publié le 14 octobre 2016
Décret modifiant le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone
26 SEPTEMBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret sert à transposer partiellement la Directive 2001/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1."la loi portant des dispositions générales" : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes; »; 2° l'article est complété par les 9° à 11° rédigés comme suit : « 9."l'ICN" : l'Institut des comptes nationaux mentionné à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses; 10. "le budget économique" : le budget mentionné à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses; 11. "le périmètre de consolidation" : l'ensemble des entités que l'ICN classe dans le sous-secteur S.1312 "Administrations d'Etats fédérés" du secteur S.13 "Administrations publiques" conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne. »
Art. 3.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel forme le paragraphe 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Conformément à l'article 16/13 de la loi fixant les dispositions générales, les prévisions macroéconomiques mentionnées à l'article 59, alinéa 1er, qui seront utilisées pour établir le budget, sont évaluées tous les trois ans sur la base de critères objectifs par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération. »
Art. 4.L'article 38 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Conformément à l'article 16/14 de la loi fixant les dispositions générales, le Gouvernement publie, dans le cadre du bilan mentionné à l'alinéa 3, 1., les informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, ainsi que des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées ou publiques pour des montants économiques significatifs. »
Art. 5.A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 13 février 2012, 25 février 2013 et 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 4 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 4;2° dans le § 1er, alinéa 2, la phrase introductive est complétée par les mots "conformément à l'article 10, § 1/1, de la loi fixant les dispositions générales";3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de vérifier la légalité et la régularité de certaines dépenses et d'établir des audits relatifs à la gestion financière dans les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes. »
Art. 6.A l'article 57, § 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3.conformément à l'article 16/12 de la loi fixant les dispositions générales, un cadre budgétaire à moyen terme et une programmation budgétaire pluriannuelle, leurs éventuelles actualisations ainsi que la justification de tout écart éventuel du budget par rapport au cadre budgétaire à moyen terme; »; 2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8.conformément à l'article 16/11 de la loi fixant les dispositions générales : a) une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;b) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses, mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.»; 3° le même paragraphe est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Le cadre budgétaire à moyen terme mentionné à l'alinéa 1er, 3., s'étend sur la législature et sur une période d'au moins trois ans. Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme fixé par le gouvernement précédent de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.
La programmation budgétaire pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er, 3., résulte du cadre budgétaire à moyen terme et se base sur les prévisions économiques de l'ICN. Elle comprend les éléments suivants : 1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit public, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;2° des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politiques inchangées;3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées;4° une évaluation de l'effet que les politiques envisagées, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.»
Art. 7.L'article 59, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les directives et le fonctionnement pour l'établissement du budget et des ajustements budgétaires en tenant compte du cadre budgétaire à moyen terme. Conformément à l'article 16/9 de la loi fixant les dispositions générales, le Gouvernement élabore son budget sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux. Les écarts éventuels par rapport à ces prévisions doivent être notifiés et motivés dans la justification générale mentionnée à l'article 57, § 5. »
Art. 8.A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par les mots "Transmission de données budgétaires";2° le texte actuel forme le paragraphe 1er;3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Conformément à l'article 16/10 de la loi fixant les dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur la base caisse ou sur la base de la comptabilité sont mensuellement communiquées pour publication à l'Etat fédéral. Cet aperçu inclut les recettes et dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des comptes nationaux.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette transmission. »
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 26 septembre 2016.
O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2016-2017.
Documents parlementaires : 130 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. 130 (2015-2016), n° 2. Proposition d'amendement. 130 (2016-2016), n° 3. Rapport.
Compte rendu intégral : 26 septembre 2016, n° 30. Discussion et vote.