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Décret du 25 janvier 2024
publié le 08 février 2024

Décret relatif à l'octroi de subventions pluriannuelles s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois pour des projets dans les secteurs de l'aide aux personnes et de la santé en ce compris de la promotion de la santé

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2024001063
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08/02/2024
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25/01/2024
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JANVIER 2024. - Décret relatif à l'octroi de subventions pluriannuelles s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois pour des projets dans les secteurs de l'aide aux personnes et de la santé en ce compris de la promotion de la santé


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;3° PSSI : le Plan social santé intégré bruxellois tel qu'adopté par le Collège de la Commission communautaire française le 7 juillet 2022 relatif à la politique de la santé et de l'aide aux personnes visées à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles à l'exception des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3° et 4°, de la même loi spéciale et des matières relatives aux crèches;4° bénéficiaire : toute personne morale, qui ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans ses statuts et qui a un siège d'activités sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° petits investissements : l'équipement, les petits travaux de rénovation de locaux de bureaux, l'achat de meubles et de matériel pour développer l'activité, la peinture des locaux, etc.Sont exclus les investissements liés à l'achat d'un immeuble. CHAPITRE 2 - Objet et critères de la subvention

Art. 3.Le présent décret vise à soutenir les bénéficiaires dont les projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du PSSI et dont les activités sont en lien avec les secteurs de l'aide aux personnes et de la santé en ce compris de la promotion de la santé visés à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles à l'exception des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3° et 4°, de la même loi spéciale et des matières relatives aux crèches.

Le Collège fixe les priorités relatives à l'octroi de subventions pluriannuelles sur base des orientations fixées dans le PSSI et de la durée antérieure du subventionnement de l'activité du bénéficiaire.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège octroie des subventions pluriannuelles aux bénéficiaires.

Art. 4.Les subventions octroyées sur base du présent décret ne peuvent l'être que si le projet répond aux critères minimaux suivants : 1° s'inscrire dans les priorités visées à l'article 3;2° proposer une activité ne faisant pas l'objet d'une réglementation qui soumet l'exercice de celle-ci à un agrément et qui prévoit un subventionnement à cet effet;3° avoir déjà bénéficié d'un subventionnement préalable du Collège pour cette même activité depuis au moins trois ans. Le Collège fixe les exigences relatives au contenu des demandes ainsi que la procédure d'octroi des subventions.

Art. 5.Les subventions sont octroyées pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement et les petits investissements.

Art. 6.Le montant des subventions pluriannuelles visées par le présent décret est indexé annuellement au 1er janvier selon la formule suivante : Montant de la subvention de la première année octroyée dans le cadre du présent décret x indice santé du mois de décembre de l'année précédente Indice santé du mois de décembre précédent la première année de subside dans le cadre du présent décret Les subventions pluriannuelles visées dans le présent décret doivent être comprises comme des obligations récurrentes au sens de l'article 5, 2°, a) du décret du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent.

Le Collège fixe les modalités de liquidation de la subvention. CHAPITRE 3 - Durée, prolongation et retrait des subventions

Art. 7.Les projets sont subventionnés pour une période de 3 ans. Ils peuvent être prolongés pour une durée de 5 ans.

Pour être prolongé, le projet doit bénéficier d'une évaluation positive ou positive sous condition.

Dans le cas où le projet fait l'objet d'une évaluation négative, le projet ne peut être prolongé.

Art. 8.Le Collège fixe la procédure d'introduction et de prolongation des projets. CHAPITRE 4 - Evaluation

Art. 9.Les projets subventionnés sont évalués par l'administration au terme de chaque période de 3 ou 5 ans sur la base notamment des rapports d'activités. Le Collège fixe les modalités d'évaluation et le canevas du rapport d'activités.

Art. 10.Les évaluations réalisées par l'administration sont positives, positives sous condition ou négatives.

Art. 11.L'administration réalise annuellement une évaluation globale des projets subventionnés pluriannuellement. Cette évaluation est transmise au Collège.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2024.

La Ministre-Présidente du Collège, en charge de la Promotion de la Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique, B. TRACHTE

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