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Décret du 25 juin 2001
publié le 02 octobre 2001

Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, d'emploi ainsi que de formation et de formation continue dans les classes moyennes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2001033067
pub.
02/10/2001
prom.
25/06/2001
ELI
eli/decret/2001/06/25/2001033067/moniteur
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25 JUIN 2001. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, d'emploi ainsi que de formation et de formation continue dans les classes moyennes (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Enseignement Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.L'article 65bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 22 juin 1993 fixant des dispositions en vue de compléter et de modifier la législation relative à l'enseignement, est abrogé. Section 2. - Nomination définitive de certains membres du personnel à

une fonction de promotion dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice de la Communauté germanophone

Art. 2.Des membres du personnel qui exercent provisoirement, sans interruption pendant au moins six années de service, la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice de la Communauté germanophone et remplissent les conditions prévues à l'article 97, 1° à 7°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, peuvent être nommés définitivement à cette fonction par le Gouvernement par dérogation à l'article 97, 8°, du même arrêté royal du 22 mars 1969. La nomination peut, le cas échéant, avoir lieu avec effet rétroactif. Section 3. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant

des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné et augmentation des subventions de fonctionnement pour une période déterminée

Art. 3.L'article 6 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur perçoit, à partir de l'année scolaire 1999-2000, une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi. Les normes, montants et modalités énumérés à l'article 30 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire sont d'application. »

Art. 4.Les subventions de fonctionnement calculées pour l'année scolaire 2000-2001 conformément aux articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996 et le décret du 25 mai 1999 et conformément à l'article 30, §§ 1er, 2 et 4 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, sont augmentées de 5 %. Section 4. - Modification de la loi du 7 juillet 1970 relative à la

structure générale de l'enseignement supérieur

Art. 5.A l'article 8 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifié par le décret du 10 mai 1999, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation au § 2, les titulaires du brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", sont admis en formation dans l'enseignement supérieur de type court, section « soins infirmiers ». Section 5. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi

d'allocations d'études

Art. 6.A l'article 4 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. Par dérogation au principe de l'octroi d'allocations d'études égales conformément au § 1er, le Gouvernement peut, en invoquant le coût administratif, déterminer que les allocations d'au moins BEF 1 calculées conformément aux dispositions énoncées au § 1 seront augmentées jusqu'à un montant minimal forfaitaire ne pouvant dépasser BEF 3 000. »

Art. 7.L'article 15 du même décret du 26 juin 1986 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Les demandes d'allocations d'études doivent être introduites auprès du service des allocations d'études compétent au moyen des formulaires dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les délais pour l'introduction des demandes d'allocations d'études. »

Art. 8.A l'article 29, § 4, alinéa 2, du même décret du 26 juin 1986, les termes « une fois » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 29, § 4, du même décret du 26 juin 1986, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lors de la démission tant du membre que de son suppléant, le Gouvernement nomme - sur proposition de l'instance ou association concernée qui n'est plus représentée - un nouveau membre ainsi qu'un nouveau suppléant pour achever le mandat de leur prédécesseur. » Section 6. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à

l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 10.A l'article 30, § 3, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 23 octobre 2000, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « Le Gouvernement peut déroger à la règle relative au nombre d'élèves réguliers, tel que visé aux alinéas 1er et 2, lorsque la surveillance ne peut être suffisamment garantie en raison de l'infrastructure d'une implantation.

Art. 11.A l'article 40 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, sont insérés les alinéas 2 et 3 suivants : « Le Gouvernement peut permettre à un pouvoir organisateur de déroger aux dispositions de l'alinéa 1er, 1°, si l'école concernée par la restructuration compte au moins 580 élèves de l'enseignement fondamental et deux implantations. L'autorisation est accordée annuellement.

Une nomination ou un engagement à titre définitif ne sont pas autorisés pour un emploi de chef d'établissement d'une école nouvellement créée en application de l'alinéa 2. » CHAPITRE II. - Emploi

Art. 12.Sans préjudice de l'article 13, sont abrogés en Région de langue allemande : 1° le décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 (II) relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 (II);2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 5 février 1998 (I);3° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 (I);4° l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 (I).

Art. 13.Les dispositions énoncées à l'article 12 restent applicables aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de ce même article.

Art. 14.A l'article 7, alinéa 2, du décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997 (II) créant un programme de transition professionnelle, le passage « sur avis motivé d'une commission dont il détermine la composition » est supprimé. CHAPITRE III. - Formation et formation continue dans les classes moyennes

Art. 15.Dans le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., modifié par les décrets des 20 mai 1997, 29 juin 1998, 14 février 2000 et 23 octobre 2000, il est inséré un article 10ter libellé comme suit : «

Art. 10ter.Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et ayant conclu avec lui un contrat de formation individuel pour la formation concernée, contrat qui répond au prescrit des articles 15 et 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, peuvent bénéficier de la formation continue par le biais d'un accord-cadre conclu au nom de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. »

Art. 16.L'article 12bis suivant est inséré dans ce même décret du 16 décembre 1991 : «

Art. 12bis.Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe : 1° la durée de la formation continue;2° les conditions d'agréation de la formation continue.» CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 17.Les articles 6, 7, 8 et 9 produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

Les articles 1er, 3, 4, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 25 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN _______ Notes (1) Session 2000-2001 : Documents du Conseil : 69 (2000-2001) n° 1.Projet de décret. 69 (2000-2001) n° 2. Avant-projet et avis du Conseil d'Etat. 69 (2000-2001) n° 3. Proposition d'amendement. 69 (2000-2001) n° 4. Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2001.

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