Etaamb.openjustice.be
Décret du 25 avril 2024
publié le 20 août 2024

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ainsi que du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises en matière de primes à l'investissement

source
service public de wallonie
numac
2024204224
pub.
20/08/2024
prom.
25/04/2024
ELI
eli/decret/2024/04/25/2024204224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2024. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ainsi que du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises en matière de primes à l'investissement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes Entreprises

Article 1er.A l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les fonds européens ou avec les financements accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, le montant cumulé des incitants exprimé en équivalent-subvention brut est conforme à la règlementation européenne en matière d'aides d'Etat.».

Art. 2.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « un siège d'exploitation situé » sont remplacés par les mots « une unité d'établissement, visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, située »; 2° au paragraphe 2 : a) à l'alinéa 1er : 1) au 1°, les mots « ayant la qualité de commerçant ou » sont abrogés; 2) le 3° est rétabli comme suit : « 3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations : a) qui est assujettie à la T.V.A.; b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi.»; 3) le 4° est abrogé;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.La petite ou moyenne entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public »; 3° au paragraphe 9 : a) les mots « aux paragraphes 2 à 8 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 6 »;b) les mots « aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Art. 3.A l'article 4, alinéa 3, du même décret, les mots « après une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base notamment des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon », sont remplacés par les mots « sur base des éléments visés à l'article 24, ».

Art. 4.A l'article 5, § 1er, 1°, du même décret, les mots « à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production, » sont remplacés par les mots « au maintien ou ».

Art. 5.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et ne dépasse pas vingt et un pour cent.».

Art. 6.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Par dérogation à l'article 4 et conformément à l'article 107, §§ 2, b) et 3, b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire. ».

Art. 7.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette exonération peut être octroyée à la petite ou à la moyenne entreprise pour une durée de trois à cinq ans en fonction des conditions déterminées par le Gouvernement. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° à l'alinéa 4, les mots « Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées » sont remplacés par les mots « La durée visée à l'alinéa 2 est calculée ».

Art. 8.Dans l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 9 février 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable », tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ».

Art. 10.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2019, les mots « ne sont pas liquidés ou » sont insérés entre les mots « par le présent décret » et les mots « sont remboursés, conformément au ».

Art. 11.A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018 et par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant les incitants : « est remplacée par la phrase « Le Gouvernement peut maintenir les incitants en dérogeant à l'article 20 : »; 2° au a), les mots « visées à l'article 16 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 17 ».

Art. 12.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et les conditions » sont insérés entre les mots « détermine les modalités » et les mots « de liquidation et de »; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure.».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «

Art. 23/1.§ 1er. Un recours est ouvert aux entreprises concernées contre les décisions prises en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision. § 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé « De la récolte et de la gestion des données ».

Art. 15.Dans le chapitre IV/1, inséré par l'article 14, il est inséré un article 23/2 rédigé comme suit : «

Art. 23/2.Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. ».

Art. 16.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 23/3 rédigé comme suit : «

Art. 23/3.Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont : 1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise, nécessaires pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des conditions de l'octroi et du maintien de cet incitant;2° les données d'identification en ce compris l'identification électronique de la personne de contact;3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise;4° l'activité de l'entreprise;5° les données qui concernent le plan d'investissement;6° les données relatives au traitement des demandes d'aides, d'incitants, ou d'indemnités;7° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes sauf en cas de procédure en réorganisation judiciaire telle que visée à l'article 23;8° pour les données concernant un bien immeuble, les données cadastrales ou relatives au bien;9° les données relatives au maintien ou à la création d'emploi;10° les informations relatives à d'autres aides sollicitées à d'autres pouvoirs publics. Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er ».

Art. 17.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 23/4 rédigé comme suit : «

Art. 23/4.Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret sont communiquées aux entités suivantes : 1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement, conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet;3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne.»

Art. 18.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 23/5 rédigé comme suit : «

Art. 23/5.Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 23/2 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 23/3, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ».

Art. 19.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.

Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon. ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

Art. 20.A l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par le décret du 3 février 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale. Les modalités d'octroi de l'incitant font l'objet d'une convention conclue entre les parties.

Les incitants sont octroyés dans le respect des dispositions prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des plafonds fixés par la décision de la Commission européenne approuvant la carte des zones éligibles pour la Belgique et autres règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les aides provenant des fonds européens ou avec les incitants financiers accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées. ».

Art. 21.A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La grande entreprise qui a une unité d'établissement, visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, située dans une zone de développement en Région wallonne, qui assure le maintien ou la création de l'emploi et qui y réalise un programme d'investissement visé à l'article 5, § 1er, 1°, peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret. »; b) à l'alinéa 2, les mots « 87, § 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « 107, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;c) à l'alinéa 3, les mots « un siège d'exploitation situé » sont remplacés par les mots « une unité d'établissement située »;2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La personne morale de droit public, l'association de communes quelle que soit sa forme juridique et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.La grande entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public. »; 3° au paragraphe 3, les mots « aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Art. 22.A l'article 4 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut, sur base des éléments visés à l'article 20, préciser ou modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus. ».

Art. 23.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° concourir à la création ou au développement de la grande entreprise, et au maintien ou à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement;»; b) au 2°, e), les mots « des sites d'activité économique désaffectés » sont remplacés par les mots « des sites d'activité à réaménager »;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 24.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et n'excède pas vingt pour cent. En cas de maintien de l'emploi, l'entreprise présente un programme d'investissement qui démontre un intérêt majeur pour le développement durable de la Région wallonne et dont l'appréciation est soumise au Gouvernement. »; 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 25.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Par dérogation aux articles 2, alinéa 3, et 4, et conformément à l'article 107, §§ 2, b), et 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, qui en découlent, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la grande entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire. ».

Art. 26.A l'article 8 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans. ».

Art. 27.27. Dans le même décret, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable » tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ».

Art. 28.A l'article 16, § 2, phrase liminaire, du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2019, les mots « ne sont pas liquidés ou » sont insérés entre les mots « les incitants visés par le présent décret » et les mots « sont remboursés conformément au décret ».

Art. 29.A l'article 17, alinéa 1er , du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le Gouvernement peut déroger à l'article 16 en maintenant les incitants : » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement peut maintenir les incitants et déroger à l'article 16 : »;2° au 1°, les mots « visées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 13 ».

Art. 30.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et les conditions » sont insérés entre les mots « détermine les modalités » et les mots « de liquidation et de remboursement »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure.».

Art. 31.L'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Un recours est ouvert aux entreprises concernées contre les décisions prises en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision. § 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. ».

Art. 32.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé « De la récolte et de la gestion des données ».

Art. 33.Dans le chapitre IV/1, insérée par l'article 32, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. ».

Art. 34.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit : «

Art. 19/2.Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont : 1° toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des conditions de l'octroi et du maintien de cet incitant;2° les données d'identification en ce compris l'identification électronique de la personne de contact;3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise. Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er.

Art. 35.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit : «

Art. 19/3.Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret sont communiquées aux entités suivantes : 1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement, conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet;3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne.».

Art. 36.Dans le même chapitre IV/1, il est inséré un article 19/4 rédigé comme suit : «

Art. 19/4.Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité et, conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 19/1 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 19/2, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ».

Art. 37.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.

Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 avril 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER ______________________ (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1657 (2023-2024) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 24 avril 2024.

Discussion.

Vote.


^