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Décret du 26 avril 2007
publié le 26 juillet 2007

Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2007202060
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26/07/2007
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26/04/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 AVRIL 2007. - Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 42.§ 1er. Il est créé une Commission chargée de connaître de toutes les demandes relatives aux infractions édictées à l'article 41 en ce qui concerne l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et à l'intérêt de l'enseignement.

La Commission rend des avis suite à une requête déposée conformément à l'article 43 ou peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement. Pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les Services du Gouvernement et les Services généraux de l'inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense. § 2. La Commission se compose : 1° de deux représentants des services du Gouvernement;2° de cinq représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement et du directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française;3° de trois représentants des Services Généraux de l'Inspection;4° de six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l'enseignement;5° d'un représentant de chacune des fédérations d'Associations de parents reconnues par le Gouvernement. Les membres sont désignés pour un terme de cinq ans renouvelable par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Tout membre effectif ou suppléant qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné, est réputé démissionnaire. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.

Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant au Conseil de la consommation participe aux travaux.

La Commission est présidée par un Président et un vice- président qui le supplée en cas d'absence; tous deux sont désignés par le Gouvernement parmi les représentants des services du Gouvernement. Les mandats sont exercés durant cinq ans. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement. § 3. La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents de la Commission. Le quorum minimum de présence requis est de 6 membres. La Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. La commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les établissements scolaires concernés. § 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Gouvernement. »

Art. 2.L'article 43 de la loi du 29 mai 1959 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.§ 1er La Commission instituée à l'article 42 peut être saisie suite à la requête déposée par : 1° un chef d'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française ou un Pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, lorsqu'il en aura débattu préalablement au sein du Conseil de Participation;2° une Association de parents;3° une Organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement;4° le Gouvernement;5° un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnu par le Gouvernement.6° une association, organisation ou fondation ayant pour objet la défense, la recherche ou l'information des consommateurs ou de l'enseignement. Lorsque la Commission est saisie, son Président invite soit le(s) chef(s) d'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, soit le(s) Pouvoir(s) organisateur(s), ou son (leur) délégué, à lui transmettre le compte-rendu du débat organisé, à propos de la requête, au sein du Conseil de participation. A défaut de compte-rendu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, la Commission traite de la requête sans plus attendre. § 2. La Commission précitée peut d'initiative se saisir de faits qui apparaissent contraires aux dispositions de l'article 41 et dont elle aurait eu connaissance par toute voie de droit. § 3. La Commission est tenue de rendre un avis dans le mois qui suit la clôture de l'instruction du dossier.

La Commission communique l'avis au Gouvernement qui statue. § 4. En cas de non-respect de ses décisions, le Gouvernement devra : 1° prendre les sanctions disciplinaires adéquates dans l'enseignement organisé par la Communauté française;2° avertir les pouvoirs organisateurs concernés et le cas échéant mettre en oeuvre l'application de l'article 24, § 2sexies, de la présente loi quant aux subventions de fonctionnement.»

Art. 3.A l'article 24 de loi du 29 mai 1959 précitée, il est inséré un paragraphe 2sexies libellé comme suit : « § 2sexies. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux décisions prises en application des articles 42 et 43 de la présente loi, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre fonctionnellement compétent(e). Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de 5 % des subventions accordées conformément au § 2. La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité. »

Art. 4.L'article 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2006-2007 : Documents du Conseil. Projet de décret, n° 386-1. - Amendements de commission, n° 386-2. - Rapport, n° 386-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 24 avril 2007.

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