publié le 30 janvier 2017
Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la création et l'organisation du régulateur
25 NOVEMBRE 2016. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la création et l'organisation du régulateur (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la création et l'organisation du régulateur CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret règle la transposition partielle de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et de la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. CHAPITRE 2. - Modifications au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique de l'énergie
Art. 3.A l'article 1.1.3, 132° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les mots « l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée » sont remplacés par les mots « le service autonome à personnalité juridique qui est créé ».
Art. 4.L'article 3.1.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.1. § 1er. Il est créé un service autonome à personnalité juridique. Ce service porte le nom de Régulateur flamand du Marché de l'Electricité et du Gaz, dénommé ci-après VREG. Tous les actes, annonces officielles ou autres pièces officielles du VREG mentionnent le nom du service, précédé ou suivi des mots « service autonome à personnalité juridique », lisibles et en toutes lettres. § 2. Le VREG est placé sous la surveillance du Parlement flamand. § 3. Le Parlement flamand peut arrêter le lieu du siège du VREG. § 4. Le VREG agit pour la Région flamande et les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz en tant qu'autorité de régulation, telle que visée à l'article 35, alinéa 2, de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et à l'article 39, alinéa 2, de la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. Dans l'exercice de ses tâches et compétences le VREG et ses administrateurs et personnels ne demandent ni reçoivent aucune instruction de la part du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'une autre entité publique ou privée.
Le VREG exécute ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente. ».
Art. 5.A l'article 3.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, a) et b), les mots « le Ministre ou le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le Parlement flamand, le Ministre ou le Gouvernement flamand » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3 les mots « et qui seront réalisées conformément aux conditions du contrat de gestion » sont abrogés ;4° dans l'alinéa trois, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le Parlement flamand ».
Art. 6.Dans l'article 3.1.4, § 2 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014 et 27 novembre 2015 le membre de phrase « Sans préjudice des dispositions du décret cadre Politique administrative, la VREG dispose également des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie : » est remplacé par le membre de phrase « Le VREG dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage : ».
Art. 7.Au titre III, chapitre 1er, section III du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° une nouvelle sous-section est insérée avant la sous-section Ire, ainsi rédigée : « Sous-section Ire.- Les organes du VREG » ; 2° dans l'intitulé de la sous-section Ire, les mots « Sous-section Ire » sont remplacés par les mots « Sous-section II » ;3° l'intitulé de la sous-section II est remplacé par « Sous-section III.Directeur général ».
Art. 8.Dans le titre III, chapitre 1er, section III, sous-section Ire du même décret, il est inséré un article 3.1.4/4, rédigé comme suit : « Art. 3.1.4/4. Les organes du VREG sont le conseil d'administration et le directeur général. ».
Art. 9.L'article 3.1.5 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.5. § 1er. Le VREG est administré par un conseil d'administration composé de sept membres.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Parlement flamand pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Tous les membres du conseil d'administration doivent répondre aux exigences de l'article 3.1.7 du Décret sur l'Energie. § 2. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe. § 3. Le membres du conseil d'administration ne peuvent être démissionnés que soit à leur propre demande, soit en cas de non-respect des exigences visées à l'article 3.1.7, soit en raison d'une condamnation pénale. § 4. Les membres du conseil d'administration sont rémunérés selon la catégorie I de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement exerçant le contrôle auprès de ces agences. ».
Art. 10.A l'article 3.1.6 du même décret est ajouté un alinéa 2, qui s'énonce comme suit : « Le directeur général du VREG assiste au conseil d'administration avec voix consultative. ».
Art. 11.A l'article 3.1.7, § 1er, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une fonction auprès du VREG ; ».
Art. 12.L'article 3.1.8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.8. Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence du VREG en vertu du présent décret.
Outre ses compétences en vertu d'autres décrets, le conseil d'administration dispose en tout cas des compétences suivantes non délégables : 1° l'approbation du projet de budget et des comptes ;2° l'établissement et l'approbation d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise ;3° les décisions sur la participation du VREG à la création de, ou à la participation à d'autres personnes morales de droit privé ou public, ainsi que sur l'administration, la direction et le financement de ces personnes morales ;4° la conclusion d'accords de coopération et de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances sur le marché de l'électricité et du gaz naturel flamand, wallon, belge, européen et de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° établir et fixer la méthode tarifaire conformément aux dispositions de la section XII du Décret sur l'Energie ;6° établir et fixer la structure tarifaire ;7° approuver les règlements techniques. Le VREG informe le Parlement flamand de sa décision d'approuver la méthode tarifaire, comme prévu au point 5° de l'alinéa précédent. ».
Art. 13.L'article 3.1.9 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.9. Le directeur général du VREG est nommé et démissionné par le conseil d'administration de manière motivée.
Le directeur général est nommé sur la base de son expertise, notamment dans le domaine du management.
Le directeur général est nommé pour une période de six ans. Cette période est renouvelable une fois après une évaluation positive par le conseil d'administration.
La rémunération du directeur général est fixée par le conseil d'administration et est conforme au marché.
Le statut du directeur général est fixé par le conseil d'administration du VREG. ».
Art. 14.A l'article 3.1.10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Ces missions comprennent en tout cas la prise des décisions visant à exécuter les compétences de la VREG visées à l'article 3.1.4., § 2, 1° à 7° inclus. » est abrogée. 2° les mots « administrateur délégué » sont chaque fois remplacées par les mots « directeur général ».
Art. 15.Dans le même décret un article 3.1.10/1 est ajouté à la sous-section III, modifiée par l'article 7, rédigé comme suit : « Art. 3.1.10/1. Le directeur général compose une équipe de direction.
Les membres de l'équipe de direction sont employés en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatif aux contrats de travail.
Les membres de l'équipe de direction sont choisis sur la base de leur expertise, notamment en ce qui concerne les directions qui sont sous leur responsabilité. ».
Art. 16.Dans l'article 3.1.11, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration sur la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou d'au moins quatre membres du conseil d'administration ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le conseil d'administration fixe le règlement d'ordre intérieur sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.8. ».
Art. 17.Dans l'article 3.1.12 du même décret, les mots « Les administrateurs et les membres du personnel de la VREG » sont remplacés par les mots « Les administrateurs, le directeur général et les membres du personnel du VREG ».
Art. 18.Dans l'article 3.1.12/1, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, les mots « fonction en tant qu'employé de la VREG » sont remplacés par les mots « fonction de directeur général ou de membre du personnel du VREG ».
Art. 19.Dans le titre III, chapitre 1er, du même décret, il est inséré une section V/2, rédigée comme suit : « Section V/2. - Responsabilité et statut ».
Art. 20.Dans le titre III, chapitre 1er, section V/2 du même décret, insérée par l'article 19, il est inséré un article 3.1.12/2, ainsi rédigé : « Art. 3.1.12/2. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect contraire à une décision ou un acte relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer ni aux délibérations, ni au vote du conseil d'administration sur cette décision ou cet acte. ».
Art. 21.Dans le titre III, chapitre 1er, section V/2, du même décret, il est inséré un article 3.1.12/3, ainsi rédigé : « Art. 3.1.12/3. Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils sont solidairement responsables à l'égard du VREG ou à des tiers pour tous dommages résultant de la violation de ce décret et de ces arrêtés d'exécution. ».
Art. 22.Dans le titre III, chapitre 1er, section V/2, du même décret, il est inséré un article 3.1.12/4, ainsi rédigé : « Art. 3.1.12/4. § 1er. Les personnels du VREG relèvent du statut des personnels des services de l'Autorité flamande. § 2. Les personnels du VREG sont régis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 autorisant le VREG à participer au régime de pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, ainsi que par l'arrêté royal du 6 mars 2008 déclarant ce régime de pensions applicable aux personnels du VREG. ».
Art. 23.Dans le titre III, chapitre 1er, section VI du même décret, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Ressources financières et contrôle ».
Art. 24.A l'article 3.1.13 du même décret sont ajoutés des paragraphes 3 à 9, ainsi rédigés : « § 3. Le coût de fonctionnement du VREG est couvert par le Fonds de l'Energie à concurrence des crédits budgétaires fixés par le conseil d'administration, après rapport au Parlement flamand conformément au paragraphe 5. § 4. Le VREG désigne un réviseur d'entreprise. Celui-ci ne peut pas exercer la fonction de réviseur d'entreprise auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution, des producteurs, des fournisseurs ou des intermédiaires.
Ce réviseur d'entreprise vérifie la situation financière et les comptes annuels du VREG, ainsi que la régularité des opérations financières dans les comptes annuels. Il établit un rapport de ce contrôle.
Dans l'exécution de leur mission, la Cour des Comptes et le réviseur d'entreprise appliquent les règles de l'audit unique. § 5. Le projet de budget du VREG est établi par le directeur général.
Le projet de budget du VREG est transmis, en même temps que le plan d'entreprise, au Parlement flamand pour discussion, après approbation par le conseil d'administration de l'année précédant celle qui en fait l'objet.
Après l'audition au Parlement flamand, le VREG établit son budget et son plan d'entreprise définitifs.
Sur la base de ce budget définitif le Gouvernement flamand arrête la dotation du VREG. Le VREG transmet au Parlement flamand et à la Cour des Comptes le compte annuel, y compris le rapport du réviseur d'entreprise établi en vertu du paragraphe 4, alinéa 2, avant le 31 mars de l'année suivant l'année concernée. Le Cour des Comptes vérifie le compte annuel du VREG en transmet son rapport d'audit au Parlement flamand. § 6. Le VREG est régi par les dispositions du titre 6 du Décret sur les Comptes du 8 juillet 2011. § 7. Le directeur général assure l'échange d'informations avec le Gouvernement flamand, nécessaire à l'établissement du budget général des dépenses et de la consolidation SEC. § 8. Le VREG établit annuellement avant le 31 janvier un plan d'entreprise, qu'elle présente au Parlement flamand. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur mise en oeuvre opérationnelle. Lorsqu'à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste d'application jusqu'à ce que le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur. § 9. Le VREG présente annuellement au Parlement flamand un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise. En ce qui concerne les points 1°, 3° et 4°, la date limite de soumission de ce rapport est le 31 janvier de l'année suivant l'exercice concerné. En ce qui concerne le point 2°, la date limite de soumission est le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné. Le rapport annuel du VREG porte entre autres sur les aspects suivants : 1° la mise en oeuvre du plan d'entreprise de l'année écoulée ;2° l'état de ses coûts de fonctionnement et la manière dont ils sont couverts, y compris un aperçu des actifs et passifs, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ;3° l'évolution des marchés d'énergie ;4° les éventuelles décisions prises pendant l'exercice concerné sur la méthode de calcul des tarifs, la structure tarifaire et le règlement technique. Dans ce rapport le VREG décrit comment il a atteint ou n'a pas atteint ses objectifs.
Le rapport est publié sur le site internet du VREG. Une copie du rapport est présentée pour information au Gouvernement flamand. ».
Art. 25.Dans le titre III, chapitre 1er, section VI, du même décret, il est inséré un article 3.1.14, ainsi rédigé : « Art. 3.1.14. Le conseil d'administration du VREG assure le contrôle interne des processus d'entreprise et des activités du VREG. Le contrôle interne vise en particulier : 1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace des risques ;2° le respect de la réglementation et des procédures ;3° la fiabilité des rapports financiers et gestionnels ;4° le fonctionnement effectif et efficace des services et l'utilisation efficace des moyens ;5° la sécurisation de l'actif et la prévention de la fraude. Le conseil d'administration évalue la qualité des systèmes de contrôle interne du VREG et fait des recommandations à ce sujet. A cet effet, elle réalise des audits financiers, opérationnels et de conformité, et elle est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités. ».
Art. 26.Dans le titre III, chapitre 1er, section VI, du même décret, il est inséré un article 3.1.15, ainsi rédigé : « Art. 3.1.15. § 1er. Les comptes généraux comprennent : 1° un compte annuel contenant les éléments suivants : a) le bilan au 31 décembre ;b) le compte des résultats, établi sur la base des coûts et produits de l'exercice comptable écoulé ;2° un rapport annuel sur l'exécution du budget, établi dans le même format que le budget ;3° un rapport contenant la référence entre le compte annuel, visé au point 1°, et le rapport annuel, visé au point 2° ;4° un commentaire du bilan, du compte de résultats et du rapport sur le budget. § 2. Le VREG établit les comptes conformément aux règles budgétaires prévues aux articles 10 à 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes. ».
Art. 27.Dans l'article 4.2.1 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 16 mars 2012, 14 mars 2014 et 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les règlements techniques, visés au paragraphe 1er, sont approuvés par le conseil d'administration du VREG après consultation publique.
Les règlements techniques entrent en vigueur après publication au Moniteur belge. ». CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et finales
Art. 28.L'article 2, § 1er, décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, est complété d'un point 10°, ainsi rédigé : « 10° le Régulateur flamand du Marché de l'Electricité et du Gaz, à l'exception des articles 4 à 6, 10 à 17 et 26 à 32. ».
Art. 29.A l'article 2, 2° du décret du 19 février 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes, il est ajouté un point k), ainsi rédigé : « k) le Régulateur flamand du Marché de l'Electricité et du Gaz. ».
Art. 30.L'article 4, § 1er, 2°, b), 16) du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est abrogé.
Art. 31.Les membres du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret maintiennent ce mandat jusqu'à son échéance. Ils peuvent être renommés pour un délai de 5 ans, sauf si leur mandat a déjà été renouvelé.
Art. 32.L'administrateur assurant la présidence à la date d'entrée en vigueur du présent décret maintient cette fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président par le conseil d'administration parmi ses membres.
Art. 33.L'administrateur délégué maintient son droit de vote au conseil d'administration jusqu'à l'extension de celui-ci conformément au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel que modifié par le décret du 25 novembre 2016.
Art. 34.L'administrateur délégué faisant fonction assure la fonction de directeur général, toutefois sans droit de vote, jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général.
Art. 35.Après l'entrée en vigueur du présent décret, le Parlement flamand désigne dans les meilleurs délais trois nouveaux membres du conseil d'administration. Dès l'extension du conseil d'administration conformément au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 25 novembre 2016, le conseil d'administration démarre la procédure de désignation du directeur général.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 novembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Document. - Proposition de décret, 812 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 812 - N° 2. - Avis de la Cour des Comptes, 812 - N° 3 Session 2016-2017.
Documents. - Amendement, 812 - N° 4. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 812 - N° 5. - Amendements, 812 - N° 6. - Rapport, 812 - N° 7. - Amendements après dépôt du compte rendu, 812 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière, 812 - N° 9.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 16 novembre 2016.