publié le 15 février 2021
Décret modifiant le décret communal du 23 avril 2018
25 JANVIER 2021. - Décret modifiant le décret communal du 23 avril 2018
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret sert à transposer partiellement la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.
Art. 2.A l'article 2 du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, le point final est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° classification économique » : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux;» 3° l'article est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° classification fonctionnelle » : la classification internationale des dépenses de l'Etat par champs d'action.»
Art. 3.A l'article 28, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ledit projet est accompagné de la justification générale mentionnée, selon le cas, à l'article 166, alinéa 3, ou à l'article 170, § 5, avec un exposé général.»; 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° l'alinéa 5 est abrogé;4° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 5, les mots « du rapport » sont remplacés par les mots « de la justification générale ».
Art. 4.A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 10°, le point final est remplacé par un point-virgule; 2° l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° d'exercer la fonction d'ordonnateur conformément à l'article 164.9. »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le courant du mois suivant la fin de chaque trimestre, le collège communique les données budgétaires et comptables au Gouvernement.Celui-ci fixe le contenu et les modalités de cette communication. »
Art. 5.Dans le titre 2, chapitre 2, section 6, du même décret, il est inséré un article 60.1 rédigé comme suit : « Art. 60.1 - Conseil communal budgétaire et financier Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis du conseil communal budgétaire et financier où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier. Ces membres du conseil communal budgétaire et financier doivent donner leur avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis est présenté dans un rapport. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil et au budget soumis au Gouvernement pour approbation.
Cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
L'avis de chacun des membres du conseil communal budgétaire et financier doit être clairement repris dans le rapport si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis émis par le conseil communal budgétaire et financier ne peut que conduire au rejet du budget ou de la modification budgétaire concernés.
Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. »
Art. 6.L'article 61 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le collège peut déléguer la compétence d'ordonnancement conformément à l'article 164.9, alinéa 1er. »
Art. 7.L'article 71 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Tous les procès-verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au directeur financier. »
Art. 8.L'article 98, § 4, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 167.2, le directeur général est chargé de la mise en place et de la surveillance d'un système de contrôle interne. »
Art. 9.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Par ailleurs, il exerce la fonction de comptable conformément à l'article 164.11. »; 2° dans le § 2, 2°, b), le mot « ou » en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° dans le § 2, 2°, le c) est abrogé.
Art. 10.A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'unique alinéa, les mots « Ces membres du personnel » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel mentionnés à l'article 164.12, alinéa 1er".
Art. 11.A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « le comptable » sont remplacés par les mots « le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas, »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « au comptable » sont remplacés par les mots « au directeur financier ou à l'agent spécial, selon le cas, »;3° dans le § 3, les mots « le comptable » sont remplacés par les mots « le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas, ».
Art. 12.(Concerne le texte allemand.)
Art. 13.A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le conseil peut déléguer ses compétences visées au § 1er au directeur général pour des crédits d'engagement à concurrence de 10 000 euros dans le cadre du budget.»; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de délégation des pouvoirs du conseil au directeur général, mentionnée au § 2, alinéa 2, les pouvoirs du collège mentionnés dans le présent paragraphe sont exercés par le directeur général.»
Art. 14.Dans l'article 152 du même décret, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les moyens des régies doivent être gérés séparément de la caisse communale ».
Art. 15.L'article 153 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 153 - comptable Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité. »
Art. 16.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 1re, comportant les articles 163 à 163.10, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Dispositions budgétaires générales ».
Art. 17.L'article 163 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 163 - Arrêt du budget Le budget d'une commune pour l'année à venir est arrêté, avant le début de l'exercice budgétaire, à la date fixée par le Gouvernement et ensuite approuvé par ce dernier conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande. »
Art. 18.Dans le titre 4, chapitre 4, section 1re, du même décret, il est inséré un article 163.1 rédigé comme suit : « Art. 163.1 - Signification et effet du budget Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de la commune au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.
Le budget permet à la commune de souscrire des engagements et d'effectuer des dépenses.
Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations. »
Art. 19.La même section du même décret est complétée par un article 163.2 rédigé comme suit : « Art. 163.2 - Annualité Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année. »
Art. 20.La même section du même décret est complétée par un article 163.3 rédigé comme suit : « Art. 163.3 - Couverture globale L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.
Les recettes peuvent être affectées à une utilisation à des fins spécifiques dans la mesure où la loi ou le décret le permet. »
Art. 21.La même section du même décret est complétée par un article 163.4 rédigé comme suit : « Art. 163.4 - Vérité budgétaire Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de la commune. »
Art. 22.La même section du même décret est complétée par un article 163.5 rédigé comme suit : « Art. 163.5 - Economie, efficience et efficacité Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.
Art. 23.La même section du même décret est complétée par un article 163.6 rédigé comme suit : « Art. 163.6 - Universalité et unité Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.
Le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.
Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers. »
Art. 24.La même section du même décret est complétée par un article 163.7 rédigé comme suit : « Art. 163.7 - Imputation brute Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget. »
Art. 25.La même section du même décret est complétée par un article 163.8 rédigé comme suit : « Art. 163.8 - Spécialité Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement suivant leur destination, et ce, séparément. »
Art. 26.La même section du même décret est complétée par un article 163.9 rédigé comme suit : « Art. 163.9 - Recettes L'estimation des recettes concerne les droits à constater au profit de la commune au cours de l'année budgétaire, y compris les recettes affectées éventuelles. »
Art. 27.La même section du même décret est complétée par un article 163.10 rédigé comme suit : « Art. 163.10 - Dépenses L'autorisation des dépenses concerne : 1° les crédits d'engagement : des fonds peuvent être engagés à concurrence de ce montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire.Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés; 2° les crédits d'ordonnancement : des dépenses peuvent être liquidées pour ce montant afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures.
Art. 28.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 2, comportant les articles 164 à 164.12, est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Exécution du budget et comptabilité budgétaire ».
Art. 29.Dans la même section du même décret, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 164 à 164.3, intitulée comme suit : « Sous-section 1re - Dispositions générales »
Art. 30.L'article 164 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 164 - Droits constatés Un droit est considéré comme constaté lorsque : 1° le montant précis a été déterminé;2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;3° l'obligation de paiement existe et 4° une pièce justificative est disponible.»
Art. 31.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, sous-section 1re, du même décret, il est inséré un article 164.1 rédigé comme suit : « Art. 164.1 - Imputation des recettes et des dépenses Sont imputés sur le budget d'une année déterminée : 1° comme recettes : les droits constatés au cours d'une année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées;2° comme dépenses à charge des crédits d'engagement : les fonds engagés en vertu des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire ainsi que, pour les obligations récurrentes, les montants dus au cours de l'année budgétaire;3° comme dépenses à charge des crédits d'ordonnancement : les dépenses liquidées pendant l'année budgétaire. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois ou décrets mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes : 1° les secours aux fabriques d'église et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;2° l'indemnité de logement des ministres des cultes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;3° les dotations et autres dépenses prévues dans les dispositions y relatives en vigueur pour les CPAS, les zones de police et les zones de secours. Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord, c'est le Gouvernement qui statue. »
Art. 32.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.2 rédigé comme suit : « Art. 164.2 - Contrôle permanent La comptabilité budgétaire est tenue d'une telle manière qu'elle permet un contrôle permanent des dépenses inscrites aux budgets. »
Art. 33.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.3 rédigé comme suit : « Art. 164.3 - Compte d'exécution du budget Le compte d'exécution du budget est composé de tableaux subdivisés de la même manière que les budgets. Il reprend, outre les estimations et les engagements, les opérations comptables effectuées conformément à l'article 164.1. »
Art. 34.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 164.4 à 164.7, intitulée comme suit : « Sous-section 2 - Utilisation des crédits budgétaires ».
Art. 35.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.4 rédigé comme suit : « Art. 164.4 - Perception des recettes et liquidation des dépenses Les recettes doivent être perçues entièrement et à temps.
Les dépenses ne sont liquidées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la gestion financière. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.
L'utilisation des crédits budgétaires accordés a lieu en application des lois et décrets et des arrêtés d'exécution et de délégation.
Art. 36.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.5 rédigé comme suit : « Art. 164.5 - Lien factuel et temporel Les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont utilisés uniquement dans le but indiqué au budget des dépenses et seulement jusqu'à la fin de l'année budgétaire concernée. »
Art. 37.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.6 rédigé comme suit : « Art. 164.6 - Obligation légale et budgétaire Le consentement aux contrats ou accords à caractère onéreux ainsi qu'aux décisions d'octroi de subventions ou autres obligations unilatérales à caractère onéreux ne sera pas communiqué tant que le montant correspondant n'aura pas été imputé sur les crédits d'engagement prévus à cet effet. Seule l'obligation légale fixant les conditions précises ouvre aux tiers un droit à l'encontre de la commune.
Lorsque le montant de l'obligation légale diffère du montant de l'obligation budgétaire, celui-ci doit, dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, être adapté en conséquence.
Lorsqu'une obligation budgétaire n'est pas confirmée par une obligation légale, elle expire au plus tard à la fin de l'année budgétaire.
Les dépenses autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être imputées sur les crédits d'engagement prévus à cet effet que moyennant des preuves justifiant l'existence et les conditions précises de l'obligation. »
Art. 38.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.7 rédigé comme suit : « Art. 164.7 - Engagements pris à charge du budget à venir A partir du 1er novembre, les engagements nécessaires pour la pérennité de la commune peuvent être effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante dans le cadre des crédits alloués pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Ces engagements interdisent toute fourniture de biens ou de services avant le début de l'année budgétaire. »
Art. 39.Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 164.8 à 164.12, intitulée comme suit : « Sous-section 3 - Acteurs financiers »
Art. 40.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.8 rédigé comme suit : « Art. 164.8 - Principe de la séparation de fonctions Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. »
Art. 41.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.9 rédigé comme suit : « Art. 164.9 - Ordonnateur Sans préjudice de l'application de l'article 151, le collège détermine, en sa qualité d'ordonnateur, les agents auxquels il délègue les fonctions d'ordonnateur ainsi que l'étendue des pouvoirs conférés.
En outre, il peut prévoir la possibilité, pour les bénéficiaires de cette délégation, de subdéléguer leurs pouvoirs.
Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de la commune concernée.
Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation.
L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes. »
Art. 42.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.10 rédigé comme suit : « Art. 164.10 - Missions des ordonnateurs § 1er - L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité. § 2 - Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires. § 3 - L'engagement consiste à réserver à charge des crédits d'engagement les fonds nécessaires au paiement ultérieur de sommes dues en vertu d'une obligation juridique.
L'ordonnateur qui procède à un engagement s'assure de la pertinence de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des fonds, de la régularité et de la concordance de la dépense avec les dispositions juridiques en vigueur et avec le budget ainsi que du respect des principes de la comptabilité budgétaire. § 4 - La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie la prétention du bénéficiaire, l'existence et le montant de la créance et l'échéance de la créance. § 5 - L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, ordonne au comptable, par délivrance d'une ordonnance de paiement, de payer le montant de la dépense liquidée par ses soins.
Les mandats sur la caisse communale ordonnancés par l'ordonnateur sont signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin; ils sont contresignés par le directeur général. § 6 - Dans les cas suivants, l'ordonnateur peut procéder à un engagement et liquider en même temps la dépense correspondante : 1° lorsqu'il s'agit d'une dépense fixe comme un traitement ou les cotisations sociales;2° lorsque la dépense ne dépasse pas un certain montant, fixé par le Gouvernement. § 7 - L'exécution des recettes comporte la constatation des créances et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées. § 8 - La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie l'existence des dettes du débiteur, détermine ou vérifie l'existence et le montant de la dette et vérifie l'échéance de la dette.
Après la constatation d'une créance, l'ordonnateur délivre un ordre de recouvrement au comptable et communique au débiteur le montant à payer, le type de la créance, son imputation budgétaire ainsi que les modalités de paiement et le délai de paiement. »
Art. 43.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.11 rédigé comme suit : « Art. 164.11 - Comptable § 1er - En sa qualité de comptable, le directeur financier de la commune est chargé : 1° de s'assurer de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;2° de préparer et de présenter les comptes, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre;3° de tenir la comptabilité conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre;4° de définir, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;5° de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;6° de tenir une caisse. § 2 - Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de la commune et de l'exécution budgétaire. § 3 - Par dérogation à l'article 164.8, le comptable constate la créance pour les recettes immédiates. § 4 - Sauf dérogation prévue à l'article 164.12, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. § 5 - Le comptable peut, pour l'exercice de sa fonction, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique. »
Art. 44.La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.12 rédigé comme suit : « Art. 164.12 - Gestionnaire de caisse Le comptable peut charger certains membres du personnel communal du paiement et de l'engagement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces.
En vue du paiement de menues dépenses, dont le plafond est fixé par le comptable, et de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des caisses qui sont alimentées par le comptable et qui sont sous la responsabilité de gestionnaires de caisses désignés par le comptable.
Le gestionnaire de caisse tient un livre de caisse. »
Art. 45.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 3, comportant les articles 165 à 165.6, intitulée comme suit : « Section 3 - Comptabilité générale ».
Art. 46.L'article 165 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 165 - Tenue de la comptabilité Les communes tiennent une comptabilité générale. La comptabilité générale comprend une comptabilité financière et un compte des frais et des prestations. »
Art. 47.Dans le titre 4, chapitre 4, section 3, du même décret, il est inséré un article 165.1 rédigé comme suit : « Art. 165.1 - Comptabilité financière § 1er - La comptabilité financière repose sur le principe de comptabilité en partie double et présente une image fidèle de la situation financière et patrimoniale ainsi que du résultat de la commune. A cette fin, elle enregistre le patrimoine, les droits, les engagements et les obligations de la commune.
Le Gouvernement fixe les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable uniforme, à appliquer par toutes les communes. Le plan comptable est divisé en classes de bilan. § 2 - L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de la même année. § 3 - Chaque opération est immédiatement inscrite dans les livres et les comptes de la comptabilité générale, sur la base d'une preuve datée, et classée soigneusement par ordre chronologique. Elle est rattachée à l'exercice comptable pendant lequel les droits ont été constatés. L'inscription dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire visée à l'article 164.1 a lieu en même temps. § 4 - Les livres et la gestion des comptes assurent la continuité ainsi que la légalité et l'inamovibilité des inscriptions.
Toutes les preuves sont classées méthodiquement et conservées. Le Gouvernement fixe les modalités et les délais de conservation des livres et des pièces justificatives.
Le support numérique utilisé pour la conservation des livres et des pièces justificatives doit garantir l'inamovibilité et l'accessibilité des données pendant les délais de conservation prescrits. § 5 - Le Gouvernement détermine la nature des supports électroniques à utiliser pour la comptabilité des communes. »
Art. 48.La même section du même décret est complétée par un article 165.2 rédigé comme suit : « Art. 165.2 - Suivi des mouvements de caisse La comptabilité générale permet un suivi permanent des opérations de caisse et l'établissement de situations de caisse périodiques. »
Art. 49.La même section du même décret est complétée par un article 165.3 rédigé comme suit : « Art. 165.3 - Compte des frais et des prestations La comptabilité générale comprend un compte des frais et des prestations permettant de fournir toutes les informations utiles pour la gestion, notamment pour déterminer les frais des prestations. »
Art. 50.La même section du même décret est complétée par un article 165.4 rédigé comme suit : « Art. 165.4 - Inventaire Un inventaire complet de toutes les composantes du patrimoine de la commune est établi le 31 décembre de chaque année. Il comprend tous les biens et tous les droits quels qu'ils soient ainsi que les dettes et les obligations quelles qu'elles soient. Cet inventaire est organisé de la même manière que les catégories de bilan du plan comptable visé à l'article 165.1, § 1er.
Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités. »
Art. 51.La même section du même décret est complétée par un article 165.5 rédigé comme suit : « Art. 165.5 - Affectation à l'exercice comptable L'affectation de droits à un exercice comptable déterminé n'est possible que si ceux-ci ont été constatés au cours de cet exercice.
Toutefois, les droits constatés le 31 décembre et non comptabilisés avant le 15 février de l'exercice suivant seront affectés à un exercice ultérieur. »
Art. 52.La même section du même décret est complétée par un article 165.6 rédigé comme suit : « Art. 165.6 - Extinction Les droits constatés au profit de la commune s'éteignent par paiement, annulation ou prescription. »
Art. 53.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 4, comportant les articles 166 et 166.1, intitulée comme suit : « Section 4 - Reddition des comptes ».
Art. 54.L'article 166 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 166 - Reddition des comptes La reddition des comptes comprend : 1° le projet de décision fixant le décompte définitif de l'exercice comptable, accompagné des comptes annuels;2° la justification générale. Les comptes annuels mentionnés à l'alinéa 1er comprennent : 1° le bilan au 31 décembre;2° le compte de résultat établi sur la base des charges et des produits;3° une analyse du bilan montrant que tous les droits constatés et tous les engagements souscrits ont été comptabilisés et que les actifs circulants du bilan reflètent les soldes des mouvements de comptes;4° un compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses; 5° les comptes d'exécution du budget visés à l'article 164.3; 6° un récapitulatif des engagements ouverts au 31 décembre. La justification générale comprend les commentaires relatifs au projet. Elle sera accompagnée d'un aperçu de la gestion des finances communales au cours de l'exercice auquel les comptes se rapportent, ainsi que de la liste reprenant les adjudicataires de marchés pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.
La commune détermine, dans le cadre du bilan mentionné à l'alinéa 2, 1°, les informations pertinentes relatives aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, ainsi que des informations sur les participations au capital de sociétés privées ou publiques pour des montants économiquement significatifs. »
Art. 55.Dans le titre 4, chapitre 4, section 4, du même décret, il est inséré un article 166.1 rédigé comme suit : « Art. 166.1 - Principes de la reddition des comptes § 1er - La reddition des comptes doit être régulière, sincère et complète et présenter une image fidèle : 1° en ce qui concerne les comptes d'exécution du budget, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses;2° en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie. § 2 - Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables suivants : 1° la continuité des activités;2° la prudence;3° la permanence des méthodes comptables;4° la comparabilité des informations;5° l'importance relative;6° le principe d'imputation brute;7° la prééminence de la réalité sur l'apparence;8° la comptabilité d'exercice.»
Art. 56.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 5, comportant les articles 167 à 167.3, intitulée comme suit : « Section 5 - Contrôle ».
Art. 57.L'article 167 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 167 - Renvoi des ordres de paiement Le comptable renvoie au collège, avant paiement, tout ordre de paiement : 1° dont les documents justificatifs sont incomplets ou dont les éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes;2° portant des ratures ou surcharges non approuvées;3° non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté;4° dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères; 5° lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou conformément à l'article 170.5; 6° lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget;7° lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure;8° lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal.»
Art. 58.Dans le titre 4, chapitre 4, section 5, du même décret, il est inséré un article 167.1 rédigé comme suit : « Art. 167.1 - Imputations En cas d'avis défavorable du directeur financier, mentionné à l'article 102, § 2, alinéa 1er, 3°, ou dans les cas prévus à l'article 167, le collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense sera imputée et effectuée. Dans ce cas, la délibération motivée du collège est jointe à l'ordre de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal, au plus tard lors de la plus prochaine séance. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil à sa plus prochaine séance. »
Art. 59.La même section du même décret est complétée par un article 167.2 rédigé comme suit : « Art. 167.2 - Audit interne Pour la surveillance de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de la commune dans le cadre du système de contrôle interne mentionné à l'article 98, § 4, la commune met en place un service d'audit interne chargé de surveiller le fonctionnement de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de la commune ainsi que de son système de contrôle interne. Elle veille à l'indépendance du service d'audit et en fixe le mode de fonctionnement. Le service d'audit exerce une fonction de surveillance et de conseil. Un service d'audit peut travailler pour plusieurs ou pour toutes les communes.
Les plans de travail d'un tel service d'audit, ses constatations et ses recommandations ainsi que les procédures appliquées sont consignés dans un rapport annuel. Le service d'audit communique ce rapport annuel à l'ordonnateur, qui le transmet ensuite pour information au Gouvernement. »
Art. 60.La même section du même décret est complétée par un article 167.3 rédigé comme suit : « Art. 167.3 - Rapport Chaque année, le comptable établit un rapport sur les dépenses effectuées conformément à l'article 164.6, alinéas 2 et 4. Ce rapport est présenté au conseil et ensuite transmis au Gouvernement pour information. »
Art. 61.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 6, comportant les articles 168 à 168.3, intitulée comme suit : « Section 6 - Recouvrement des créances constatées ».
Art. 62.L'article 168 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 168 - Contestation de créances constatées Lorsque le débiteur conteste les créances constatées conformément à l'article 164.10, le comptable compétent en informe l'ordonnateur.
Celui-ci se prononce sur la contestation. Dans l'intervalle, le comptable suspend le recouvrement de la créance constatée.
Les créances contestées sont entièrement ou partiellement annulées ou confirmées par l'ordonnateur. Ses décisions sont communiquées au comptable qui procède, le cas échéant, aux inscriptions nécessaires dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. »
Art. 63.Dans le titre 4, chapitre 4, section 6, du même décret, il est inséré un article 168.1 rédigé comme suit : « Art. 168.1 - Facilités de paiement Le comptable peut, dans le cadre défini par le Gouvernement, accorder des reports ou des facilités de paiement aux débiteurs en proie à des difficultés financières manifestes. »
Art. 64.La même section du même décret est complétée par un article 168.2 rédigé comme suit : « Art. 168.2 - Voie judiciaire Sans préjudice de l'application de l'article 102, § 3, alinéa 1er, les créances constatées, non honorées le jour de leur échéance, peuvent être consignées par le comptable et faire l'objet d'une action en justice, introduite par l'ordonnateur, dans le respect de l'article 196, alinéa 2. »
Art. 65.La même section du même décret est complétée par un article 168.3 rédigé comme suit : « Art. 168.3 - Créances irrécouvrables § 1er - Sans préjudice des dispositions du titre 5, les créances constatées sont déclarées irrécouvrables en tout ou en partie par l'ordonnateur si : 1° elles sont prescrites en vertu des dispositions légales ou contractuelles;2° les frais de recouvrement estimés sont supérieurs au montant de la créance constatée;3° l'insolvabilité du créancier est attestée par un huissier de justice ou par l'administration fiscale;4° les créances sont libellées sur des sociétés en état de faillite ou de dissolution et que le curateur atteste le caractère irrécouvrable de la créance. Dans ces cas, le comptable inscrit une moins-value correspondant au montant irrécouvrable dans la comptabilité générale et, le cas échéant, dans la comptabilité budgétaire. § 2 - Par dérogation à l'article 164.9, la déclaration d'irrécouvrabilité visée au § 1er est effectuée par l'ordonnateur lui-même, sans possibilité de délégation à un ordonnateur délégué ou subdélégué. § 3 - Tout versement opéré après la déclaration constatant le caractère irrécouvrable, visée au § 1er, est inscrite comme recette directe dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire. »
Art. 66.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 7, comportant les articles 169 à 169.1, intitulée comme suit : « Section 7 - Cessions d'actif »
Art. 67.L'article 169 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 169 - Cessions Sous réserve de dispositions légales ou décrétales contraires, les actifs mobiliers et immobiliers des communes, devenus inutilisables, mais possédant une valeur marchande, peuvent être cédés. »
Art. 68.Dans le titre 4, chapitre 4, section 7, du même décret, il est inséré un article 169.1 rédigé comme suit : « Art. 169.1 - Actifs amortis Les actifs entièrement amortis dans la comptabilité générale, mais toujours utilisés, sont repris sans valeur dans l'inventaire. »
Art. 69.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 8, comportant les articles 170 à 170.10, intitulée comme suit : « Section 8 - Dispositions budgétaires spéciales ».
Art. 70.L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 170 - Structure budgétaire § 1er - Le budget d'une commune comprend : 1° la décision budgétaire, composée du budget des recettes et du budget général des dépenses;2° la justification générale contenant les informations relatives aux budgets des recettes et des dépenses, au budget administratif des dépenses, à la liste des engagements pluriannuels et à la liste des cautionnements. § 2 - La décision budgétaire contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses de l'année budgétaire, y compris l'autorisation pour le collège de contracter des emprunts dans le cadre des limites et des dispositions arrêtées. § 3 - Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater.
L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. § 4 - Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires.
La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de la commune.
Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.
L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.
Les crédits d'engagement sont prévus et octroyés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus par programme et approuvés pour l'ensemble du budget. § 5 - La justification générale comprend les commentaires relatifs au projet. Doivent obligatoirement y être joints : 1° une synthèse de la politique générale et financière ainsi que la situation de l'administration et des affaires de la commune;2° le budget administratif en tant que troisième niveau de répartition du budget général des dépenses.Chaque programme est subdivisé en une ou plusieurs allocations, dotées de crédits destinés à des activités particulières. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle; 3° un cadre budgétaire à moyen terme et une programmation budgétaire pluriannuelle, leurs éventuelles actualisations ainsi que la justification de tout écart éventuel du budget par rapport au cadre budgétaire à moyen terme; 4° la liste des engagements pluriannuels de la commune, conformément à l'article 170.1; 5° la liste des cautionnements, garanties et autres avals de la commune; 6° une liste des créances qui, conformément à l'article 168.3, ont été déclarées irrécouvrables; 7° une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu de l'évolution des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance, d'inflation et d'intérêt. Le cadre budgétaire à moyen terme mentionné à l'alinéa 1er, 3°, couvre la législature et une période d'au moins trois ans. Un nouveau collège peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme fixé par un collège précédent de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques. Dans ce cas, le nouveau collège souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. § 6 - Le Gouvernement peut fixer une grille de base contraignante pour la structure budgétaire des communes. »
Art. 71.Dans le titre 4, chapitre 4, section 8, du même décret, il est inséré un article 170.1 rédigé comme suit : « Art. 170.1 - Emprunts et engagements pluriannuels Seront annexés au budget : 1° une liste reprenant les emprunts contractés ou encore à contracter par la commune; 2° un plan financier pour les cinq prochaines années, adopté par le conseil sur avis du conseil communal budgétaire et financier mentionné à l'article 60.1.
Le Gouvernement peut fixer d'autres prescriptions pour les emprunts et engagements pluriannuels. »
Art. 72.La même section du même décret est complétée par un article 170.2 rédigé comme suit : « Art. 170.2 - Etablissement des budgets et des ajustements Le collège établit le projet de budget et en transmet un exemplaire à chaque conseiller communal conformément à l'article 28, et ce, au plus tard sept jours avant la séance du conseil.
Le Gouvernement fixe les autres instructions et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.
L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 170. Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.
L'ajustement du budget est voté par le conseil et ensuite approuvé par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande. »
Art. 73.La même section du même décret est complétée par un article 170.3 rédigé comme suit : « Art. 170.3 - Crédits budgétaires provisoires Si le budget d'une commune n'a pas été voté avant la date fixée par le Gouvernement, le conseil doit prendre une décision motivée par des circonstances spéciales et relative au recours à des crédits provisoires pour lesquels des crédits exécutoires avaient été inscrits au budget de l'exercice comptable précédent.
Si le budget est arrêté, mais pas encore approuvé au 1er janvier de l'exercice comptable, il peut être recouru aux douzièmes provisoires sans décision spécifique. Par mois écoulé ou entamé, les crédits provisoires ne peuvent être supérieurs à un douzième des moyens budgétaires de l'exercice comptable précédent. »
Art. 74.La même section du même décret est complétée par un article 170.4 rédigé comme suit : « Art. 170.4 - Remboursements § 1er - Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les communes, les régies communales autonomes et les intercommunales exclusivement constituées de communes de la région de langue allemande en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement. § 2 - Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total des sommes réclamées avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai fixé par le droit commun en matière de prescription de plaintes personnelles. § 3 - Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. »
Art. 75.La même section du même décret est complétée par un article 170.5 rédigé comme suit : « Art. 170.5 - Dépenses urgentes Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai et au plus tard lors de sa plus prochaine séance, connaissance au conseil qui délibère s'il admet ou non la dépense.
Les membres du collège qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2, mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale. »
Art. 76.La même section du même décret est complétée par un article 170.6 rédigé comme suit : « Art. 170.6 - Publicité du budget et des comptes Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut en prendre connaissance sur place.
Cette possibilité de consultation est rappelée au moins par voie d'affiches apposées à la maison communale, à l'initiative du collège, et ce, dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.
Immédiatement après approbation par le Gouvernement, les communes publient sur leur site Internet un résumé du budget et de la reddition des comptes dans un format fixé par le Gouvernement. »
Art. 77.La même section du même décret est complétée par un article 170.7 rédigé comme suit : « Art. 170.7 - Nouvelle répartition des allocations Au cours de l'année budgétaire, le collège peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque nouvelle réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.
C'est seulement au sein de la division organique prévue pour les dépenses d'infrastructure que les crédits d'engagement peuvent être répartis autrement sur toutes les allocations de ladite division.
Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle répartition.
Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.
Si le collège procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le conseil lors de sa prochaine séance, ainsi que le Gouvernement. »
Art. 78.La même section du même décret est complétée par un article 170.8 rédigé comme suit : « Art. 170.8 - Ajustements et corrections comptables Le directeur financier peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article 170.9. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.
Le comptable peut encore procéder à des corrections comptables résultant de l'exercice de la tutelle administrative jusqu'au moment de l'approbation définitive par le Gouvernement ou, selon le cas, jusqu'au dépassement du délai d'approbation. »
Art. 79.La même section du même décret est complétée par un article 170.9 rédigé comme suit : « Art. 170.9 - Comptes annuels Le conseil arrête chaque année, à la date fixée par le Gouvernement, les comptes annuels de l'exercice précédent. »
Art. 80.La même section du même décret est complétée par un article 170.10 rédigé comme suit : « Art. 170.10 - Paiements Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une décision conformément à l'article 170.5 ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.
Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux en violation de l'alinéa 1er. »
Art. 81.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, il est inséré une section 9, comportant les articles 171 à 174, intitulée comme suit : « Section 9 - Recettes fiscales ».
Art. 82.L'article 171 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 171 - Dispositions générales ».
Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre 5 du présent décret.
Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat et de la Région sont recouvrés conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt auxquelles ils s'ajoutent. »
Art. 83.L'article 172 du même décret est abrogé.
Art. 84.L'article 173 du même décret est abrogé.
Art. 85.L'article 174 du même décret est abrogé.
Art. 86.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 10 - Prescription ».
Art. 87.A l'article 175 du même décret, les mots « l'article 176 » sont remplacés par les mots « l'article 170.4 ».
Art. 88.L'article 176 du même décret est abrogé.
Art. 89.Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 11 - Octroi et contrôle des subventions accordées par les communes ».
Art. 90.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Eupen, le 25 janvier 2021.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2020-2021 Documents parlementaires : 102 (2020-2021) n° 1 Projet de décret 102 (2020 -2021) nos 2 +3 Propositions d'amendement 102 (2020 -2021) n° 4 Rapport 102 (2020 -2021) n° 5 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 25 janvier 2021 - N° 21 Discussion et vote