publié le 19 septembre 2019
Décret relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux et aux internats organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° Service général : le Service général du numérique éducatif créé à l'article 3, § 1er ;2° CINE : le Comité interréseaux du numérique éducatif visé à l'article 3, § 3 ;3° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;4° Données à caractère personnel : les données définies à l'article 4, 1) du RGPD ;5° Données anonymisées : données qui ne sont plus des données à caractère personnel dans la mesure où la personne concernée n'est pas ou plus identifiable, et ce de façon irréversible ;6° Données statistiques : ensemble de données anonymisées ventilées à un niveau de granularité qui ne permet pas une réidentification ;7° Traitements : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4, 2) du RGPD ;8° Système d'échange numérique de données : ensemble de services numériques permettant la transmission de données anonymisées ou à caractère personnel par le biais de communications électroniques au sein des espaces numériques ;9° Espace numérique : un service web permettant un accès centralisé et sécurisé à un bouquet de services numériques et d'applications administratives ;10° Usagers : les pouvoirs organisateurs, les directeurs, les fédérations de pouvoirs organisateurs et les membres des personnels de l'enseignement ;11° Acteurs scolaires : les membres des personnels et les membres de l'équipe de direction d'une école ou d'un centre psycho-médico-social (CPMS), les pouvoirs organisateurs, et les fédérations de pouvoirs organisateurs ;12° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école ;13° Fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux reconnus par le Gouvernement conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.14° ETNIC : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;15° Pilotage du système éducatif : le système de pilotage visé au décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ;16° Pilotage des écoles : le système de pilotage visé aux articles 67 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;17° Plan de pilotage/Contrat d'objectifs : le plan de pilotage ou le contrat d'objectifs visés aux articles 67 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;18° Dispositif d'ajustement/protocole de collaboration : le dispositif d'ajustement ou le protocole de collaboration visé à l'article 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. § 3. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - De la gouvernance numérique du système scolaire
Art. 2.Le Gouvernement établit une stratégie numérique pour l'éducation, visant à assurer la transition numérique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système scolaire.
Art. 3.§ 1er. Il est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement un Service général du numérique éducatif.
Le Gouvernement fixe le cadre de ce Service général et les dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel le composant. § 2. Le Service général a pour mission de coordonner la mise en oeuvre de la stratégie numérique pour l'éducation déterminée par le Gouvernement, y compris avec les parties prenantes externes aux services de l'Administration. § 3. Dans le cadre de ses missions, le Service général coordonne un Comité interréseaux du numérique éducatif, en abrégé CINE. § 4. La composition du CINE est fixée par le Gouvernement et comprend au minimum : 1° l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son délégué, lequel assure la présidence ;2° un représentant du ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ;3° trois représentants des services du Gouvernement, dont deux sont issus du Service général visé au paragraphe 1er ;4° deux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;5° deux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;6° un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;7° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française ; Les mandats des membres du CINE sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.
Un des membres du Service général du numérique visé à l'alinéa 1er, 3°, assure le secrétariat du CINE. Le CINE établit son règlement d'ordre intérieur qui fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement. Ce règlement peut prévoir des suppléants pour les membres du CINE et la possibilité pour une délégation visée à l'alinéa 1er, 4° à 7°, d'être accompagné d'un expert, lequel n'a pas de voix délibérative. § 5. En fonction des questions traitées et de leurs compétences, peuvent participer aux travaux du CINE : 1° un ou plusieurs experts reconnus en techno-pédagogie et en éducation à la culture numérique ;2° les représentants des administrations/agences TIC régionales pour les travaux relatifs aux infrastructures et équipements numériques ;3° les représentants de l'ETNIC pour toute question touchant l'organisation informatique dont elle a la charge au sens de l'article 3, § 1er du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;4° les représentants des développeurs informatiques d'applications locales pour les travaux relatifs à l'interopérabilité visée à l'article 7 ; les représentants de l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière ; 5° les représentants de l'Enseignement supérieur ;6° les représentants de l'Enseignement de promotion sociale ;7° les représentants des organisations syndicales représentatives. § 6. Le CINE est chargé de soumettre au Gouvernement un plan numérique pour les écoles. Le plan numérique pour les écoles est approuvé par le Gouvernement et sa mise en oeuvre est évaluée par les services du Gouvernement selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le plan numérique pour les écoles s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique pour l'éducation visée à l'article 2. Il porte sur les dimensions de la stratégie numérique pour l'éducation qui concernent les écoles, soit celles relatives : 1° aux formations et à l'accompagnement numériques destinés aux écoles ;2° à l'équipement numérique des écoles ;3° au partage, à la communication et à la diffusion des ressources éducatives. Le plan numérique pour les écoles est pluriannuel. Il est défini pour six années.
Le CINE assure le suivi de la mise en oeuvre du plan numérique pour les écoles. Il adresse un rapport annuel de suivi du plan au Gouvernement. CHAPITRE III. - Des espaces numériques
Art. 4.§ 1er. Aux fins d'assurer le pilotage et la gestion du système scolaire, de déployer le cadre de pilotage des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et d'assurer les missions prioritaires de l'enseignement, les services du Gouvernement mettent à disposition des usagers un système de traitement de l'information au moyen : 1° d'un espace numérique destiné aux directeurs et aux pouvoirs organisateurs ou à leurs délégués, dénommé ci-après « espace numérique destiné aux écoles » ;2° d'un espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, dénommé ci-après « espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs » ;3° d'un espace numérique destiné aux membres des personnels de l'enseignement, dénommé ci-après « espace numérique destiné aux membres des personnels ». Ces espaces numériques sont accessibles moyennant une gestion des accès sécurisés et personnalisés. L'espace destiné aux écoles tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, conformément à l'article 7, être accessible via un système d'échange numérique des données.
Sans préjudice des autres dispositions décrétales ou règlementaires, les pouvoirs organisateurs ou fédérations de pouvoirs organisateurs désignent les personnes physiques placées sous leur autorité qui sont dument habilitées à accéder en leur nom à l'espace numérique visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et à qui il est fourni un moyen d'identification. Toute modification dans ces habilitations est notifiée aux services du Gouvernement dans les plus brefs délais.
En sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD, l'ETNIC est chargée de développer, d'organiser, de maintenir et de faire évoluer de façon optimale et sécurisée un système d'échange numérique de données dans lequel s'inscrivent les espaces numériques et destiné à traiter les données collectées et/ou transmises à l'ensemble des usagers, ceci dans le respect de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques en matière de simplification administrative. Le système d'échange numérique de données est mis en oeuvre en adéquation avec les standards technologiques d'architecture de l'ETNIC conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC). § 2. Les espaces numériques visés au paragraphe 1er ont pour finalités générales de : 1° collecter et traiter des données et les rendre accessibles au sein des espaces visés aux paragraphes 3 à 5 ;2° mettre aisément à disposition des usagers des documents administratifs ;3° permettre aux usagers d'opérer des démarches administratives et d'en assurer le suivi en ligne ;4° créer un canal de communication privilégié entre l'usager et les services du Gouvernement en mettant à disposition des usagers des documents officiels ;5° améliorer la diffusion de l'information et l'accessibilité aux démarches administratives. § 3. L'espace numérique destiné aux écoles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, assure : 1° l'accès aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement ;2° l'accès au plan de pilotage/contrat d'objectifs, et le cas échéant au dispositif d'ajustement/protocole de collaboration de l'école. § 4. L'espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, assure chacun pour ce qui le concerne : 1° un accès aux données visées au chapitre VIII ;2° un accès aux données statistiques communiquées par le Gouvernement aux écoles afin d'établir leur plan de pilotage/contrat d'objectifs et, le cas échéant, leur dispositif d'ajustement/protocole de collaboration ;3° un accès aux contrats d'objectifs et, le cas échéant, au protocole de collaboration des écoles qui sont organisées par un pouvoir organisateur qui lui est affilié ou avec qui il est conventionné, ou qui dépendent du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française. Les services du Gouvernement mettent les informations visées à l'alinéa 1er à la disposition des fédérations de pouvoirs organisateurs auxquelles sont affiliés ou avec lesquelles sont conventionnés les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement maternel, primaire, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance, des centres psycho-médico-sociaux et des internats, pour autant que ces informations soient en possession des services du Gouvernement et que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 2° le pouvoir organisateur a fourni un accord écrit mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié ou avec laquelle il est conventionné ainsi que les informations qui peuvent lui être communiquées ;2° le pouvoir organisateur participe à la plateforme technologique intégrée développée par l'ETNIC. § 5. L'espace numérique destiné aux membres des personnels visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, permet à tout membre du personnel : 1° de consulter les informations administratives mises à disposition par les services du Gouvernement et qui lui sont relatives et, le cas échéant, d'en solliciter la correction ou l'actualisation ;2° d'accéder aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement en fonction des nécessités liées à leur fonction et à l'exercice de leurs missions.
Art. 5.Une plateforme de ressources éducatives destinée à l'ensemble des acteurs scolaires est créée selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect de l'autonomie et de la liberté des méthodes pédagogiques.
La plateforme de ressources éducatives vise à favoriser la diffusion, le partage, la création et l'utilisation gratuite de ressources éducatives de qualité dans le respect des droits de propriété intellectuelle. La plateforme permet un lien vers les espaces et les outils numériques développés par les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.
La gestion opérationnelle et l'administration de la plateforme de ressources éducatives sont assurées par le Service général du numérique éducatif qui présente un rapport annuel de suivi au Gouvernement dont copie est adressée au CINE.
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement en application d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire et qui sont nécessaires au regard des finalités des espaces numériques visés à l'article 4.
Le Gouvernement identifie les bases de données à caractère personnel créées en application de dispositions décrétales ou règlementaires au sein de ses services et/ou au sein de l'ETNIC en sa qualité de sous-traitant qui sont nécessaires à l'exploitation des espaces numériques en précisant pour quel espace numérique elles sont nécessaires. § 2. Le Gouvernement est, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, responsable du traitement des données à caractère personnel traitées au travers des espaces numériques visés à l'article 4. Les pouvoirs organisateurs et les fédérations de pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD lorsqu'ils accèdent aux espaces numériques visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°. Les pouvoirs organisateurs et les fédérations de pouvoirs organisateurs sont responsables du traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, de toute donnée à caractère personnel qu'ils traitent en dehors des espaces numériques mis à leur disposition ou qu'ils traitent pour des finalités qui leur sont propres. § 3. Le Gouvernement adopte des dispositions visant à déterminer les relations entre le responsable du traitement et les sous-traitants. Il fixe la description du traitement faisant l'objet de la sous-traitance, notamment : 1° la liste des données à caractère personnel nécessaires et pour lesquelles le sous-traitant procède à un traitement ;2° la nature des opérations pouvant être réalisées sur les données ;3° la ou les finalité(s) du traitement ;4° les catégories de personnes concernées ;5° la durée du traitement. Le Gouvernement fixe également les obligations des sous-traitants, notamment de : 1° respecter la politique de sécurité visée à l'article 7, § 2 ;2° traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement ;3° prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et les principes de protection des données par défaut. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées pour des traitements statistiques, sous réserve d'être dument anonymisées par des méthodes appropriées. Ces données anonymisées ne sont communicables à des tiers qu'en application des règles prévues par l'article 15.
Art. 7.§ 1er. Aux fins d'interopérabilité entre les espaces numériques visés à l'article 4, § 1er, 1°, et les applications des pouvoirs organisateurs, l'Administration générale de l'Enseignement organise une concertation avec l'ETNIC, les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française à la demande d'une des parties.
La concertation visée à l'alinéa 1er a une durée maximale de deux mois à partir de la première réunion.
A l'issue de cette concertation, une analyse est établie par l'Administration générale de l'Enseignement, notamment au regard de l'efficacité et de la qualité des interactions entre les services du Gouvernement et les usagers, et des couts liés au développement du mode d'interopérabilité envisagé.
En cas d'accord entre les parties, l'interopérabilité est réalisée sur la base des modalités fixées lors de l'analyse visée à l'alinéa 3.
En cas de désaccord entre les parties, l'Administration générale de l'Enseignement transmet l'analyse visée à l'alinéa 3 au Gouvernement, lequel rend une décision dans un délai de deux mois sur la réalisation et les modalités de l'interopérabilité. § 2. Dans le cadre de l'interopérabilité, les échanges d'informations et de données anonymisées ou à caractère personnel doivent être conformes à la politique de sécurité visée à l'article 8. CHAPITRE IV. - De la sécurité des échanges de données
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est responsable de l'établissement des politiques de sécurité du système d'échange numérique des données visé à l'article 4, soit : 1° La politique générale de sécurité, ayant notamment pour objectif de fixer le domaine d'application, les objectifs de sécurité ainsi que le cadre de gouvernance et les modalités de pilotage de la sécurité de l'information ;2° Les politiques spécifiques abordant les différentes thématiques relatives à la sécurité du système d'échange d'information visé à l'article 4. § 2. Le Gouvernement charge l'ETNIC et les services du Gouvernement de rédiger et maintenir à jour la présente politique générale de sécurité ainsi que les politiques spécifiques. Afin de s'assurer de la bonne capacité de mise en oeuvre de leurs exigences par les parties prenantes, les Fédérations de pouvoirs organisateurs sont consultées sur les politiques spécifiques préalablement à leur mise en application. § 3. Pour des cas de recouvrement de compétence de politiques de sécurité pour les parties prenantes dans les domaines d'application concernés, le Gouvernement prend en charge, sur présentation de l'avis de l'ETNIC, la résolution d'éventuels conflits par tout moyen utile.
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement confie l'évaluation récurrente des risques relatifs au système d'échange d'informations visé à l'article 4 aux services du Gouvernement. § 2. Des plans d'action visant à mitiger les risques identifiés seront établis par les services du Gouvernement en concertation avec l'ETNIC. § 3. La mise en oeuvre des mesures techniques de sécurité issues des plans d'actions est confiée à l'ETNIC en tant que sous-traitant. § 4. Les services du Gouvernement évaluent la nécessité d'effectuer des analyses d'impact relatives à la protection des données à caractère personnel. Les services du Gouvernement réalisent le cas échéant cette analyse avec, si nécessaire, le support de l'ETNIC, en tant que sous-traitant. § 5. Le suivi et l'évaluation des actions identifiées lors des analyses de risques et analyses d'impact est confié aux services du Gouvernement. § 6. Le Gouvernement veille spécifiquement à la formation des agents de ses services et à l'information des usagers quant à leurs droits et obligations en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation des espaces numériques et des données qu'ils contiennent. § 7. Afin de veiller au respect des obligations visées aux articles 7 et 8, le Gouvernement peut faire réaliser des audits de sécurité et, le cas échéant, il peut demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent. CHAPITRE V. - De la transmission de données numériques par les écoles et les centres PMS vers les services du Gouvernement
Art. 10.§ 1er. Les données ou catégories de données anonymisées ou à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions légales, décrétales ou règlementaires sont transmises par les écoles organisées ou subventionnées aux services du Gouvernement au moyen de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°, et ce pour autant qu'un(e) outil/application numérique soit disponible. § 2. Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données visées au paragraphe 1er à transmettre par les écoles aux services du Gouvernement aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des écoles. § 3. Outre l'identité, les données relatives aux élèves sont ventilées par sexe, par nationalité, par commune de résidence et par âge, avec, s'il échet, une distinction entre élèves internes et externes. § 4. Les données visées au paragraphe 1er sont communiquées aux services du Gouvernement selon les modalités et délais qui sont fixés par le Gouvernement. § 5. Les données recueillies sont traitées par les services du Gouvernement qui les regroupent et les valident sous forme de données statistiques aux fins du pilotage de l'ensemble du système éducatif, du pilotage des écoles. CHAPITRE VI. - De la transmission de données numériques par les services du Gouvernement vers les écoles
Art. 11.§ 1er. Les données ou catégories de données anonymisées ou à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions légales, décrétales ou règlementaires sont transmises par les services du Gouvernement aux écoles organisées ou subventionnées au moyen de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°, pour autant qu'un service numérique soit disponible.
Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données visées au paragraphe 1er à transmettre par les services du Gouvernement aux écoles. § 2. Les services du Gouvernement traitent les données nécessaires au pilotage des écoles sous la forme de données statistiques et les transmettent à chaque école et à son pouvoir organisateur.
La liste des données est arrêtée par le Gouvernement et intègre, aux fins du pilotage des écoles : 1° des données anonymisées concernant les élèves, leurs caractéristiques et leurs parcours scolaires ;2° des données anonymisées relatives au personnel ;3° toute autre information utile. Les données statistiques sont intégrées au service numérique relatif au plan de pilotage/contrat d'objectifs accessible via l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 1°. § 3. Les données statistiques sont transmises à l'école, à l'attention exclusive du pouvoir organisateur et de la direction, qui peuvent les transmettre à l'équipe pédagogique de l'école.
Ces informations sont soumises au principe de confidentialité et ne peuvent en aucun cas servir à des fins promotionnelles. CHAPITRE VII. - De la transmission de données numériques par les fédérations de pouvoirs organisateurs vers les services du Gouvernement
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement fixe dans le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement la liste des données nécessaires au pilotage du système et des écoles que les fédérations de pouvoirs organisateurs sont tenues de fournir aux services du Gouvernement en application d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire. § 2. Toutes les données sont communiquées aux services du Gouvernement sous des modalités de forme et de délais fixées dans le contrat visé à l'article 14 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement. § 3. Les données recueillies par les services du Gouvernement sont traitées par les services concernés qui, le cas échéant, les regroupent et les valident sous forme de données statistiques aux fins du pilotage du système éducatif et aux fins du pilotage des écoles. CHAPITRE VIII. - De la transmission de données numériques par les services du Gouvernement vers les fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et vers le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 4, alinéa 2, par l'intermédiaire de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 2°, les services du Gouvernement mettent à disposition des fédérations de pouvoirs organisateurs et du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les données énumérées au présent article, pour autant qu'elles existent sous format numérique. § 2. Les données communiquées visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien et à l'accompagnement du pilotage de leurs écoles, et servent exclusivement au suivi et à l'analyse de la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles relevant des pouvoirs organisateurs affiliés ou conventionnés à la fédération de pouvoirs organisateurs ou relevant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française. Il est interdit d'en faire état à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement. § 3. Ces données comprennent les informations suivantes relatives aux écoles : 1° l'identification des pouvoirs organisateurs, des implantations, des internats et des centres psycho-médicaux-sociaux ainsi que le ressort de ces derniers et les structures autorisées des écoles ;2° le classement établi en application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;3° la liste des centres psycho-médico-sociaux bénéficiaires du renforcement différencié du cadre du personnel technique au sens du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des Centres PMS ainsi que les données visées à l'article 4, alinéa 1er du même décret ;4° la liste des centres psycho-médico-sociaux bénéficiaires d'une demi-charge complémentaire au sens de l'article 2, § 1er bis, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;5° la liste des indices socio-économiques par implantation au sens du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ;6° la liste des implantations fondamentales ou primaires moins favorisées au sens de l'article 79/1, 4°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;7° la liste des écoles complètes au sens de l'article 79/12 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;8° la liste des écoles pour lesquelles la Commission interréseaux des inscriptions a procédé à une injonction visée à l'article 79/23, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;9° la liste des implantations qui pratiquent l'apprentissage par immersion au sens du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique ainsi que les langues dans lesquelles cet apprentissage est organisé et l'année d'études à laquelle l'apprentissage débute ainsi que le volume horaire dans la langue cible ;10° la liste des écoles qui n'atteignent pas le nombre minimal d'élèves pour continuer à être organisées ou subventionnées ou qui font l'objet d'une restructuration ;11° la liste des activités complémentaires organisées par les écoles au sens de l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire ;12° les données relatives aux places disponibles dans l'enseignement fondamental fournies en application de l'article 88, § 1er bis, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ainsi que les données relatives aux places disponibles dans l'enseignement secondaire ;13° les données quantitatives et qualitatives par commune permettant d'établir la liste des zones ou parties de zone en tension démographique dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire. § 4. Ces données comprennent les données statistiques suivantes relatives aux élèves : 1° le nombre d'élèves pris en compte à chaque date de comptage, par implantation, pour le calcul des subventions et pour la détermination de l'encadrement ainsi que leur coefficient de comptabilisation ;2° le nombre d'élèves considérés comme primo-arrivants au sens de l'article 2 du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;3° le nombre d'élèves en intégration au sens du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, répartis selon que l'intégration est permanente ou temporaire et totale ou partielle ;4° le nombre d'élèves exclus par l'école dans l'enseignement fondamental et secondaire durant l'année scolaire ;5° le nombre d'élèves qui ne peuvent être considérés comme réguliers au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ;6° le nombre d'élèves maintenus en année complémentaire pour leur année scolaire ;7° le nombre d'élèves pratiquant l'apprentissage par immersion ainsi que la langue choisie ;8° le nombre de brevets ainsi que de certificats d'études ou d'enseignement et de qualification délivrés par école ;9° le nombre total d'élèves fréquentant les écoles desservies par chaque centre psycho-médico-social et, parmi ces élèves, le nombre d'élèves fréquentant l'enseignement spécialisé, le nombre d'élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance, le nombre d'élèves en intégration permanente totale ou partielle ou temporaire ;10° les résultats obtenus aux évaluations externes certificatives par chaque élève, répartis par classe et implantation ;11° le nombre d'élèves par sexe et années d'études amenés à fréquenter une année complémentaire par école dans l'enseignement primaire ;12° le nombre d'attestations et certificats délivrés au terme de l'année scolaire par école dans l'enseignement secondaire. § 5. Ces informations comprennent les données statistiques suivantes relatives aux membres du personnel : 1° le relevé des prestations du personnel subventionné avec indication du statut, des fonctions, des titres, des attributions et des éléments liés aux congés, absences et disponibilités ainsi que le cadre des emplois du personnel non chargé de cours ;2° la répartition, par école et par fonction, des emplois d'agents contractuels subventionnés ainsi que des bénéficiaires des aides à la promotion de l'emploi et du programme de transition professionnelle ;3° la répartition des emplois de psychomotricité par implantation. § 6. Ces informations comprennent les données suivantes relatives aux moyens octroyés : 1° la détermination et l'utilisation du volume des emplois dans l'enseignement maternel ordinaire et du capital-périodes par établissement dans l'enseignement primaire ordinaire ;2° la détermination et l'utilisation des périodes-professeur par école dans l'enseignement secondaire ordinaire ;3° la détermination et l'utilisation du capital-périodes par école dans l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé ;4° la détermination et l'utilisation des emplois attribués aux centres psycho-médico-sociaux ;5° la détermination et l'utilisation des emplois attribués aux internats ;6° les subventions de fonctionnement et d'équipement versées aux écoles, aux internats et aux centres psycho-médico-sociaux, y compris les subventions octroyées dans le cadre de l'encadrement différencié ;7° la liste des bénéficiaires et les montants octroyés en application du dispositif prévu à l'article 6 du décret du 28 avril 2004 relatif à la différentiation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ;8° les montants forfaitaires des subventions par élève par catégorie de subvention ;9° les montants des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions accordés par école en application de l'article 110 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;10° les montants des remboursements opérés à chaque école et centre psycho-médico-social en application du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel ;11° les montants des interventions financières payés par école en application du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire ;12° les révisions de l'encadrement opérées dans l'enseignement maternel en application des articles 43 à 44ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. § 7. Sans préjudice de l'article 4, § 4, les données statistiques complémentaires nécessaires au soutien et à l'accompagnement du pilotage de leurs écoles, en particulier celles relatives aux plans de pilotages/contrats d'objectifs, qui sont mises à disposition des fédérations de pouvoirs organisateurs sont le cas échéant déterminées par le Gouvernement. § 8. Les données statistiques relatives aux élèves visées au paragraphe 4 sont réparties, le cas échéant distinctement, par année de naissance, par sexe et par nationalité ou catégorie de nationalités ainsi que par niveau d'enseignement, année d'études et, le cas échéant, par degré, forme, section, option et choix des langues étrangères.
Pour l'enseignement spécialisé, les données sont réparties par année de naissance, par sexe et par nationalité ainsi que par type, niveau d'enseignement, degré de maturité et, le cas échéant, forme. § 9. Les données statistiques relatives aux membres du personnel visées au paragraphe 5 sont réparties, le cas échéant distinctement, par année de naissance, sexe et nationalité ou catégorie de nationalités. Le cas échéant, elles le sont aussi, pour l'enseignement ordinaire, par niveau d'enseignement, année d'études ainsi que par degré, forme, section et option. Pour l'enseignement spécialisé, le cas échéant, elles le sont par type, niveau d'enseignement, degré de maturité et forme. § 10. Les données des écoles qui font l'objet d'une procédure de validation sont mises à la disposition de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle les pouvoirs organisateurs visés au paragraphe 1er sont affiliés ou avec laquelle ils sont conventionnés, par l'intermédiaire de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 2°, dans les deux mois qui suivent leur validation. § 11. Pour chacune des données qui ne font pas l'objet d'une procédure de validation, les données sont mises à la disposition de la fédération de pouvoirs organisateurs par l'intermédiaire de l'espace numérique visé à l'article 4, § 1er, 2°, dans les deux mois qui suivent la réception des données par les services du Gouvernement. § 12. Les données visées au paragraphe 5 sont celles établies au 1er novembre, au 1er février et au 30 juin de chaque année. Elles sont mises à disposition de leurs destinataires dans les deux mois qui suivent. § 13. Les données visées au paragraphe 4, 10°, 11° et 12° sont mises à disposition chaque année dans les deux mois qui suivent leur présentation à la Commission de pilotage. § 14. Les données visées paragraphe 6, 11°, sont mises à disposition au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la détermination des indices annuels visés aux articles 11 et 20, §§ 2 et 3, du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire. CHAPITRE IX. - De la transmission de données numériques par les services du Gouvernement vers les instances Bassins EFE existantes
Art. 14.Lorsque la communication de données est nécessaire à l'exécution de leurs missions, les données statistiques, y compris les données par école, déterminées par arrêté du Gouvernement, anonymisées en ce qui concerne l'identité des élèves, peuvent être communiquées aux Instances Bassin, telles que définies aux chapitres III et IV de l'Accord de coopération annexé au décret du 11 avril 2014 portant assentiment de l'Accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. CHAPITRE X. - De la transmission de données anonymisées concernant des écoles par les services du Gouvernement vers d'autres personnes ou institutions
Art. 15.§ 1er. Des données dument anonymisées concernant des écoles ou un ensemble d'écoles organisées par la Communauté française ou dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés à une même fédération de pouvoirs organisateurs ou conventionnés avec une même fédération de pouvoirs organisateurs peuvent être communiquées à des tiers uniquement sur décision du Gouvernement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sur la base d'une demande motivée, les services du Gouvernement peuvent communiquer des données dument anonymisées par école destinées : 1° à la publication d'informations sur l'état de l'enseignement en Communauté française ;2° à la documentation des services des entités fédérales et fédérées, des organismes étrangers et internationaux publics officiellement reconnus ;3° à l'exécution d'un engagement international ;4° aux recherches des établissements d'enseignement supérieur nationaux et étrangers officiellement reconnus. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 16.Le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget est abrogé pour les niveaux d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé.
Art. 17.Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre du présent décret tous les cinq ans et pour la première fois au cours de l'année scolaire 2022-2023 et en fait rapport au Parlement.
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 810-1 - Rapport de commission, n° 810-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 810-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019.