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Décret du 25 mars 2022
publié le 30 mai 2022

Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

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25/03/2022
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25 MARS 2022. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 2.Dans l'intitulé du titre Ier du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par le décret du 25 avril 2014, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 3.L'article 2, 20°, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, est complété par le membre de phrase « , établi en Région flamande et/ou prestataire de services à la Communauté flamande ».

Art. 4.L'article 2/3 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2/3.Dans le présent article, on entend par : 1° Flanders Research Information Space, en abrégé FRIS : l'espace d'information au sein du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et géré par ce dernier, dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée, et peuvent être échangées et rendues accessibles de manière ouverte et réutilisable ;» 2° informations de recherche : les informations suivantes : a) les informations relatives à toute activité scientifique visant à développer les connaissances scientifiques, à élaborer la capacité scientifique ou technologique ou à rendre applicables et appliquer les connaissances scientifiques ;b) les informations relatives aux collaborateurs et aux groupes de recherche associés à la recherche ;c) les informations relatives aux résultats et à la dissémination des résultats de ces activités scientifiques, contenant au minimum des informations sur les publications, projets, brevets, ensembles de données, et sur l'infrastructure de recherche, conjointement avec l'interrelation entre ces informations. Un aperçu des informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics est tenu à jour pour atteindre les objectifs suivants : 1° garantir un accès facile et ouvert aux informations de recherche dans le cadre de la Politique scientifique ouverte, selon les principes des données ouvertes et de la réutilisation maximale des informations ;2° promouvoir l'innovation en : a) augmentant la visibilité de la recherche et de l'expertise scientifique ;b) accélérant le flux d'informations entre les institutions de recherche et les entreprises innovantes et leurs chercheurs respectifs ;3° une mise en oeuvre plus efficace et effective des politiques à tous les niveaux, y compris la préparation des politiques, le suivi des politiques et le contrôle de l'utilisation et de la bonne affectation des fonds publics, l'établissement de rapports politiques et l'évaluation des politiques ;4° la simplification administrative selon le principe de l'enquête unique ;5° la transparence pour le citoyen ;6° dans l'alinéa deux, on entend par fonds publics : des fonds provenant du budget flamand, fédéral et/ou européen. Les universités, les instituts supérieurs et toutes les institutions mentionnées dans le présent décret, qui disposent d'informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics, transmettent ces informations à FRIS afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa deux.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans les informations de recherche visées à l'alinéa quatre, sont traitées uniquement pour les objectifs visés à l'alinéa deux : 1° les données d'identification personnelles ;2° les coordonnées professionnelles ;3° les caractéristiques personnelles avec au moins des informations sur le sexe, la nationalité, les données sur l'expertise scientifique, les projets scientifiques (y compris les ensembles de données et les infrastructures de recherche) et leurs résultats. Les informations de recherche visées à l'alinéa quatre sont rendues publiques via le portail FRIS et en tant que données ouvertes, à l'exception des : 1° informations sur la nationalité et le sexe des chercheurs ;2° informations sur les ressources financières. Le service compétent transmet aux autorités fédérales et européennes, aux organismes de financement, aux institutions et aux citoyens des rapports périodiques et des statistiques ad hoc basés sur les informations de recherche visées à l'alinéa quatre. Ces données sont fournies, dans la mesure du possible, à un niveau agrégé.

Les informations de recherche, visées à l'alinéa quatre, sont conservées pour une durée indéterminée, à l'exception des : 1° coordonnées professionnelles et des énumérations d'expertise y afférentes, qui seront conservées jusqu'à deux ans après le départ du chercheur ;2° données relatives à la nationalité et au sexe du chercheur, qui sont conservées jusqu'à 25 ans après que les institutions visées à l'alinéa quatre les ont fournies au service compétent visé à l'alinéa cinq. Le Gouvernement flamand conclut avec les institutions des accords fixant des modalités pour la fourniture de ces informations de recherche. ».

Art. 5.Dans l'article 16, 4°, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, le mot « spéciale » est remplacé par le mot « internationale ».

Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, les mots « ou d'envergure internationale » sont insérés entre les mots « de grande envergure » et le mot « pour ».

Art. 7.Dans l'article 18, § 1er, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 20 novembre 2015, les mots « et d'envergure internationale » sont insérés après les mots « de moyenne et de grande envergure ».

Art. 8.Dans l'article 19, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 20 novembre 2015, les mots « ou du secteur non marchand » sont insérés entre les mots « proviennent des entreprises » et les mots « et se sont ».

L'alinéa quatre est complété par la phrase suivante : « Au maximum un administrateur indépendant provenant du secteur non marchand peut être désigné. ».

Art. 9.Dans l'article 29 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2019, les mots « l'objectif social » sont chaque fois remplacés par les mots « l'objet ».

Art. 10.Dans l'article 36 du même décret, les mots « des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « du Code des sociétés et des associations ».

Art. 11.Dans l'article 37 du même décret, les mots « objectif social » sont remplacés par le mot « objet ».

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 38 du même décret, le mot « doel » est chaque fois remplacé par le mot « voorwerp ».

Art. 13.Dans l'article 44, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 » est remplacé par le membre de phrase « directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 ».

Art. 14.Dans l'article 45, alinéa trois, du même décret, le membre de phrase « l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7:55 du Code des sociétés et des associations ».

Art. 15.A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 2°, les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par le membre de phrase « le chef d'entreprise, occupé comme travailleur » ;2° dans l'alinéa premier, le point 3° est abrogé ;3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Le chef d'entreprise participe au conseil d'administration avec voix consultative.».

Art. 16.Dans l'article 49 du même décret, les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « le chef d'entreprise ».

Art. 17.Dans l'article 50 du même décret, les mots « de l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « du chef d'entreprise » et les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « le chef d'entreprise ».

Art. 18.Le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, est complété par un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. EnergyVille ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le chapitre VI, ajouté par l'article 18, est complété par un article 56/1/3, rédigé comme suit : « Art. 56/1/3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la fondation d'utilité publique EnergyVille, créée par acte notarié du 21 octobre 2020, afin de promouvoir et de coordonner la recherche scientifique sur l'énergie durable et les systèmes énergétiques au niveau national et international.

Pour les moyens accordés à EnergyVille, le Gouvernement flamand et EnergyVille concluent une convention quinquennale qui comprend au moins les éléments suivants : 1° les modalités d'octroi des subventions par le Gouvernement flamand ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les résultats prévus, le groupe de parties prenantes auquel les résultats sont destinés, les groupes de recherche associés et un calendrier correspondant ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention. Avant l'expiration de la convention en cours, le Gouvernement flamand évalue les activités réalisées par EnergyVille à l'aide des moyens visés à l'alinéa premier. Cette évaluation se fait à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa trois. ».

Art. 20.Le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, est complété par un chapitre VII, rédigé comme suit : « Chapitre VII. Etablissements scientifiques flamands ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le chapitre VII, ajouté par l'article 20, est complété par un article 56/1/4, rédigé comme suit : « Art. 56/1/4. Les établissements suivants sont désignés comme établissement scientifique flamand : 1° l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (INBO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;2° l'Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation (ILVO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) ;3° l'agence autonomisée externe AAE Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers (KMSKA), créée par le décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (« Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ») sous forme d'une association sans but lucratif ;4° l'Institut flamand du Patrimoine immobilier (VIOE), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;5° l'agence autonomisée externe Jardin botanique Meise (APM), créée par le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap Plantentuin Meise » (Agence Jardin botanique de Meise) ;6° le Laboratoire de Recherches hydrauliques (WL) du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. Outre les établissements visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut désigner des établissements ou parties d'établissements supplémentaires au sein de l'Autorité flamande comme établissement scientifique flamand, si l'établissement concerné répond aux exigences suivantes : 1° la mission et les tâches concernent principalement la recherche scientifique, y compris ou non des services scientifiques, et la dissémination des résultats de recherche ;2° les activités de recherche effectuées et les services scientifiques fournis sont pertinents pour les thèmes politiques de l'Autorité flamande, sont gérés par le domaine politique concerné et sont exécutés en toute indépendance par des propres services ;3° la direction, le suivi et le contrôle de l'établissement scientifique sont effectués par le ministre fonctionnellement compétent.Un plan d'entreprise annuel ou un contrat de gestion démontre la tâche de recherche et les programmes ; 4° l'établissement scientifique flamand dispose d'une masse critique substantielle.».

Art. 22.Le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Cadre politique pour un programme de transition climatique industrielle : promotion de la transition vers une industrie flamande à faible émission de CO2 et circulaire en carbone ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le chapitre VIII, ajouté par l'article 22, est complété par un article 56/1/5, rédigé comme suit : « Art. 56/1/5. La politique flamande pour la transition de l'industrie flamande vers une industrie à faible émission de CO2 et circulaire en carbone requiert une politique coordonnée et participative. Dans le cadre de cette politique, le Gouvernement flamand est responsable : 1° du processus de préparation, élaboration, mise en oeuvre, compte rendu et évaluation de la stratégie flamande sur la transition climatique industrielle, visée à l'article 51/1/6 ;2° de la concertation dépassant les domaines politiques au sein de l'Autorité flamande ;3° de l'association des et la concertation avec les acteurs sociaux ;4° du soutien du développement et de l'application des nouvelles technologies nécessaires en vue de la recherche à long terme et la transition vers sa mise en oeuvre. A cet effet, il tient compte de la politique européenne et internationale relative à la transition climatique industrielle, et il assure la concertation et la collaboration nécessaires avec le niveau de pouvoir fédéral et celui des autres régions. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le même chapitre VIII est complété par un article 56/1/6, rédigé comme suit : « Art. 56/1/6. Le programme flamand pour la transition climatique industrielle est cohérent et dépasse les domaines politiques. Il est déterminé dans une note de programme quinquennale. Cette note de programme comprend les éléments suivants : 1° une évaluation de l'exécution de la note de programme flamande venant à expiration, qui a été approuvée au cours de la législature parlementaire précédente ;2° une analyse de la situation actuelle, des développements sociaux escomptés, des tendances et des risques en matière de transition climatique industrielle ;3° la vision et les objectifs à long et à moyen terme pour le programme de transition climatique ;4° les objectifs opérationnels à court terme et les options politiques prioritaires et les actions pour la législature en cours. Le programme flamand pour la transition climatique industrielle accorde une attention particulière à la dimension européenne et internationale de la transition climatique industrielle.

Le Gouvernement flamand soumet le projet de note de programme pour avis au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et l'envoi à titre d'information aux autres conseils consultatifs stratégiques concernés.

Le Gouvernement flamand arrête le programme flamand pour la transition climatique industrielle après concertation avec les différents niveaux de pouvoir et acteurs sociaux.

Au plus tard un an après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand approuve le programme relatif à la transition climatique industrielle, et le communique au Parlement flamand.

Le programme flamand pour la transition climatique industrielle peut toujours faire l'objet d'une révision, à l'initiative du Gouvernement flamand.

Afin d'assurer une adhésion maximale, les acteurs sociaux et économiques en charge du développement et de la mise en oeuvre du programme de transition flamand sont consultés et reçoivent des rapports sur l'état d'avancement. ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le même chapitre VIII est complété par un article 56/1/7, rédigé comme suit : « Art. 56/1/7. Le Gouvernement flamand désigne un organe de concertation permanent avec les partenaires industriels, qui suivra la concrétisation et le pilotage du programme de transition industrielle et donnera des conseils à ce sujet au Gouvernement flamand.

L'organe de concertation établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Un représentant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat assure la présidence et la coordination de la concertation. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le même chapitre VIII est complété par un article 56/1/8, rédigé comme suit : « Art. 56/1/8. Le programme flamand pour la transition climatique industrielle dispose de son propre programme au sein du budget général des dépenses.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet et/ou de fonctionnement aux organisations en vue de soutenir des projets ou activités qui concrétisent la politique flamande de transition industrielle.

Les moyens sont prévus dans le cadre de la dotation au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat qui distribue les moyens entre les projets et les activités. Ces projets ou activités sont conformes au Programme flamand de transition industrielle, visé à l'article 56/1/6. ».

Art. 27.A l'article 63/1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le montant total des subventions, visé à la première phrase du paragraphe 3, est réparti entre les universités sur la base d'une clé de répartition arrêtée par le Gouvernement flamand.Cette clé de répartition se compose des trois éléments suivants, décrits par le Gouvernement flamand : 1° une partie structurelle ;2° une partie bibliométrique ;3° une partie concernant les accents politiques.» ; 2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 28.L'article 63/6, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 est complété par les points 4° à 6°, rédigés comme suit : « 4° constituer le point de référence flamand, sur la base d'une recherche fondée sur les faits, en ce qui concerne le suivi des chercheurs en Flandre et leur carrière sur le marché du travail académique, non académique, national et international, sous différents angles ; 5° mener des recherches pertinentes pour la politique, au profit de l'Autorité flamande, sur les clusters, l'entrepreneuriat, l'économie numérique et les chaînes de valeur stratégiques.Suivre et analyser ces activités et soutenir et évaluer la politique économique en la matière ; 6° développer et maintenir un système efficace d'indicateurs sur l'entrepreneuriat qui doit fournir à l'Autorité flamande des données statistiques actualisées et pertinentes sur la culture entrepreneuriale et les défis et besoins des jeunes entreprises en Flandre.».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un titre IV/2, rédigé comme suit : « Titre IV/2. Traitement des données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, dans le titre IV/2, inséré par l'article 29, il est inséré un article 63/23, rédigé comme suit : «

Art. 63/23.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est autorisée à effectuer le traitement suivant de données à caractère personnel pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » : 1° la prise de décision automatisée, visée à l'article 22, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° l'accès aux données d'information visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et leur communication, ainsi que l'utilisation du numéro de Registre national, visé à l'article 8, § 1er, de la loi précitée. L'autorisation de traitement des données à caractère personnel, visée à l'alinéa premier, 2°, est également accordée à l'a.s.b.l., visée à l'article 14/1, à l'a.s.b.l. Flanders District of Creativity, visée à l'article 14/2, et aux centres agréés, visés à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, lorsqu'ils effectuent des tâches sur l'ordre de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Le Gouvernement flamand arrête la réglementation complémentaire des traitements visés à l'alinéa premier, conformément aux obligations de la réglementation applicable, visée à l'alinéa premier, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement flamand arrête la base juridique et les éléments essentiels des autres traitements de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement visé à l'alinéa deux. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 31.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation et les dispositions qui y ont apporté expressément ou tacitement des modifications jusqu'à la date de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes ;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie. La coordination portera le titre suivant : « Décret relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, coordonné le 25 mars 2022 ».

Elle entre en vigueur le jour de sa ratification par le décret.

Art. 32.L'article 15 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1123 - N° 1 - Rapport: 1123 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1123 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 mars 2022.

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