publié le 07 mai 2013
Décret portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique
25 MARS 2013. - Décret portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° journaliste : toute personne physique qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ;2° média : personne physique ou morale dont l'activité est la production et/ou la diffusion de l'information journalistique, quel que soit le support utilisé.
Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître en tant qu'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone (IADJ), compétente pour la déontologie journalistique en matière d'information, une seule association répondant aux conditions suivantes : 1° elle est constituée en association sans but lucratif;2° elle a son siège en Belgique;3° elle se compose des membres suivants : a) des médias publics et privés;b) des fédérations de médias, représentant des membres ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone ou actifs en Communauté germanophone dans le secteur de l'information et des médias;c) au moins une organisation professionnelle germanophone représentative des journalistes;4° elle respecte les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;5° elle a un conseil d'administration dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas les principes de la démocratie détaillés ci-avant;6° elle s'est fixé un but social en relation avec la déontologie journalistique;7° elle exerce statutairement au moins une des missions suivantes par le biais d'un organe spécialisé, ci-après dénommé le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) : a) codifier, affiner et compléter les règles déontologiques applicables au traitement de l'information dans les médias telles qu'elles existent à l'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte des spécificités propres aux différents types de médias;b) informer le public et le secteur des médias en assurant la publicité de son existence, de son fonctionnement et de ses actions par la mise à disposition de documents et par le biais d'un site Internet;c) traiter les plaintes et intervenir en tant que médiateur entre les parties concernées par la plainte afin d'aboutir à une solution satisfaisante dans le respect des règles de responsabilité journalistique spécifiques à chaque type de médias;d) donner des avis sur toute question relative à la déontologie journalistique;e) transmettre au Gouvernement et au Parlement de la Communauté germanophone et rendre accessible sur son site Internet un rapport annuel comportant notamment des informations sur la composition du CDJ, le nombre de plaintes reçues, le nombre de plaintes traitées, le délai moyen de traitement des plaintes et le contenu des avis rendus ou la raison du non traitement d'une plainte;le rapport reprendra également un relevé des thématiques traitées par le CDJ, que celles-ci résultent de demandes d'avis, de plaintes traitées ou d'une saisine d'office. 8° prévoit dans ses statuts que la qualité de membre du CDJ est incompatible avec : a) un mandat électoral ou une candidature à un mandat électoral au sein d'un conseil communal, d'un conseil provincial, d'un parlement régional ou communautaire, de la Chambre des représentants ou du Sénat, du Parlement européen;b) une fonction dans l'un des exécutifs attachés à ces assemblées représentatives;c) une fonction de bourgmestre ou d'échevin;d) la fonction de Gouverneur de province ou de Gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;e) toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, à son impartialité ou à la dignité de ses fonctions;f) l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Art. 3.La reconnaissance comme IADJ vaut pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être retirée par le Gouvernement si une ou plusieurs conditions fixées par le présent décret ne sont plus respectées. Le retrait ne peut intervenir qu'à l'échéance d'un délai de six mois à dater de la mise en demeure par laquelle le Gouvernement invite l'association reconnue à s'expliquer et à s'organiser pour répondre au défaut constaté.
Art. 4.La demande de reconnaissance comme IADJ doit indiquer le numéro d'entreprise de l'association demanderesse et être accompagnée des documents suivants : 1° une liste reprenant les activités prévues pour l'année suivant l'introduction de la demande de reconnaissance;2° les comptes de l'année précédant la demande, si l'association existe depuis plus d'un an;3° le budget de l'année de la demande;4° les statuts de l'association;5° une déclaration sur l'honneur qu'aucun des administrateurs n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas les principes de la démocratie mentionnés à l'article 2, 4°.
Art. 5.L'association reconnue en qualité d'IADJ informe le Gouvernement et le Parlement de la désignation des membres du CDJ dès qu'elle intervient.
Art. 6.Afin d'assurer le fonctionnement et le financement paritaire de l'IADJ ainsi que son indépendance, le Gouvernement peut attribuer à l'association professionnelle de journalistes la plus représentative, dans la limite des crédits disponibles, une subvention annuelle de 5.000 euros destinée à assurer sa part de financement dans le fonctionnement de l'IADJ. Le Gouvernement peut multiplier le montant mentionné dans la première phrase par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires.
Art. 7.§ 1er. Dans l'exercice de ses compétences fixées par le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, le Conseil des médias de la Communauté germanophone, ci-après "le Conseil des médias", peut saisir le CDJ. § 2. Le Conseil des médias renvoie au CDJ toutes les plaintes relatives à l'information qui sont sans rapport avec ses attributions légales.
Le CDJ renvoie au Conseil des médias les plaintes relatives à l'audiovisuel qui sont sans rapport avec ses attributions légales.
Dans le cas où une plainte déposée au Conseil des médias concerne à la fois une disposition législative de la Communauté germanophone en matière de radiodiffusion et une disposition déontologique en matière d'information, notamment pour les questions relatives à l'objectivité, ou nécessite une interprétation d'une disposition relative à l'information et figurant dans le règlement d'ordre intérieur adopté par les fournisseurs de services audiovisuels : 1° le Conseil des médias sollicite immédiatement l'avis du CDJ, qui examine la plainte selon la procédure prévue en son sein;2° le CDJ communique son avis, accompagné de ses éventuelles recommandations, au Conseil des médias;3° le Conseil des médias communique l'avis du CDJ au plaignant;4° si le CDJ se déclare incompétent, il renvoie la plainte au Conseil des médias, qui statue sur la recevabilité de la plainte;5° si le CDJ constate une ingérence du fournisseur de services de médias audiovisuels dans l'indépendance journalistique, le Conseil des médias, sur la base de ses missions légales et dans le respect de l'intérêt public, instruit la plainte en se fondant notamment sur l'avis remis par le CDJ. Si le Conseil des médias entend ne pas se conformer à l'avis du CDJ, il se concerte préalablement avec lui dans le cadre d'une procédure d'audition. S'il s'écarte de l'avis du CDJ, il motive sa décision. § 3. Par dérogation au § 2 et dans le cadre de ses compétences légales, le Conseil des médias peut traiter directement une plainte qui concerne à la fois une disposition législative de la Communauté germanophone en matière de radiodiffusion et une disposition déontologique en matière d'information, lorsqu'elle porte sur la responsabilité du fournisseur de services de médias audiovisuels et : - lorsque, à la suite d'un premier avis remis par le CDJ sur une plainte traitée selon la procédure décrite au § 2, le Conseil des médias reçoit, dans les 12 mois, une nouvelle plainte similaire, considérée par le CDJ comme concernant le même fournisseur et comportant les mêmes griefs; - ou lorsque trois chefs de groupes politiques démocratiques représentés au Parlement de la Communauté germanophone adressent au Conseil des médias une plainte qui entre dans le champ de ses attributions décrétales.
Dans ces cas de figure, le Conseil des médias sollicite l'avis du CDJ. Si le Conseil des médias entend ne pas se conformer à l'avis du CDJ, il se concerte préalablement avec lui dans le cadre d'une procédure d'audition. S'il s'écarte de l'avis du CDJ, il motive sa décision. § 4. Lorsque le CDJ est saisi par le Conseil des médias, il lui adresse un accusé de réception. Il émet son avis dans les nonante jours de la réception de la demande. Ce délai peut être prorogé d'un nouveau délai de nonante jours. § 5. Le Conseil des médias peut initier et participer à des réflexions conjointes avec le CDJ sur des questions de société générales ayant trait à la déontologie, par exemple, l'évolution des pratiques médiatiques. § 6. Le CDJ et le Conseil des médias établissent un rapport annuel commun sur les plaintes reçues au cours de l'année précédente. § 7. Le CDJ et le Conseil des médias siègent conjointement deux fois par an pour évaluer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place.
Art. 8.Un nouvel article 7.2, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone : « Article 7.2. Le Centre doit être membre de l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone mentionnée à l'article 2 du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique. »
Art. 9.A l'article 2 du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 11.1, rédigé comme suit : « 11.1. IADJ : Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone; »; 2° il est inséré un 33.0.1, rédigé comme suit : « 33.0.1 CDJ : Conseil de déontologie journalistique; ».
Art. 10.L'article 25 du même décret, abrogé par le décret du 3 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 25.En cas de diffusion de programmes d'actualités, l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle doit être membre de l'IADJ. »
Art. 11.L'article 30.1 du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° être membre de l'IADJ. »
Art. 12.L'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2009, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « En cas de diffusion de programmes d'actualités, la radio locale doit être membre de l'IADJ. »
Art. 13.A l'article 114, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est abrogé;2° au 5°, modifié par le décret du 13 février 2012, les mots ", dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre décisionnelle" sont remplacés par les mots ", dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre décisionnelle ou du CDJ".
Art. 14.L'article 2, § 2, du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne est complété par un 6°, rédigé comme suit : « via leur fédération, être membre de l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone mentionnée à l'article 2 du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique. »
Art. 15.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 25 mars 2013.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Note Session 2012-2013.
Documents parlementaires : 137 (2012-2013), n° 1. Projet de décret. 137 (2012-2013), n° 2. Proposition d'amendement. 137 (2012-2013), n° 3. Rapport.
Compte rendu intégral : 25 mars 2013, n° 50. Discussion et vote.