publié le 06 mai 2024
Décret modifiant le décret Reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021
26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret Reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret modifiant le décret Reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 4 du décret Reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 est complété par des points 4° /1 et 4° /2, rédigés comme suit : « 4° /1 acteur étranger : toute entité étrangère de droit public ou privé, dotée ou non de la personnalité juridique et quelle que soit sa forme juridique ; 4° /2 organisation nationale : toute entité opérant sur le territoire belge, dotée ou non de la personnalité juridique et quelle que soit sa forme juridique ;».
Art. 3.Dans l'article 7 du même décret le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° elle ne reçoit, directement ou indirectement, aucun financement ou soutien qui porte atteinte à l'exercice indépendant des missions et obligations décrétales de la future administration du culte, telles que prévues par le présent décret et le décret du 7 mai 2004.
L'exercice indépendant des missions et obligations décrétales de la future administration du culte peut être compromis par, entre autres, mais non exclusivement, la concomitance de deux ou plusieurs des éléments suivants, déterminée par les membres du personnel de l'instance compétente auprès de la structure juridique, visée à l'article 7, 1° : a) la réception de donations financières récurrentes de la part de la même personne ou organisation ;b) la réception de dons de biens ayant un coût significatif et nécessaires à l'exercice du culte ;c) la mise à disposition directe ou indirecte de personnel par des tiers ;d) la mise à disposition par des tiers d'infrastructures à titre gratuit ou moyennant un loyer non conforme au marché ;e) l'existence de partenariats avec des institutions directement ou indirectement liées à des organisations et à des mouvements promouvant et diffusant des croyances religieuses extrémistes et ségrégationnistes ;f) l'inclusion dans les statuts, l'acte fondateur ou la déclaration de principes de la structure juridique visée à l'article 7, 1°, d'un lien de subordination à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;g) un lien étroit avec un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier, qui est attesté par le fait que la structure juridique visée à l'article 7, 1° : 1) reçoit des directives, de quelle nature que ce soit, d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;2) fournit des informations sur son propre fonctionnement, sur ses membres ou sur certaines personnes ou groupes à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;3) est présente, de manière structurelle et marquante, lors des réunions organisées par un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier ;4) promeut par ses propres canaux de communication les activités d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;5) est liée à des structures telles que des associations ou des organisations faîtières qui sont directement ou indirectement liées ou dirigées par un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier ;6) utilise activement pour son propre fonctionnement les logos officiels d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;7) utilise des infrastructures appartenant à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier, et dont le droit d'usage ne garantit pas suffisamment une période d'utilisation inconditionnelle et à long terme ;8) permet une présence structurelle et importante de personnel diplomatique au sein de son propre fonctionnement ;9) est liée financièrement par des flux et constructions financiers à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ; ».
Art. 4.Dans l'article 7 du même décret est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 elle ne reçoit aucun financement ou soutien lié directement ou indirectement au terrorisme, à l'extrémisme, à l'espionnage ou à l'ingérence clandestine ; ».
Art. 5.Dans l'article 7 du même décret est inséré un point 3° /2, rédigé comme suit : « 3° /2 elle n'a aucun lien avec : a) les personnes ou entités visées aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;b) les personnes, groupes ou entités figurant sur la liste visée aux articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et dans les décisions ultérieures du Conseil mettant à jour la liste des personnes, groupes et entités visée aux articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ;».
Art. 6.Dans l'article 7 du même décret est inséré un point 3° /3, rédigé comme suit : « 3° /3 elle n'a aucun lien avec : a) les personnes visées à l'article 1er, 10°, 14°, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters ;b) les personnes physiques ou morales et associations de fait visées à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police ;».
Art. 7.Dans l'article 7 du même décret le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° elle s'engage à faire prendre en charge le traitement de ses ministres du culte par l'autorité fédérale conformément à l'article 181 de la Constitution et à la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque ; ».
Art. 8.Dans l'article 7 du même décret le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle démontre que la future administration du culte est titulaire, pour les bâtiments destinés à l'exercice du culte, de l'un des droits ou conventions ci-dessous. Ce critère est également rempli si les bâtiments destinés à l'exercice du culte sont la propriété d'une personne morale publique belge : a) un droit réel qui répond aux modalités et conditions énoncées au livre 3 « Les biens » du Code civil : pleine propriété ou copropriété ;b) un droit d'usage réel qui répond aux modalités et conditions énoncées au livre 3 « Les biens » du Code civil : emphytéose, usufruit ou droit de superficie ;c) un bail écrit de droit commun conformément à l'article 1737 du Code civil, d'une durée déterminée d'au moins quinze ans sans possibilité de résiliation anticipée par le bailleur ;».
Art. 9.L'article 7 du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le ministre fédéral de la Justice a donné un avis favorable concernant la communauté religieuse locale relativement aux éléments ayant trait à la Sûreté de l'Etat ou à l'ordre public. ».
Art. 10.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, entre les mots « le Gouvernement flamand » et les mots « statue sur la reconnaissance » est inséré le membre de phrase « , après avoir obtenu l'avis écrit de l'instance compétente, ».
Art. 11.Dans l'article 67, § 5, alinéa 1er, du même décret, entre les mots « le Gouvernement flamand » et les mots « statue sur la reconnaissance » est inséré le membre de phrase « , après avoir obtenu l'avis écrit de l'instance compétente, ».
Art. 12.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, du même décret, entre les mots « le Gouvernement flamand » et les mots « peut décider » est inséré le membre de phrase « , après avoir obtenu l'avis écrit de l'instance compétente, ».
Art. 13.Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'administration du culte ne reçoit, directement ou indirectement, aucun financement ou soutien qui porte atteinte à l'exercice indépendant de ses missions et obligations décrétales, telles que prévues par le présent décret et le décret du 7 mai 2004.
L'exercice indépendant des missions et obligations décrétales de l'administration du culte peut être compromis par, entre autres, mais non exclusivement, la concomitance de deux ou plusieurs des éléments suivants, déterminée par les membres du personnel de l'instance compétente : a) la réception de donations financières récurrentes de la part de la même personne ou organisation ;b) la réception de dons de biens ayant un coût significatif et nécessaires à l'exercice du culte ;c) la mise à disposition directe ou indirecte de personnel par des tiers ;d) la mise à disposition par des tiers d'infrastructures à titre gratuit ou moyennant un loyer non conforme au marché ;e) l'existence de partenariats avec des institutions directement ou indirectement liées à des organisations et à des mouvements promouvant et diffusant des croyances religieuses extrémistes et ségrégationnistes ;f) un lien de subordination à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;g) l'affiliation des membres de l'organe d'administration du culte à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;h) un lien étroit avec un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier, qui est attesté par le fait que les membres de l'administration et l'organe d'administration du culte : 1) reçoivent des directives, de quelle nature que ce soit, d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;2) fournissent des informations sur leur propre fonctionnement, sur des membres ou sur certaines personnes ou groupes à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier ;3) sont présents, de manière structurelle et marquante, lors des réunions organisées par un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier ;4) promeuvent par leurs propres canaux de communication les activités d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;5) sont liés à des structures telles que des associations ou des organisations faîtières qui sont directement ou indirectement liées ou dirigées par un acteur étranger ou une organisation nationale liée à ce dernier ;6) utilisent activement pour leur propre fonctionnement les logos officiels d'un acteur étranger ou d'une organisation nationale liée à ce dernier ;7) utilisent des infrastructures appartenant à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier, et dont le droit d'usage ne garantit pas suffisamment une période d'utilisation inconditionnelle et à long terme ;8) permettent une présence structurelle et importante de personnel diplomatique au sein de leur propre fonctionnement ;9) sont liés par des flux et constructions financiers à un acteur étranger ou à une organisation nationale liée à ce dernier.».
Art. 14.Dans l'article 17 du même décret est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/ 1. L'administration du culte ne reçoit aucun financement ou soutien lié directement ou indirectement au terrorisme, à l'extrémisme, à l'espionnage ou à l'ingérence clandestine. ».
Art. 15.Dans l'article 17 du même décret est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit : « § 1er/2. L'administration du culte n'a aucun lien avec : a) les personnes ou entités visées aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;b) les personnes, groupes ou entités figurant sur la liste visée aux articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et dans les décisions ultérieures du Conseil mettant à jour la liste des personnes, groupes et entités visée aux articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.».
Art. 16.Dans l'article 17 du même décret est inséré un paragraphe 1er/3, rédigé comme suit : « § 1er/3. L'administration du culte n'a aucun lien avec : a) les personnes visées à l'article 1er, 10°, 14°, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters ;b) les personnes physiques ou morales et associations de fait visées à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis « de la gestion des informations » du chapitre IV de la loi sur la fonction de police.».
Art. 17.Dans l'article 16 du même décret le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° elle s'engage à faire prendre en charge le traitement de ses ministres du culte par l'autorité fédérale conformément à l'article 181 de la Constitution et à la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque ; ».
Art. 18.Dans l'article 16 du même décret le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° elle démontre qu'elle est titulaire, pour les bâtiments destinés à l'exercice du culte, de l'un des droits ou conventions ci-dessous.
Ce critère est également rempli si les bâtiments destinés à l'exercice du culte sont la propriété d'une personne morale publique belge : L'administration du culte y satisfait au plus tard trois ans après son entrée en vigueur : a) un droit réel qui répond aux modalités et conditions énoncées au livre 3 « Les biens » du Code civil : pleine propriété ou copropriété ;b) un droit d'usage réel qui répond aux modalités et conditions énoncées au livre 3 « Les biens » du Code civil : emphytéose, usufruit ou droit de superficie ;c) un bail écrit de droit commun conformément à l'article 1737 du Code civil, d'une durée déterminée d'au moins quinze ans sans possibilité de résiliation anticipée par le bailleur ;».
Art. 19.L'article 16 du même décret est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le ministre fédéral de la Justice n'a pas donné d'avis défavorable concernant l'administration relativement aux éléments ayant trait à la Sûreté de l'Etat ou à l'ordre public. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1974 - N° 1 - Rapport : 1974 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1974 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.