publié le 06 juillet 2021
Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1)
25 JUIN 2021. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VIII) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VIII) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 2.Par dérogation à l'article 16, § 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, le rapport motivé d'un élève demeure valable en cas de passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire lors de l'année scolaire 2021-2022 à condition que les critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du même décret soient toujours remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé tel que visé à l'article 352, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa 1er, vient à expiration.
Art. 3.A l'article 37vicies quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014, 21 décembre 2018, 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR, au plus tard le 15 novembre 2021, une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2022-2023. ».
Art. 4.A l'article 37vicies sexies, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2022 ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus et du décret du 29 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II)
Art. 5.L'article 18 du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Par dérogation à l'article 28 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'éducation des adultes peut également être organisée sous la forme d'un enseignement à distance pendant l'année scolaire 2021-2022. Cet enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants : 1° il répond aux dispositions légales du même décret du 15 juin 2007 ;2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;3° le mode d'évaluation est bien défini ;4° la participation des apprenants fait l'objet d'un suivi systématique.».
Art. 6.A l'article 4 du décret du 29 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II), le membre de phrase « l'année scolaire 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2021-2022 ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 7.A l'article 110/0 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 22 novembre 2019 et modifié par le décret du 8 mai 2020, le membre de phrase « 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ».
Art. 8.A l'article 110/25, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014, 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR, au plus tard le 15 novembre 2021, une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2022-2023. ».
Art. 9.A l'article 110/26, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2022 ».
Art. 10.Par dérogation à l'article 352, § 3, du même Code, le rapport motivé visé à l'article 2 est valable en cas de passage d'un élève de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire lors de l'année scolaire 2021-2022 à condition que les critères visés à l'article 352, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, du même Code soient remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé tel que visé à l'article 352, § 1er, du même Code. Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa 1er, vient à expiration. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 11.L'article 115 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : «
Art. 115.En 2023, le système d'encadrement visé aux articles 29, 38, 39, 40 et 41 sera évalué en vue d'un ajustement éventuel ou de la mise en oeuvre d'un nouveau système d'encadrement de manière à répondre aux besoins du secteur.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des thèmes supplémentaires de cette évaluation. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 17 mai 2019 portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription
Art. 12.A l'article II.1 du décret du 17 mai 2019 portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription, modifié par les décrets des 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'année scolaire 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des chapitres IV/1, IV/2 et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2022-2023 et les années scolaires suivantes.».
Art. 13.A l'article III.5, à l'article III.14, § 2, et aux articles III.21, III.25, III.46, IV.5, IV.6, VI.3, VI.12, VI.15, VI.19 et VI.21 du même décret, modifiés par les décrets des 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, les années « 2022-2023 » sont chaque fois remplacées par les années « 2023-2024 ».
Art. 14.A l'article IV.6 du même décret, modifié par les décrets des 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, les années « 2021-2022 » sont remplacées par les années « 2022-2023 ».
Art. 15.A l'article IV.4 du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2019, le membre de phrase « 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 » est remplacé par le membre de phrase « 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ».
Art. 16.A l'article VII.1 du même décret, modifié par les décrets des 22 novembre 2019 et 8 mai 2020, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2022 ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV)
Art. 17.A l'article 4 du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV), le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023 ».
Art. 18.A l'article 5 du même décret, les années « 2020-2021 » sont remplacées par les années « 2021-2022 ».
Art. 19.A l'article 6 du même décret, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ».
Art. 20.A l'article 7 du même décret, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ».
Art. 21.A l'article 21 du même décret, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023 ».
Art. 22.A l'article 22 du même décret, les années « 2020-2021 » sont remplacées par les années « 2021-2022 ».
Art. 23.Aux articles 23 et 24 du même décret, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ».
Art. 24.A l'article 24 du même décret, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 12 février 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VI)
Art. 25.A l'article 3 du décret du 12 février 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VI), la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 26.A l'article 4 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 27.A l'article 7 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 28.A l'article 9 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 29.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du même Code, d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2020-2021, après avoir participé à la dernière possibilité d'examen, n'a pas réussi une subdivision de formation pour laquelle l'étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à la subdivision de formation que l'étudiant n'a pas réussie.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, le crédit d'apprentissage d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2020-2021, a changé de formation ou d'établissement avant le 15 mars 2021 ou d'un étudiant qui est passé à une formation de l'enseignement supérieur professionnel sera restitué à l'étudiant pour les unités d'études engagées dans la formation initiale durant l'année académique 2020-2021 qu'il n'avait pas réussie à la première possibilité d'examen de cette année académique lorsque cet étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19. » ; 2° au paragraphe 2, la phrase « Les étudiants qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er qui, au cours de l'année académique 2020-2021, se sont trouvés dans une situation de force majeure imputable à COVID-19 et suite à laquelle, après avoir participé à leur dernière possibilité d'examen, ils n'ont pas réussi une subdivision de formation, peuvent adresser directement au service compétent du Gouvernement flamand une demande d'ajustement de leur crédit d'apprentissage.» est remplacée par la phrase « Les étudiants qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er qui, au cours de l'année académique 2020-2021, se sont trouvés dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 et qui, de ce fait, soit n'ont pas réussi une subdivision de formation après avoir participé à la dernière possibilité d'examen, soit n'ont pas réussi une subdivision de formation après avoir participé à la première possibilité d'examen et ont changé de formation ou sont passés à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, peuvent adresser directement au service compétent du Gouvernement flamand une demande d'ajustement de leur crédit d'apprentissage. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à COVID-19 » sont remplacés par les mots « aux mesures COVID-19 » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots « ou des établissements » sont insérés entre les mots « de l'établissement » et les mots « d'enseignement ».5° au paragraphe 3, alinéa 2, 3°, les mots « au COVID-19 » sont remplacés par les mots « aux mesures COVID-19 » ;6° au paragraphe 3, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le nombre d'unités d'études engagées pour les subdivisions de formation que l'étudiant n'a pas réussies, soit après avoir participé à la dernière possibilité d'examen, soit après avoir participé à la première possibilité d'examen après quoi l'étudiant a changé de formation ou est passé à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, et pour lesquelles la restitution du crédit d'apprentissage est demandée.».
Art. 30.A l'article 14 du même décret, le membre de phrase « l'article 14 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13 ».
Art. 31.A l'article 17 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 32.A l'article 18 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 33.A l'article 19 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ».
Art. 34.A l'article 20 du même décret, la date « 31 août 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 ». CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur
Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021, à l'exception de l'article 29, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juin 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 850 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 850 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 juin 2021.