue allemande et, d'autre part, d'une évaluation portant sur les compétences linguistiques en langue allemande et les capacités d'argumentation au cours de laquelle sont notées l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, l'expression, la structure et la capacité d'argumentation.Le niveau de l'examen des compétences linguistiques en langue allemande correspond à celui de la connaissance approfondie de la langue maternelle, l'allemand, en s'appuyant sur les compétences attendues dans le cadre du référentiel de compétences "allemand langue de l'enseignement" pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire; 3° partie 3 : un entretien personnel mené en langue allemande avec le candidat et un jury composé par la haute école, au cours duquel sont évaluées les motivations ainsi que les compétences communicationnelles, sociales et personnelles du candidat.L'entretien se compose d'une présentation personnelle et de l'analyse d'un cas de figure tiré de la vie quotidienne scolaire. En ce qui concerne la présentation personnelle, la motivation, la capacité de se présenter et les compétences communicationnelles sont évaluées selon des critères. En ce qui concerne l'analyse du cas de figure, la capacité à analyser des situations, à pratiquer la prise de perspective et à régler les conflits est évaluée. La troisième partie se déroule oralement.

Les conditions d'admission aux différentes parties de la procédure d'admission sont fixées comme suit : 1° partie 1 : tout candidat intéressé;2° partie 2 : tout candidat qui a réussi avec fruit la première partie et s'est inscrit dans les formes et délais à la deuxième partie de la procédure d'admission, le candidat devant introduire le certificat signé qui prouve qu'il a achevé la procédure d'auto-évaluation dont la date, lors de l'inscription, ne peut remonter à plus de deux ans;3° partie 3 : tout candidat qui a réussi la deuxième partie.»

Art. 65.Dans le titre III, sous-titre 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 3.1.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1.1 - Examinateur pour la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante" § 1er - Le test mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, pour évaluer le raisonnement logique, verbal, mathématique et spatial est mené et mesuré par au moins un psychologue et par au moins un assesseur. L'évaluation des compétences linguistiques est menée et mesurée par au moins deux germanistes au moyen de grilles de critères standardisées.

Le psychologue mentionné à l'alinéa 1er est porteur d'une licence ou, selon le cas, d'un master en psychologie. Les germanistes mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs d'une licence ou, selon le cas, d'un master en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale. § 2 - L'entretien personnel mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 3°, est évalué par un jury composé d'au moins deux examinateurs. Les examinateurs sont choisis parmi les chargés de cours de la haute école autonome, les instituteurs maternels, les instituteurs primaires et les chefs d'établissement, le jury comprenant au moins un chargé de cours.

Les instituteurs maternels ou primaires ou les chefs d'établissement mentionnés à l'alinéa 1er sont en activité de service ou en non-activité de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, française ou flamande de Belgique et apportent la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande. § 3 - Avant le début de la procédure d'admission, le conseil d'administration détermine les examinateurs mentionnés aux § § 1er et 2. » Art.66. Dans le même sous-titre, il est inséré un article 3.1.2 rédigé comme suit : « Art. 3.1.2 - Organisation de la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante" La procédure d'admission fixée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, se déroule deux fois par an. La première session a lieu entre le 15 mai et le 30 juin. La deuxième session a lieu entre le 15 et le 31 aout.

La phase d'inscription commence au moins quatre semaines avant le début de toute session. L'appel aux inscriptions à la procédure d'admission est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

Le conseil d'administration détermine le lieu et le moment où ont lieu les parties de la procédure d'admission mentionnées à l'article 3.1. »

Art. 67.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 3.1.3 rédigé comme suit : « Art. 3.1.3 - Evaluation dans le cadre de la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante" L'évaluation des compétences cognitives de base (partie 2) mentionnée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, est réputée réussie si, par comparaison avec le groupe de référence (ensemble représentatif du groupe), le candidat a au moins obtenu des résultats satisfaisants dans les domaines du raisonnement logique, verbal, mathématique et spatial du test standardisé. Par "résultats satisfaisants", il faut entendre que les valeurs de référence des domaines évalués doivent être au moins comprises dans la fourchette moyenne inférieure, ce qui signifie que le rang centile doit se situer entre 13,5 et 100.

L'évaluation des compétences linguistiques de base (partie 2) mentionnée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, est réputée réussie si le candidat obtient une note totale - composée de celles obtenues dans les domaines de la langue, de la structure/de la cohérence du texte et du contenu ainsi que de la note unique obtenue dans le domaine de la langue (grammaire, orthographe, ponctuation, vocabulaire, syntaxe, compétences linguistiques) - d'au moins 60 % .

L'entretien personnel (partie 3) mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 3°, est réputé réussi si le candidat mentionne suffisamment d'intérêts liés à l'activité qui l'incitent à choisir le métier d'enseignant, si le contenu de l'entretien montre suffisamment de liens avec les tâches (réponses aux questions) et si le candidat fait preuve d'une maitrise correcte et adéquate, dans une mesure suffisante, de la langue allemande en ce qui concerne la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe et le style.

La procédure d'admission est jugée réussie si le candidat a réussi les parties 2 et 3 de celle-ci, mentionnées à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°.La réussite d'un examen de la procédure d'admission est valable deux ans.

Le candidat qui n'a pas réussi la procédure d'admission peut à nouveau se présenter aux sessions suivantes. Le candidat aux études est exempté de la présentation de l'examen pour lequel il est en mesure de présenter une preuve, en cours de validité, attestant la réussite à celui-ci. »

Art. 68.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 3.1.4 rédigé comme suit : « Art. 3.1.4 - Communication des résultats d'examen relatifs à la formation initiale "fonction enseignante" Après avoir présenté chaque partie de la procédure d'admission, le candidat est informé des résultats obtenus comme suit : 1° partie 1 : le candidat reçoit l'évaluation de son aptitude pour le cursus ainsi qu'une preuve de participation au terme de la procédure d'auto-évaluation;2° partie 2 : Les résultats sont communiqués au candidat par courrier électronique à une date annoncée au préalable.3° partie 3 : les résultats sont communiqués au candidat oralement au terme de l'entretien personnel.Une confirmation écrite des résultats est communiquée au candidat par courrier électronique à une date annoncée au préalable. »

Art. 69.A l'article 3.11 du même décret, modifié par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 24 octobre 2011, les mots « et ceux de toutes les autres sections » sont remplacés par les mots « et ceux des sections du département "Sciences financières et administratives""; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la section "Fonction enseignante", la connaissance approfondie de la langue allemande est évaluée dans le cadre de l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que dans le cadre de la partie 3 de la procédure d'admission décrite à l'article 3.1, § 2. »

Art. 70.Dans l'article 3.30, § 2, du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La réduction de la durée des études peut représenter au maximum deux tiers de la durée totale des études. »

Art. 71.L'article 5.34, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. »

Art. 72.A l'article 9.11septies du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date du « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date du « 31 août 2023 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « pendant l'année scolaire 2022-2023, au plus tard le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 août 2023 ».

Art. 73.Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 9.11undecies rédigé comme suit : « Art. 9.11undecies - Les étudiants qui, lors de l'année académique 2022-2023, étaient inscrits en première année de la formation initiale "fonction enseignante" et ne l'ont pas réussie seront admis à nouveau dans la même année, sans devoir présenter et réussir la procédure d'admission mentionnée à l'article 3.1, § 2, lors de l'année académique 2023-2024. » CHAPITRE 21 . - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration

Art. 74.Dans la phrase introductive de l'article 20, § 4, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, modifié par le décret du 6 mai 2019, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 75.Dans le chapitre 5 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 67.3 rédigé comme suit : « Art. 67.3 - La période pendant laquelle un adjoint pour l'inclusion et l'intégration a assuré les missions énumérées à l'article 15.1 dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est prise en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 20, § 4, 1°. » CHAPITRE 22 . - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 76.A l'article 6.36 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article, le mot « Extension » est remplacé par les mots « Règles de priorité dans le cadre »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le conseil d'administration donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»

Art. 77.Dans la phrase introductive de l'article 6.83, § 3, alinéa 1er, du même décret, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 45 ».

Art. 78.Dans l'article 7.4.1 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les mots « il est créé un emploi d'adjoint à la prévention du radicalisme violent » sont remplacés par les mots « deux emplois d'adjoint à la prévention du radicalisme violent sont créés ».

Art. 79.Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, le nombre « 44 » est remplacé par le nombre « 47 ».

Art. 80.Dans l'article 10.7, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « à 616,15 euros dans le cas d'un coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires" » sont remplacés par les mots « , dans le cas d'un coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires", à 616,15 euros pour autant que ledit coordinateur soit rémunéré sur la base d'une échelle de traitement dont les valeurs correspondent au moins à celles de l'échelle de traitement I/10 du Ministère de la Communauté germanophone. Si le coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires" est rémunéré sur la base d'une échelle de traitement dont les valeurs sont inférieures à celles de l'échelle de traitement I/10 du Ministère de la Communauté germanophone, la prime mensuelle s'élève à 800 euros. » CHAPITRE 23 . - Entrée en vigueur

Art. 81.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception : 1° de l'article 48, qui produit ses effets le 1er septembre 2021;2° des articles 40, 3° à 5°, 45 et 46, qui produisent leurs effets le 23 mars 2022;3° des articles 4, 2°, 11, 1°, 47, 2°, et 56, 2°, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du décret;4° des articles 19, 27, 72, 75 et 80, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022;5° des articles 30 à 36, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2022;6° des articles 2, 6, 1° et 3°, 10, 13, 15, 16, 39, 50, 2°, 53, 58, 2°, 62, 64 à 73 et 76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023;7° des articles 28, 29 et 37, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 27 juin 2022.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales,de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Notes Session 2021-2022 Documents parlementaires : 214 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 214 (2021-2022) n° 2 Propositions d'amendement 214 (2021-2022) n° 3 Propositions d'amendement 214 (2021-2022) n° 4 Rapport 214 (2021-2022) n° 5 Propositions d'amendement 214 (2021-2022) n° 6 Propositions d'amendement 214 (2021-2022) n° 7 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 juin 2022 - n° 45 Discussion et vote

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