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Décret du 26 avril 2024
publié le 04 juin 2024

Décret portant création de Rode Kruis-Vlaanderen

source
autorite flamande
numac
2024005002
pub.
04/06/2024
prom.
26/04/2024
ELI
eli/decret/2024/04/26/2024005002/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2024. - Décret portant création de Rode Kruis-Vlaanderen (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret portant création de Rode Kruis-Vlaanderen CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Création

Art. 2.Il est créé une personne morale sui generis, ci-après dénommée Rode Kruis-Vlaanderen.

La mission de Rode Kruis-Vlaanderen est basée sur : 1° les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels à ces conventions auxquels la Belgique a adhéré ;2° les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité. La personnalité juridique, visée à l'alinéa 1er, est accordée à partir de la date de publication des statuts de Rode Kruis-Vlaanderen au Moniteur belge.

Les statuts de Rode Kruis-Vlaanderen et toute modification de ces statuts sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Sauf dispositions contraires expresses dans le présent décret ou dans un arrêté du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, Rode Kruis-Vlaanderen est soumise aux dispositions du Code des sociétés et des associations applicables aux associations sans but lucratif.

Si, pour obtenir des agréments ou des subventions, une condition est imposée selon laquelle l'entité requérante doit être une association sans but lucratif, Rode Kruis-Vlaanderen est réputée satisfaire à cette condition. CHAPITRE 3. - Mission, tâches et compétences

Art. 3.Rode Kruis-Vlaanderen a pour mission, conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, et dans les limites des compétences de la Communauté flamande : 1° de fournir une assistance en temps de guerre aux soldats blessés ou malades ;2° d'assurer la coopération internationale dans le cadre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;3° de prévenir et d'alléger les souffrances des hommes en toute impartialité, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la croyance, la classe ou l'opinion politique ;4° de protéger la vie et la santé ainsi que de faire respecter la personne humaine.

Art. 4.Pour mener à bien la mission visée à l'article 3, Rode Kruis-Vlaanderen, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics au sens des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels à ces conventions, remplit les tâches suivantes : 1° agir en cas de conflits armés dans tous les domaines, visés dans les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels à ces conventions, en faveur de toutes les victimes de guerre, tant civiles que militaires, dans la mesure où cette action relève des compétences de la Communauté flamande ;2° préparer en temps de paix l'action visée au point 1°, en assurant les moyens nécessaires et en prenant des mesures pour pouvoir disposer du matériel nécessaire en cas de conflit armé, dans la mesure où cette mission relève des compétences de la Communauté flamande ;3° contribuer à l'amélioration de la santé, à la prévention des maladies, à l'allégement des souffrances par le biais de programmes de formation, de développement et d'entraide au service de la population et adaptés aux nécessités et aux circonstances internationales, nationales, communautaires et locales ;4° prendre en charge les personnes vulnérables de la société par le biais de programmes sociaux au sens large ;5° fournir divers services d'urgence et de transport, dans la mesure où ces services relèvent des compétences de la Communauté flamande ;6° encadrer médicalement et paramédicalement des évènements organisés par des tiers ;7° soutenir toutes les activités de Rode Kruis-Vlaanderen et des organisations coopérantes, visées à l'article 6, alinéa 1er, par la recherche ;8° coopérer à l'organisation de l'aide d'urgence aux victimes de catastrophes ou de crises de toute nature dans lesquelles la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes sont menacés, tant au niveau international et national qu'au niveau flamand et local, dans la mesure où cette aide relève des compétences de la Communauté flamande ;9° recruter, former et affecter le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches confiées, ainsi que recruter et former des bénévoles ;10° organiser des cours et des formations au profit des membres de Rode Kruis-Vlaanderen, mais aussi du grand public, en vue d'une société harmonieuse et sûre ;11° stimuler la participation de tous, et en particulier des jeunes, aux activités de Rode Kruis-Vlaanderen et mettre en place à cet effet une section jeunesse ;12° propager les Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du droit international humanitaire, visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, afin de développer au sein de la population les idées de paix, de respect et de compréhension mutuelle entre tous les hommes et tous les peuples ;13° garantir et promouvoir les activités des bibliothèques publiques dans les hôpitaux, les autres établissements de soins et les centres d'accueil, ou au domicile des personnes qui ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque publique de manière autonome. Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches supplémentaires à Rode Kruis-Vlaanderen en plus de celles visées à l'alinéa 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les tâches supplémentaires contribuent à la mission, visée à l'article 3 ;2° les tâches supplémentaires sont conformes aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au droit international humanitaire, visés à l'article 2, alinéa 2, 2°. Rode Kruis-Vlaanderen peut inclure des tâches supplémentaires dans ses statuts si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les tâches supplémentaires contribuent à la mission, visée à l'article 3 ;2° les tâches supplémentaires sont conformes aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au droit international humanitaire, visés à l'article 2, alinéa 2, 2°.

Art. 5.Pour l'exécution de la mission, visée à l'article 3, et des tâches, visées à l'article 4, Rode Kruis-Vlaanderen a le droit d'exercer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches précitées.

A cette fin, Rode Kruis-Vlaanderen peut conclure des partenariats avec d'autres personnes morales.

Rode Kruis-Vlaanderen peut librement acheter et vendre des biens mobiliers et immobiliers et les grever de droits réels et contractuels.

Rode Kruis-Vlaanderen peut accepter librement des dons et des legs.

Art. 6.Rode Kruis-Vlaanderen peut créer des organisations qui contribuent à l'exécution des tâches visées à l'article 4, ou peut coopérer pour l'exécution des tâches précitées avec les organisations suivantes : 1° ASBL Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen ;2° ASBL Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal ;3° ASBL Red Cross Hotel ;4° ASBL Rodekruisvakanties ;5° ASBL Jeugd Rode Kruis ;6° ASBL Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen ;7° fondation privée Onderzoeks- en Ontwikkelingsfonds Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis-Vlaanderen coordonne les activités des organisations dans le cadre d'une coopération telle que visée à l'alinéa 1er.

Rode Kruis-Vlaanderen peut conclure des accords avec les organisations visées à l'alinéa 1er, visant à mettre les organisations précitées à la disposition de Rode Kruis-Vlaanderen. Dans ce cas, les agréments et subventions des organisations précitées ne sont pas affectés. CHAPITRE 4. - Administration et fonctionnement

Art. 7.§ 1er. Rode Kruis-Vlaanderen est composée des organes suivants : 1° une assemblée générale ;2° un organe d'administration ;3° un administrateur délégué. § 2. La nomination de l'administrateur délégué, visé au paragraphe 1er, 3°, est réglée dans les statuts de Rode Kruis-Vlaanderen.

L'administrateur délégué est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la gestion journalière ;2° exécuter les décisions de l'organe d'administration ;3° assurer le secrétariat de l'assemblée générale et de l'organe d'administration ;4° la représentation de Rode Kruis-Vlaanderen. Dans les limites des compétences qui lui sont assignées par ou en vertu du présent décret, l'administrateur délégué peut déléguer des compétences spéciales et limitées à d'autres personnes. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités en ce qui concerne la composition, les compétences et le fonctionnement des organes, visés au paragraphe 1er. § 4. Le Gouvernement flamand désigne un délégué qui peut assister aux réunions de l'assemblée générale, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Le délégué, visé à l'alinéa 1er, peut se faire représenter par un suppléant.

Le délégué, visé à l'alinéa 1er, assiste à l'assemblée générale avec voix consultative. CHAPITRE 5. - Emblème

Art. 8.Rode Kruis-Vlaanderen peut utiliser le signe héraldique composé de la croix rouge sur fond blanc. Lors de l'utilisation du signe, Rode Kruis-Vlaanderen indique clairement le nom de l'association.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2043 - N° 1 - Amendement : 2043 - N° 2 - Rapport : 2043 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2043 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.

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