publié le 09 juin 2016
Décret modifiant le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
26 MAI 2016. - Décret modifiant le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret transpose partiellement l'article 8.4 à 8.7, et l'annexe VI de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Art. 2.L'intitulé du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ».
Art. 3.L'intitulé du chapitre 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er. Des dispositions générales ».
Art. 4.L'article 1er du même décret est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° « entreprise » : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 6° « audit énergétique » : procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable et de rendre compte des résultats.».
Art. 5.Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Des auditeurs agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il définit réalisent les audits énergétiques de manière indépendante.
Le Gouvernement contrôle les audits énergétiques visés à l'alinéa premier et sanctionne les auditeurs qui manquent à leurs obligations par, soit l'envoi d'un avertissement, soit la suspension, soit le retrait d'agrément.
Le Gouvernement établit la procédure de constatation, de poursuite et de sanctions des manquements.
Sans préjudice des possibilités de sanctions, le Gouvernement peut imposer à l'auditeur énergétique agréé de corriger les audits énergétiques dont la mauvaise qualité est constatée. ».
Art. 6.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II.Des subventions »; 2° dans le chapitre II, il est inséré une section I intitulée « Section I.De la subvention accordée aux ménages à revenu modeste, en
vue de réaliser des économies d'énergie ».
Art. 7.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Section II. De la subvention accordée aux personnes physiques, en vue de réaliser des investissements tendant à économiser l'énergie ou à utiliser des énergies renouvelables ».
Art. 8.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Section III. De la subvention accordée aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables ».
Art. 9.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Section IV. De la subvention accordée aux entreprises, en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables ».
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un chapitre III intitulé « Chapitre III. Des obligations ».
Art. 11.Dans le chapitre III inséré par l'article 10, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : «
Art. 11.Les entreprises, que le Gouvernement identifie, réalisent périodiquement un audit énergétique des activités exercées par elles en Région wallonne.
Le Gouvernement utilise les critères suivants pour identifier les entreprises tenues de réaliser un audit énergétique : 1° le chiffre d'affaires;2° la valeur du total du bilan annuel;3° le nombre de personnes occupées. L'audit énergétique est représentatif, proportionnel, rentable et respecte les critères de l'annexe. Le Gouvernement peut préciser et compléter les critères minimaux pour les audits énergétiques.
L'audit énergétique est effectué périodiquement selon les modalités et les conditions définies par le Gouvernement.
Une subvention ne peut pas être accordée pour la réalisation d'un audit imposé en vertu du présent chapitre. ».
Art. 12.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 10, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : «
Art. 12.Aux conditions déterminées par le Gouvernement, est réputée remplir les obligations définies à l'article 11 : 1° l'entreprise qui met en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes, pour autant que le système de management concerné prévoie un audit énergétique conforme aux critères minimaux de l'annexe; 2° l'entreprise partie à une convention environnementale au sens de l'article D.82, du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique qui réalise valablement l'audit énergétique imposé par la convention environnementale, pour autant qu'il soit conforme aux critères minimaux de l'annexe. ».
Art. 13.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 10, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : «
Art. 13.L'entreprise transmet un rapport d'audit au Gouvernement, selon les modalités que le Gouvernement détermine.
Le rapport d'audit démontre que l'audit énergétique réalisé respecte les critères minimaux de l'annexe et communique les résultats de l'audit énergétique. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du rapport d'audit.
L'entreprise conserve l'audit énergétique pendant dix ans et le fournit, sur simple demande, aux membres du personnel contractuel et agents désignés en vertu de l'article 15. ».
Art. 14.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 10, il est inséré un article 14 rédigé comme suit : «
Art. 14.Ne pas communiquer le rapport d'audit ou communiquer un rapport d'audit qui ne répond pas au prescrit de l'article 13, alinéa 2, au Gouvernement est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.
Ne pas communiquer, sur simple demande, l'audit énergétique aux fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 15 est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 250 et 50.000 euros.
Le Gouvernement peut définir les modalités d'application et de calcul des amendes administratives.
Un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée aux alinéas 2 et 3 est organisé par le Gouvernement. ».
Art. 15.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 10, il est inséré un article 15 rédigé comme suit : «
Art. 15.Le Gouvernement désigne les membres du personnel contractuel et agents chargés du contrôle du respect de l'obligation d'audit énergétique.
Les membres du personnel contractuel ou agents doivent remplir, au moins, les conditions suivantes pour pouvoir être désignés par le Gouvernement : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;2° disposer d'un certiIcat d'enseignement secondaire supérieur. Les membres du personnel contractuel ou agents préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités de contrôle. ».
Art. 16.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 10, il est inséré un article 16 rédigé comme suit : «
Art. 16.Les membres du personnel contractuel et agents constatent les manquements par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les membres du personnel contractuel et agents qui dressent procès-verbal en informent immédiatement le contrevenant.
La notiIcation du procès-verbal invite le contrevenant à faire valoir ses observations, par écrit, dans un délai de vingt jours à dater de la réception du procès-verbal. ».
Art. 17.Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 10, il est inséré un article 17 rédigé comme suit : «
Art. 17.Le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signiIcation de cette décision au débiteur de l'amende.
La signiIcation contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justiIcation des sommes exigées. ».
Art. 18.Dans le même décret, il est inséré une annexe rédigée comme suit : « Annexe Critères minimaux pour les audits énergétiques Les audits énergétiques visés au chapitre III : 1° s'appuient sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et, pour l'électricité, les profils de charge;2° comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;3° s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;4° sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives. Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques sont conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances. ».
Art. 19.Toute demande de subvention sollicitée en vertu de l'article 9 du décret concernant un audit énergétique imposé en vertu de l'article 11 du décret, inséré par l'article 11, introduite après l'entrée en vigueur du présent décret est refusée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 26 mai 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 449 (2015-2016) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 mai 2016.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 mai 2016.
Vote.