publié le 31 août 2022
Décret relatif à la promotion des compétences en langues étrangères dans l'enseignement
27 JUIN 2022. - Décret relatif à la promotion des compétences en langues étrangères dans l'enseignement
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.- L'article 6, A., a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle; »
Art. 2.- Dans le chapitre XIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 169triciessemel rédigé comme suit : « Art. 169triciessemel - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel à candidatures pour une désignation temporaire dans la fonction de maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle pour l'année scolaire 2022-2023 s'opère entre la date d'adoption du décret du 27 juin 2022 et le 31 août 2022. »
Art. 3.- Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 6.1, rédigé comme suit : « Art. 6.1. - Est considéré comme titre requis pour la fonction de maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle le diplôme d'instituteur maternel ou le diplôme d'instituteur primaire, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère concernée. »
Art. 4.- L'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - Sans préjudice du § 1er, la mission du maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle comprend la préparation des activités en langue étrangère en section maternelle et leur mise en oeuvre dans le cadre d'un enseignement par équipe avec le titulaire de classe. »
Art. 5.- L'article 53 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En plus des emplois mentionnés aux alinéas 1er et 2, le pouvoir organisateur dans l'enseignement préscolaire obtient, pour l'intervention de maitres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle, en fonction du nombre d'élèves, le nombre de périodes suivantes : - jusqu'à 25 élèves : 1 période - 26 à 50 élèves : 2 périodes - 51 à 72 élèves : 3 périodes - 73 à 95 élèves : 4 périodes - 96 à 117 élèves : 5 périodes - 118 à 139 élèves : 6 périodes - 140 à 145 élèves : 7 périodes pour tout autre groupe entamé de 25 élèves, une période supplémentaire. »
Art. 6.- Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 16 juin 2008, les mots « « sport » et « musique/art » » sont remplacés par les mots « « sport », « musique/art », « géographie » et « mathématiques » ».
Art. 7.- A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, dans l'enseignement préscolaire, au maximum deux unités de cours supplémentaires de 25 minutes sont dispensées par des maitres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle qui sont occupés sur la base de l'article 53, alinéa 3, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.» 2° dans le § 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 »;3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 3, le pouvoir organisateur peut augmenter d'une période dans chaque degré le nombre de périodes hebdomadaire en ce qui concerne le cours de première langue étrangère, afin d'encourager davantage les élèves performants, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;2° l'inspection scolaire évalue la mise en oeuvre du concept après chaque année scolaire.»; 4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le volume des activités en langue étrangère dans le cadre des branches mentionnées à l'article 4, § 2, alinéa 2, représente au total au maximum 350 minutes par semaine, le volume des activités en langue étrangère dans la branche « mathématiques »représentant au maximum 50 minutes par semaine.»; 5° il est inséré un § 2.2 rédigé comme suit : « § 2.2 - Par dérogation au § 2, alinéas 1er et 3, et à l'article 4, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines « mathématiquesoe, « histoire/géographie »et « sciences/technologie » dans la première langue étrangère, pour autant que le volume des cours dispensés dans la première langue étrangère représente au maximum 350 minutes par semaine et que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant; 2° le projet s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote que l'école fondamentale ordinaire a mené en section maternelle conformément à l'article 6, § 1.1; 3° l'inspection scolaire évalue le projet après chaque année scolaire. La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires. »
Art. 8.- A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Si, dans l'enseignement préscolaire, les activités en langue étrangère sont dispensées par des maitres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, lesdits maitres auront, par dérogation à l'alinéa 1er, une connaissance approfondie de la langue étrangère concernée et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.»; 2° dans l'actuel alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots « « sport » et « musique/art » » sont remplacés par les mots « « sport », « musique/art », « géographie » et « mathématiques » ».
Art. 9.- Dans l'article 17 du même décret, les mots « une connaissance suffisante » sont insérés entre les mots « du français et » et « de l'allemand ».
Art. 10.- A l'article 26bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par les décrets des 20 juin 2016 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - a) pour la fonction de maitre spécial de première langue étrangère : l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 10 points ECTS;b) pour la fonction de maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle : l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 6 points ECTS; » 2° au quatrième tiret, les mots « et la fonction de maitre spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle » sont insérés entre les mots « pour la fonction d'instituteur maternel » et le deux-points.
Art. 11.- Dans l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « ou suffisante » sont remplacés par les mots « , suffisante ou élémentaire ».
Art. 12.- Dans le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un sous-titre VI, comportant l'article 45.1, intitulé comme suit : « Sous-titre VI - Recours à un établissement externe »
Art. 13.- Dans le titre VII, sous-titre VI, du même décret, il est inséré un article 45.1 rédigé comme suit : « Art. 45.1 - Recours à un établissement externe Par dérogation aux sous-titres I, IV et V, le Gouvernement peut charger un établissement d'organiser les examens portant sur la connaissance approfondie, suffisante ou élémentaire de la langue allemande ou néerlandaise, à la place des jurys des examens linguistiques, dans le respect des articles 33 à 38bis. Les attestations délivrées par l'établissement désigné par le Gouvernement et dont il ressort que le candidat a une connaissance approfondie, suffisante ou élémentaire de la langue concernée sont assimilées aux attestations correspondantes délivrées par le jury mentionné au titre VII. »
Art. 14.- Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception de l'article 9, lequel produit ses effets le 1er janvier 2023.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 juin 2022.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 215 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 215 (2021-2022) n° 2 Propositions d'amendement 215 (2021-2022) n° 3 Rapport 215 (2021-2022) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 juin 2022 - n° 45 Discussion et vote