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Décret du 25 mai 2007
publié le 04 septembre 2007

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

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ministere de la communaute francaise
numac
2007029094
pub.
04/09/2007
prom.
25/05/2007
ELI
eli/decret/2007/05/25/2007029094/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2007. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Il est donné assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental visé à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 388-1. - Rapport, n° 388-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 22 mai 2007.

Annexe Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Vu les articles 127, § 1er, 2°, 128, § 1er, 130, § 1er et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 6°, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, notamment les articles 29bis et 45bis, insérés dans les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006;

Vu les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 19 décembre 1991, 25 juin 1992, 4 mai 1994, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004;

Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6 avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12 mai 2004 et 19 mai 2004;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 relatif à l'Aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 4 mars 1996, 20 mai 1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003 et du 1 mars 2004;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral et les communautés est requise pour pouvoir organiser le stage parental;

Entre : 1. l'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement en la personne de Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice;2. la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la personne de Yves Leterme, Ministre-Président, en la personne de Inge Vervotte, Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et en la personne de Franck Vandenbroucke, Vice-Ministre-Président et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de Marie Arena, Ministre-Présidente et Ministre de l'Enseignement et en la personne de Catherine Fonck, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;4. la Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne de Karl-Heinz Lambertz, Ministre-Président et en la personne de Bemd Gentges, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;5. la Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Charles Picqué, Président du Collège réuni, en la personne de Pascal Smet, le Membre du Collège réuni, chargé de la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique et en la personne de Evelyne Huytebroeck, la Membre du Collège réuni chargée de la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures; en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE ler. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur le stage parental visé aux articles 29bis et 45bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006. CHAPITRE II. - Organisation du stage parental

Art. 2.Le stage parental est organisé exclusivement par les Communautés ou par les services désignés par celles-ci. Chaque Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse communique au Ministre de la Justice quels sont les services qui sont chargés de l'exécution du stage parental.

Les Communautés s'engagent à exécuter les décisions du pouvoir judiciaire concernant le stage parental, si la langue de la procédure correspond à celle de la Communauté concernée.

Toutefois, si la langue de la procédure est différente de celle des parents, les services dépendants de la Communauté dont la langue de. référence est celle des parents, ne peuvent refuser l'exécution du stage parental dans cette langue de référence pour le seul motif de la langue de la procédure et ceci pour autant que le parent ait un lien familial, social, culturel ou éducatif avec cette Communauté, et ce dans l'intérêt supérieur du jeune.

Art. 3.Le stage parental a pour finalité d'accroître la prise de conscience des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur quant au comportement délinquant de celui-ci, de leur indiquer, en les encadrant, quelles sont leurs obligations en tant que responsables de l'éducation de leurs enfants et de stimuler leur sentiment de responsabilité. Le stage parental doit être dicté par une approche motivante qui évite toute stigmatisation.

Le stage parental comprend une phase individualisée et une phase collective. Le trajet de suivi est élaboré à titre individuel ou collectif.

Chaque dossier de stage parental représente en moyenne 50 heures et comporte au moins une préparation, un contact avec la personne soumise au stage parental et un rapport. Le contact avec la personne soumise au stage parental prend au moins 30 heures.

Outre la mise en oeuvre du stage parental, les services développent également une méthodologie et une intervision.

Chaque Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse transmet le programme développé pour le stage parental et chaque modification postérieure de celui-ci au Ministre de la Justice, pour information.

Ce programme assure que tous les services donnent un contenu similaire au stage parental. Cela n'empêche cependant pas les Communautés d'utiliser une méthodologie qui leur est propre pour donner un contenu au stage parental. La méthodologie élaborée par chaque Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse, est communiquée au Ministre de la Justice pour information.

Les services organisant le stage accomplissent notamment les tâches suivantes : - organisation du stage parental. En termes de contenu, celui-ci doit au moins comprendre les aspects suivants : ? aptitudes pédagogiques et résolution de problèmes; ? responsabilité en matière d'éducation; ? responsabilité pénale; ? responsabilité civile. - informer les autorités judiciaires compétentes sur le début du stage parental; - rédaction à la conclusion du stage parental, d'un rapport à l'intention des autorités judiciaires compétentes. Le rapport est discuté avec les parents. Ces derniers sont invités à formuler leurs observations qui sont jointes au rapport. - rédaction d'un rapport d'activités annuel comprenant un volet spécifiquement consacré aux données quantitatives et qualitatives concernant les stages organisés. Ce rapport d'activités annuel est complété sur base d'un formulaire type élaboré par les Communautés et communiqué aux services organisant le stage parental, en vue d'avoir un enregistrement uniforme des critères de l'évaluation. Ce formulaire type permet que les données communiquées restent anonymes. - établissement d'une attestation que les parents ont participé au stage. Cette attestation est remise aux parents concernés.

Chaque Ministre d'une Communauté qui est compétent pour la protection de la jeunesse transmet annuellement un rapport d'activités concernant les services qui organisent le stage parental au Ministre de la Justice. Ce rapport comprend un volet spécifiquement consacré aux données quantitatives et qualitatives concernant les stages organisés.

Art. 4.Le stage parental peut être proposé aux parents par le procureur du Roi. Celui-ci peut charger le criminologue du parquet d'orienter les parents vers le service chargé d'exécuter le stage parental.

Si les parents ont suivi un stage parental sur la proposition du procureur du Roi, ledit rapport final sur le stage est communiqué au parquet.

Dans ce cas, le rapport final précise les points suivants : - les dates et heures des rendez-vous fixés; - les absences hors cas de force majeure; - l'arrêt du stage parental par les personnes concernées; - toute autre information pour autant qu'elle ait recueilli l'accord de toutes les personnes concernées.

Art. 5.Le stage parental peut être imposé aux parents par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, les services sociaux près le tribunal de la jeunesse en sont informés. Un rapport final est communiqué au tribunal de la jeunesse.

Dans ce cas, le rapport final précise les points suivants : - les dates et heures des rendez-vous fixés; - les absences non justifiées; - l'arrêt du stage parental par les personnes concernées; - toute autre information pour autant qu'elle ait recueilli l'accord de toutes les personnes concernées. CHAPITRE III. - Financement du stage parental

Art. 6.§ 1er. Le Ministre de la Justice s'engage à financer intégralement la réalisation du stage parental.

Ce financement est calculé, pour la période allant de l'entrée en fonction des services organisant le stage parental jusqu'au 31 décembre 2008 sur la base du subventionnement d'un service composé d'un bachelor ETP et d'un master de 0,5 ETP pour 35 dossiers sur base annuelle (80.000 euro /an).

Pour cette période la subvention correspond sur base mensuelle aux montants suivants : Communauté flamande : (80.000 x 14) x 1/12;

Communauté française : (80.000 x 13) x 1/12;

Communauté germanophone : 80.000 x 1/12.

Les montants mentionnés dans le présent accord de coopération sont indexés chaque année sur la base de l'évolution de l'index santé de l'année précédente selon la formule suivante (montant de base x nouvel index) (...)/index de base index de base L'index de base est celui qui est en vigueur en décembre 2006.

Le nouvel index est celui qui sera en vigueur à chaque fois au 1er janvier des années suivantes.

Chaque Communauté répartit librement ses services dans les arrondissements, à condition que cette répartition garantisse au citoyen une offre efficace et équivalente ainsi qu'une proximité territoriale suffisante.

Pour Bruxelles, au moins un service francophone et un service néerlandophone sont prévus.

Les Communautés remettront obligatoirement au Ministre de la Justice au plus tard le 1er février 2008 une évaluation du nombre de stages parentaux qui auront été proposés pendant l'année 2007, ainsi que le pourcentage de stages parentaux entièrement réalisés. Pour les stages interrompus, le moment de l'interruption et les raisons de l'arrêt seront communiqués.

Cette évaluation quantitative a lieu chaque année au mois de février.

Cette évaluation est faite sur base du nombre de stages entamés.

La moyenne est calculée pour chaque Communauté. Pour la Communauté flamande, cela implique pour la première évaluation pour l'ensemble des services concernés, 14 X 35 stages parentaux sur base annuelle.

Pour la Communauté française, cela implique 13X35 stages parentaux sur base annuelle. Pour la Communauté germanophone, cela implique 1 X 35 stages parentaux sur base annuelle.

Ce calcul est fondé sur la reconnaissance d'au moins un service néerfandophone et d'au moins un service francophone à Bruxelles. La Communauté germanophone peut conclure un accord de coopération avec la Communauté française pour la prise en charge des stages parentaux.

Pour l'année 2009, le financement sera limité à un financement par stage parental offert, à raison de 2286 EUR par stage parental.

Le nombre de stages sera calculé sur base du nombre moyen de stages parentaux réalisés durant les 3 mois de l'année 2007 pendant lesquels le plus grand nombre de stages parentaux ont été entamés.

A partir de janvier 2010, le calcul de la charge de travail aura lieu annuellement en fonction du nombre réel de stages parentaux sur l'ensemble de l'année civile antérieure à l'année précédente.

S'il ressort d'une évaluation que les services mis en places doivent être réorganisés, cet aménagement garantira la qualité du stage parental dans tous les arrondissements. Les Ministres compétents des Communautés se concertent dans ce sens avec le Ministre de la Justice, sans que le coût d'un stage parental puisse excéder le montant de 2286 EUR. § 2. Le Ministre de la Justice s'engage : 1° pour l'année 2007, à verser aux Communautés anticipativement l'intégralité du montant convenu dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.2° à partir de 2008, à verser aux Communautés anticipativement chaque année l'intégralité du montant, pour le 1er mars au plus tard. Une évaluation annuelle, comme expliqué plus haut, des stages parentaux réalisés détermine le financement et fixe le nombre de stages parentaux de l'exercice suivant qui débute au mois de janvier de l'année civile qui suit celle où l'évaluation a lieu. 3° à mettre à la disposition de l'ensemble des parquets 27 criminologues qui auront entre autres pour mission de proposer aux personnes concernées un stage parental qui est organisé par les Communautés ou les services désignés par elles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent accord de coopération est conclu pour une période de trois ans après son entrée en vigueur.

Au terme de cette période, le présent accord est tacitement renouvelé annuellement sauf s'il est dénoncé par l'une des parties dans un délai minimal de neuf mois avant expiration de chaque période en cours, par lettre recommandée aux autres parties. Au cas où l'accord est résilié par une partie ou que l'accord est résilié envers une des parties, il continue à produire ses effets entre les autres parties de l'accord.

Art. 8.Une évaluation du présent accord de coopération par les Parties aura lieu au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, et par la suite tous les deux ans. Cette évaluation qualitative bi-annuelle, lors de laquelle le fonctionnement des services concernés est examiné, est faite par un comité d'accompagnement, composé d'un représentant par ministre compétent, qui rendra un avis au Ministre de la Justice, qui prend toute décision utile. Dans ce cadre, le nombre de stages interrompus et les circonstances de cette interruption sont entre autres examinés.

Art. 9.En mars 2009, il sera examiné sur base du premier rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 4, huitième alinéa, quatrième tiret, s'il est opportun d'élargir le stage parental à d'autres problématiques, comme celle de l'absentéisme scolaire, dans des cas où les personnes qui exercent l'autorité parentale manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de l'absentéisme systématique de leur enfant, contribuent ainsi à cette problématique et n'acceptent pas de passer par l'aide acceptée ou n'y collaborent pas.

Art. 10.Les ministres compétents de chaque Partie sont habilités à trancher conjointement les litiges découlant de l'application du présent accord.

Art. 11.Le présent accord de coopération est publié intégralement au Moniteur belge dans les trois langues nationales.

Le présent accord de coopération produit ses effets le même jour que les articles 5 et 11 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui insèrent les nouveaux articles 29bis et 45bis dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006 en 5 exemplaires originaux en français et en néerlandais. Une traduction en allemand du présent accord est réalisée.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de L'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Ch. PICQUE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieurs, Mme E. HUYTEBROECK

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