publié le 29 septembre 1999
Décret réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre
25 MAI 1999. - Décret réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a arrêté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement accorde des subsides aux ensembles de musique de chambre agréés.
Art. 2.Est considérée comme ensemble de musique de chambre toute association autonome de personnes physiques principalement active dans le domaine de la musique instrumentale classique.
Art. 3.Pour être agréée comme ensemble de musique de chambre, une association doit : - avoir son siège en région de langue allemande; - compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus de son directeur artistique; - ne pas poursuivre de but lucratif; - exister depuis au moins un an et organiser elle-même des représentations ou participer à des manifestations en région de langue allemande; - se produire au moins 5 fois par an en public.
Art. 4.L'agréation est retirée lorsque les conditions fixées par le présent décret ne sont plus remplies.
Art. 5.La demande d'agréation doit être adressée au Ministère de la Communauté germanophone sur le formulaire ad hoc et reprendre les éléments suivants : - le siège de l'association; - la composition de l'ensemble; - une liste des membres actifs avec leur adresse et leur fonction au sein de l'ensemble, ainsi que leur date de naissance; - un rapport des activités menées l'année précédente avec justificatifs.
Art. 6.Les ensembles de musique de chambre agréés reçoivent un subside de fonctionnement annuel dont le plafond est calculé comme suit : - forfait de base : 10.000 francs - forfait pour jeunes membres : 1.000 francs par membre jusqu'à 18 ans (maximum : 5.000 francs)
Art. 7.Le Gouvernement peut multiplier les montants visés à l'article 6 par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Art. 8.En vue de la liquidation du subside, l'ensemble introduit son rapport annuel d'activités avant le 1er mars de chaque année.
Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut établir des catégories de dépenses acceptables et des plafonds par catégorie.
Art. 9.Lorsque la demande d'agréation est introduite pour le 1er mars, l'ensemble de musique de chambre a droit à un subside pour l'année de la demande. Sinon, le droit à la subsidiation s'ouvre un an après.
Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 25 mai 1999.
J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites _______ Note (1) Session 1998-1999 : Documents du Conseil : 144 (1998-1999), n° 1.Projet de décret. 144 (1998-1999), n° 2. Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 mai 1999.