publié le 16 juillet 2019
Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la mise en oeuvre de l'année complémentaire organisée au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et modalités de recours
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers
Article 1er.L'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : « Dans le respect du règlement des études de l'établissement, d'autres sessions peuvent être organisées entre le 1er février et le 30 juin de cette troisième année complémentaire.
En cas d'échec à l'épreuve finale au terme de l'une des sessions organisées conformément au précédent alinéa, l'élève reçoit une décision d'ajournement et peut automatiquement participer à la session suivante.
Dans le cas des sessions organisées conformément à l'alinéa 2, le Conseil de classe statue sur la délivrance du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie au plus tard le 30 juin. ».
Art. 2.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, un deuxième alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : « Une attestation provisoire de réussite établie conformément aux modèles fixés par le Gouvernement est délivrée aux lauréats de l'épreuve finale. ».
Art. 3.Dans le même décret, à l'article 10, il est ajouté un troisième paragraphe, rédigé comme suit : « § 3. Cependant, le Conseil de classe peut déclarer lauréat de première, deuxième, troisième années ainsi que de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, §§ 1er et 2, et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.
Dans ce cas, le Conseil de classe octroie l'attestation ou le brevet, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite. ».
Art. 4.Dans le même décret, le deuxième alinéa de l'article 21 et le deuxième alinéa de l'article 25 sont complétés comme suit : « dans les matières suivantes : -médecine générale et spécialités médicales, - chirurgie générale et spécialités chirurgicales, - soins aux enfants et pédiatrie, - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, - santé mentale et psychiatrie, - soins aux personnes âgées et gériatrie, - soins à domicile. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 5.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 8 de l'article 96 est remplacé par l'alinéa suivant : « La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé : - au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin et au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin; - dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de septembre; - au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le 30 juin pour les conseils de classe de juin de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers. ».
Art. 6.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, les mots « la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6 ».
Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, il est inséré un deuxième et un troisième alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit : « En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.
En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de juin de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche. » . CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'Arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 7.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 3, est complété par la disposition suivante : « 3° le nombre de périodes-professeur pour la 3ème année complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, est obtenu en multipliant par 0,4 le nombre d'élèves de troisième année. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 8.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 5, 7°, après les mots « « élève de l'enseignement ordinaire technique et professionnel des autres secteurs : 673,82 EUR » sont insérés les mots « , à l'exception de l'élève de la troisième année complémentaire visée à l'article 3, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, pour lequel ce montant est réduit à 20 %; ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 798-1 - Amendements en commission, n° 798-2 - Rapport de commission, n° 798-3. - Texte adopté en commission, n° 798-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 798-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019.