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Décret du 24 septembre 2026
publié le 13 octobre 2026

Décret relatif à la gouvernance des Ecoles supérieures des Arts et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2026007351
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13/10/2026
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24/09/2026
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24 SEPTEMBRE 2026. - Décret relatif à la gouvernance des Ecoles supérieures des Arts et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - GOUVERNANCE DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS CHAPITRE 1er. - Modifications portant sur le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Article 1er.L'article 25 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique est modifié comme suit : 1° les mots « suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement » sont abrogés ;2° l'alinéa unique, devenant l'alinéa 1er, est in fine complété comme suit : « Cette aptitude est mesurée au regard du projet pédagogique et artistique porté par l'Ecole supérieure des Arts.L'épreuve d'admission ne peut consister en un concours d'entrée. » ; 3° trois alinéas sont ajoutés in fine : « Cette épreuve permet l'accès à l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle l'étudiant a présenté l'épreuve d'admission.Elle est présentée pour l'accès au 1er cycle ou au 2ème cycle. Dans les limites prévues par l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'étudiant admis au 1er cycle dans une Ecole supérieure des Arts a accès de plein droit au 2ème cycle au sein de cette Ecole supérieure des Arts et ne peut être soumis une nouvelle fois à cette épreuve d'admission.

L'Ecole supérieure des Arts fixe le règlement de l'épreuve d'admission au sein de son règlement des études. Il comprend a minima les modalités de l'épreuve, les critères de réussite, la validité ainsi que les modalités de communication de la décision à l'issue de l'épreuve d'admission et les voies de recours.

Sur avis de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts visée à l'article 37 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le Gouvernement peut fixer les dispositions relatives à l'épreuve d'admission. Le Gouvernement peut ainsi déterminer notamment les modalités d'inscription et de passation, la composition du jury, les critères d'évaluation et de réussite, les modalités de délibération ainsi que les procédures de recours. ». CHAPITRE 2. - Modifications portant sur le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) Section 1. - Dispositions communes


Art. 2.A l'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 5°, 18°, 19°, 25° sont abrogés ;2° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » ;3° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Conseil de cursus : les conseils institués au sein de chaque Ecole supérieure des Arts tels que visés aux articles 13, 14 et 23 à 26 du présent décret ;» ; 4° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° Année académique : année académique au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;» ; 5° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° Grades académiques : grades académiques au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 41°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ; » ; 6° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise ou le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) lorsqu'il reprend ses compétences, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).».

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Dans le cadre de conventions établies conformément à l'article 82 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, nonobstant la faculté de définir des pourcentages de répartition des inscriptions des étudiants en cas de codiplomation visée à l'article 82, § 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, une Ecole supérieure des Arts peut céder à une autre Ecole supérieure des Arts des fractions d'unités d'emploi ou des unités d'emploi octroyées en application du présent décret ou du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Une telle convention est transmise aux services du Gouvernement au plus tard le 1er juin qui précède l'année académique. ».

Art. 4.Au sein du chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du même décret, la section 2 est renommée comme suit : « Le projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique du directeur, du directeur adjoint ou du directeur de domaine ».

Art. 5.A l'article 9 du même décret, les mots « pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 6.L'article 17 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Si, en dépit des mesures prises par l'Ecole supérieure des Arts ainsi que par le Conseil étudiant et/ou les organisations syndicales en vue d'aboutir à la désignation de leurs représentants, des représentants syndicaux ou des représentants des étudiants ne sont pas désignés par leurs organisations représentatives respectives, les sièges correspondants sont considérés comme vacants, tant qu'ils ne sont pas désignés, et ne sont pas pris en compte pour le calcul des différents quorums. Durant cette vacance, l'Ecole supérieure des Arts, le Conseil étudiant et les organisations syndicales poursuivent leurs actions en vue d'aboutir à la désignation de ces représentants. ».

Art. 7.L'article 19 du même décret est complété in fine par l'alinéa suivant : « En cas d'absence du directeur, un directeur adjoint préside le Conseil de gestion pédagogique. En l'absence de, du ou des directeur(s) adjoint(s), le Pouvoir organisateur désigne, sur proposition du Conseil de gestion pédagogique, un Président du Conseil de gestion pédagogique parmi les membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts. ».

Art. 8.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Le Conseil de gestion pédagogique se dote d'un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Pouvoir organisateur, qui prévoit a minima les éléments suivants : 1° les modalités de convocation et de réunion ;2° les modalités visant à prendre en considération les avis des conseils de cursus et des conseils de domaine ainsi qu'à solliciter des avis de ces conseils ;3° les modalités de publicité des avis et décisions du Conseil de gestion pédagogique ;4° le règlement électoral permettant l'élection des membres visés aux articles 17 et 18 ;5° les modalités d'énonciation et de prise en considération des conflits d'intérêt dans le chef des membres du Conseil de gestion pédagogique ainsi que le cadre déontologique de l'exercice de leur mandat ;6° les modalités visant la participation d'invités à certains points de l'ordre du jour pour lesquels leur expertise est requise, notamment en raison du fait qu'il s'agit d'une proposition du conseil de cursus formulée en application de l'article 23, § 3, ou du conseil de domaine.Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions de leur invitation ainsi que les modalités garantissant que leur présence ne porte pas atteinte au bon fonctionnement ni à la capacité de décision du Conseil de gestion pédagogique ; 7° un règlement d'ordre intérieur cadre pour les Commissions de recrutement.».

Art. 9.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique visés à l'article 17 interviennent avec voix délibérative. Lorsque l'objet vise des questions de personne, un vote secret est réalisé.

Le Conseil de gestion pédagogique ne peut délibérer que si la moitié des membres visés à l'article 17 sont présents.

Tout avis fait l'objet d'un vote et est motivé.

Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote. ».

Art. 10.L'article 22 du même décret est complété in fine par ce qui suit : « Dans le cadre d'un vote à bulletin secret, en cas d'égalité des voix, un second tour est organisé. Si l'égalité persiste à l'issue de ce second tour, la proposition est réputée rejetée. ».

Art. 11.Au titre II de la deuxième partie du même décret, le chapitre III est renommé comme suit : « Les Conseils de cursus ».

Art. 12.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Au sein de l'Ecole supérieure des Arts, le Conseil de gestion pédagogique institue un ou plusieurs Conseil(s) de cursus.

Ces conseils de cursus visent à disposer d'un espace de dialogue structuré entre les membres du personnel enseignant et les étudiants et sont organisés a minima trois fois par année académique. § 2. Le Conseil de gestion pédagogique détermine la structure et l'objet général des Conseils de cursus qui existent au sein de l'Ecole supérieure des Arts. Sur décision du Conseil de gestion pédagogique, ces Conseils de cursus peuvent notamment : 1° être institués par grade académique ou pour plusieurs grades académiques ;2° être institués par spécialité ou pour plusieurs spécialités ;3° être institués par catégorie de cours, qu'ils soient artistiques, techniques ou généraux ;4° être institués par cycle ou par bloc annuel. § 3. Les Conseils de cursus émettent des propositions relatives au(x) cursus et à la manière de concrétiser le projet pédagogique et artistique au sein de celui(ceux)-ci. Ces propositions sont formulées d'initiative ou sur demande du Conseil de gestion pédagogique.

Les Conseils de cursus rendent un avis sur les horaires d'examen, sur les programmes d'études et profils d'enseignement ainsi que, le cas échéant, sur les critères pris en considération dans le cadre des épreuves d'admission visées à l'article 25 du décret.

Les Conseils de cursus mettent en place un dialogue structuré entre les étudiants et les enseignants quant à la relation pédagogique déployée dans les cursus.

Les avis et propositions des Conseils de cursus sont soumis au Conseil de gestion pédagogique. ».

Art. 13.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Le Conseil de cursus est composé : 1° de tous les enseignants intervenant au sein du champ de proposition et d'avis du Conseil de cursus tel que visé à l'article 23, § 2 ;2° à hauteur de 20% de la composition du Conseil de cursus, des représentants issus du Conseil des étudiants et/ou désignés par celui-ci parmi les étudiants inscrits au sein du champ de proposition du Conseil de cursus tel que visé à l'article 23, § 2. § 2. Chaque Conseil de cursus est doté d'une présidence désignée par le Conseil de gestion pédagogique parmi les membres du Conseil de cursus sur proposition de celui-ci.

La présidence est garante de la tenue des réunions et du suivi des demandes d'avis formulées par le Conseil de gestion pédagogique.

Le mandat de cette présidence est de deux années académiques, renouvelable une fois. ».

Art. 14.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Chaque Conseil de cursus se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui prévoit a minima les éléments suivants : 1° les modalités de convocation et de réunion ;2° les modalités de publicité des propositions et avis du Conseil de cursus ;3° les modalités relatives au quorum de présence et au vote ;4° les modalités visant la participation d'invités à l'ordre du jour, qu'ils soient extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts, membres de la direction ou membres du personnel administratif.».

Art. 15.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des membres visés à l'article 24, lesquels ont voix délibérative. ».

Art. 16.A l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , administratif » sont insérés entre « des représentants des membres du personnel directeur » et « et enseignant » ;2° la phrase « Les enseignants sont élus par les enseignants de l'Ecole supérieure des Arts.» est remplacée par ce qui suit : « Les représentants du personnel administratif et enseignant sont élus par les membres du personnel. » ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré in fine : « Ces représentants ne peuvent être la personne chargée de la gestion financière et comptable des subsides sociaux ainsi que le(s) personne(s) de référence du Service social visés à l'article 34.».

Art. 17.A l'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.Par défaut, le Conseil social est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts. La lettre de mission du directeur adjoint visée aux articles 120, 246 et 376 peut toutefois prévoir qu'il préside le Conseil social en lieu et place du directeur. Le président est membre de droit du Conseil social.

La personne chargée de la gestion financière et comptable des subsides sociaux ainsi qu'une personne de référence du Service social sont associés aux travaux. En concertation avec la présidence, ils préparent et instruisent les points à l'ordre du jour du Conseil social.

Tous les membres du Conseil social, à l'exception de la personne chargée de la gestion financière et comptable des subsides sociaux ainsi que la personne de référence du Service social, interviennent avec voix délibérative. ».

Art. 18.A l'article 34sexies, alinéa 5, la phrase « A leur demande ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique, les délégués du Gouvernement peuvent assister aux réunions du Conseil de Gestion Pédagogique de l'Ecole Supérieure des Arts et du Conseil social » est complétée par « ainsi qu'aux réunions des organes d'administration des pouvoirs organisateurs relevant de l'enseignement libre subventionné. ».

Art. 19.Au sein du titre II de la deuxième partie du même décret, il est inséré un Chapitre VII intitulé « Gestion financière de l'Ecole supérieure des Arts ».

Art. 20.Un article 34undecies/2 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : « Art. 34undecies/2. Dans le cadre de l'élaboration du budget annuel, l'affectation des dépenses et recettes propres à l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'un avis du Conseil de gestion pédagogique transmis au Pouvoir organisateur.

Sans préjudice des compétences des organes de concertation locale, les comptes annuels de l'Ecole supérieure des Arts sont présentés au Conseil de gestion pédagogique et transmis au Délégué du Gouvernement selon la forme et les modalités arrêtées par le Gouvernement. Lorsque le Pouvoir organisateur gère plusieurs établissements ou lorsque l'Ecole supérieure des Arts est intégrée à la comptabilité d'une commune ou ville, il veille à ce que les comptes annuels présentés au Conseil de gestion pédagogique et au Délégué du Gouvernement constituent une représentation fidèle, complète et individualisée de la situation financière propre à l'Ecole supérieure des Arts, incluant l'ensemble des moyens qui lui sont alloués et des dépenses qui lui sont imputées.

Le Pouvoir organisateur met en oeuvre les modalités nécessaires pour assurer la traçabilité et la transparence de ces informations. Le Pouvoir organisateur tient à disposition du Délégué du Gouvernement les pièces comptables. ».

Art. 21.Un article 34undecies/3 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : « Art. 34undecies/3. Sans préjudice de l'application de la procédure visée à l'article 34septies, si le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement peut déduire les montants en question d'une subvention ou dotation ultérieure et en avertit le Pouvoir organisateur et la direction de l'Ecole supérieure des Arts, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées. ».

Art. 22.L'article 34nonies est abrogé.

Art. 23.Au sein du titre II de la deuxième partie du même décret, il est inséré un Chapitre VIII intitulé « Gestion d'urgence de l'Ecole supérieure des Arts ».

Art. 24.Un article 34undecies/5 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : « Art. 34undecies/5. Les dispositions en matière de gestion d'urgence ne peuvent être activées qu'en cas de situation exceptionnelle affectant gravement le fonctionnement, la continuité des missions, la situation financière ou le respect des obligations légales et réglementaires de l'Ecole supérieure des Arts, et nécessitant l'adoption de mesures immédiates et temporaires afin de rétablir son bon fonctionnement. ».

Art. 25.Un article 34undecies/6 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : « Art. 34undecies/6. Lorsque la situation financière d'une Ecole supérieure des Arts ou le respect des lois, décrets et règlements le requiert, le Pouvoir organisateur ou le Délégué du Gouvernement peut requérir du Conseil de gestion pédagogique de délibérer dans le délai qu'il fixe sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le Conseil de gestion pédagogique n'a pas délibéré, le Pouvoir organisateur peut prendre la décision en lieu et place du Conseil de gestion pédagogique ou sans avis préalable de celui-ci. ».

Art. 26.Un article 34undecies/7 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : « Art. 34undecies/7. § 1er. Lorsque la situation financière de l'Ecole supérieure des Arts ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le Pouvoir organisateur peut désigner soit un Comité d'accompagnement, soit un Administrateur provisoire accompagné par un comité de suivi permanent. L'administrateur provisoire ou le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Délégué du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.

Cette désignation ainsi que le cadre de cette désignation sont communiqués sans délai au Délégué du Gouvernement. § 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de l'Ecole supérieure des Arts lorsqu'il est désigné pour la première fois et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.

Il est désigné pour une période d'un an maximum, renouvelable une fois si les circonstances exceptionnelles dûment motivées justifient ce renouvellement. Le Pouvoir organisateur peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Dans les limites fixées par le Pouvoir organisateur, l'administrateur provisoire se substitue au Conseil de gestion pédagogique, au directeur, au(x) directeur(s) adjoint(s) et au(x) directeur(s) de domaine. Sur demande motivée du Pouvoir organisateur auprès du Délégué du Gouvernement et accord de ce dernier, il peut également se substituer au Conseil social.

Il est accompagné dans ses travaux et décisions par un comité de suivi permanent composé d'un représentant du Pouvoir organisateur, d'un représentant du personnel enseignant et d'un représentant du personnel administratif. Le Pouvoir organisateur en désigne ses membres. § 3. Le Comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum par le Pouvoir organisateur qui peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes : 1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel au Conseil de gestion pédagogique, au directeur, au(x) directeur(s) adjoint(s) et au(x) directeur(s) de domaine ;2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions au Conseil de gestion pédagogique, au directeur, au(x) directeur(s) adjoint(s) et au(x) directeur(s) de domaine ;3° une mission d'information du Pouvoir organisateur sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de l'Ecole supérieure des Arts, ainsi que sur l'état de son patrimoine ;4° une mission d'enquête administrative. Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le Pouvoir organisateur, le Conseil de gestion pédagogique, le directeur, le(s) directeur(s) adjoint(s) et le(s) directeur(s) de domaine soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement. § 4. L'administrateur provisoire ou le comité d'accompagnement communiquent sur le déroulement de leur mission en informant le Pouvoir organisateur, le Conseil de gestion pédagogique et le Délégué du Gouvernement du déroulement de celle-ci et des mesures que l'administrateur provisoire compte prendre dans le cadre de sa mission.

Au terme de cette mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement remettent un rapport écrit sur le déroulement de celle-ci et sur la situation financière de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, au Conseil de gestion pédagogique et au Délégué du Gouvernement. § 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire ou le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de l'Ecole supérieure des Arts et de son patrimoine.

Les membres du Conseil de gestion pédagogique, le directeur, le(s) directeur(s) adjoint(s) et le(s) directeur(s) de domaine collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.

Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres du Conseil de gestion pédagogique, le directeur, le(s) directeur(s) adjoint(s) et le(s) directeur(s) de domaine et les membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause. § 6. Lorsqu'un administrateur provisoire est désigné par le Pouvoir organisateur, une unité d'emploi supplémentaire est accordée à l'Ecole supérieure des Arts pour la période visée par la décision.

L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire de directeur. ».

Art. 27.Les articles 35 à 40 du même décret sont abrogés.

Art. 28.L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. 29.A l'article 53 du même décret, les mots « Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur : 1° Pour les 30 premiers étudiants : 1 unité d'emploi ; 2° Au-delà de 30 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,04. » sont abrogés.

Art. 30.A l'article 54 du même décret, un § 7, rédigé comme suit, est inséré : « § 7. A partir de l'année académique 2028-2029, un encadrement spécifique est alloué annuellement au consortium visé à l'article 13, § 2, du décret du 2 avril 2026 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) et ses conditions d'obtention pour l'organisation du CAPAES. Cet encadrement résulte du nombre d'étudiants finançables inscrits au cours de l'année académique qui précède et est exprimé en unité(s) d'emploi comme suit : 1° pour les 30 premiers étudiants : 1 unité d'emploi ; 2° au-delà de 30 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0.04.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année académique 2027-2028, moyennant transmission au Gouvernement de la convention visée à l'article 13, § 2, alinéa 3, du décret du 2 avril 2026 précité et moyennant l'inscription d'au moins un candidat au CAPAES au 30 septembre 2027, l'encadrement octroyé pour l'organisation de la formation CAPAES est d'une unité d'emploi. ».

Art. 31.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « visé à l'article 1er, § 2, du décret » sont insérés entre les mots « par domaine supplémentaire » et les mots « , pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.» ; 2° au § 3, l'alinéa 1er est in fine complété par ce qui suit : « Toutefois, un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion.Les autres titulaires de mandat exercent la fonction de directeur adjoint. » ; 3° au § 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas de fusion, les unités d'emploi initialement dédiées à des mandats de directeur ou de directeur adjoint sont conservées par l'Ecole supérieure des Arts qui en résulte.L'unité d'emploi attribuée à un directeur est transformée en une unité d'emploi attribuée à un directeur adjoint. » ; 4° au § 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 32.Au sein de la troisième partie du même décret, le titre VI est supprimé.

Art. 33.L'article 60octies du même décret abrogé.

Art. 34.L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 66.§ 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit : 1° d'un président : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts ou, par exception, le directeur de domaine ou le directeur adjoint ou, en cas d'absence de ces derniers, par un représentant désigné par le Pouvoir organisateur.Lorsque la Commission de recrutement porte sur le mandat d'un directeur, directeur de domaine ou directeur adjoint, elle est présidée par le membre du Pouvoir organisateur mandaté à cet effet ; 2° de 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° lorsque la Commission de recrutement porte sur le mandat d'un directeur, directeur de domaine ou directeur adjoint, de 2 membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts ;4° éventuellement, de personnes internes qui ne sont pas visées au point 2° ou externes à l'Ecole supérieure des Arts reconnues pour leurs compétences et/ou leurs expériences en lien avec la fonction à exercer.Leur nombre ne peut être supérieur au nombre total des représentants prévus aux points 1° à 3°.

Pour les membres visés aux points 2° et 3°, des suppléances peuvent être prévues. § 2. Les membres de la Commission de recrutement sont désignés par le Pouvoir organisateur à l'initiative du Conseil de gestion pédagogique. § 3. Les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement déposent leur candidature se retirent de la Commission de recrutement. ».

Art. 35.L'article 72, § 5, alinéa 3, du même décret est complété par ce qui suit : « En l'absence d'un, du ou des directeur(s) adjoint(s), le Pouvoir organisateur désigne une personne chargée de la gestion journalière qui assume les responsabilités du directeur. Lorsque l'absence du directeur dépasse un mois consécutif, le délégué à la gestion journalière bénéficie de l'échelle de traitement afférente à cette fonction durant la période où il assume les responsabilités du directeur. ».

Art. 36.A l'article 73, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « Les membres du personnel qui exercent une fonction à prestations complètes fournissent sur l'année académique 80 heures de prestations complémentaires pour exercer des activités au bénéfice du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts à la mise en oeuvre quotidienne duquel ils contribuent.

Les membres du personnel qui exercent dans une fonction à prestations incomplètes assument des prestations complémentaires dont la charge est réduite à due concurrence. ».

Art. 37.L'article 78, § 3, alinéa 1er, du même décret est complété par ce qui suit : « En l'absence d'un, du ou des directeur(s) adjoint(s), le Pouvoir organisateur désigne un délégué à la gestion journalière chargé d'assumer les responsabilités du directeur. Lorsque l'absence du directeur dépasse un mois consécutif, le délégué à la gestion journalière bénéficie de l'échelle de traitement afférente à cette fonction durant la période où il assume les responsabilités du directeur. ».

Art. 38.A l'article 79, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « Les membres du personnel qui exercent une fonction à prestations complètes fournissent, sur l'année académique, 80 heures de prestations complémentaires pour exercer des activités au bénéfice du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts à la mise en oeuvre quotidienne duquel ils contribuent.

Les membres du personnel qui exercent dans une fonction à prestations incomplètes assument ces prestations complémentaires dont la charge est réduite à due concurrence. ».

Art. 39.A l'article 82bis du même décret, les mots « le Conseil supérieur de l'enseignement artistique » et les mots « le Conseil supérieur artistique » sont remplacés par « l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ».

Art. 40.A l'article 83 du même décret, les mots « du Conseil supérieur artistique » sont remplacés par « de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ». Section 2. - Dispositions spécifiques aux écoles supérieures des arts

organisées par la Communauté française

Art. 41.Un article 119/1, libellé comme suit est inséré dans le même décret : «

Art. 119/1.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement au mandat du conférencier en cas de manquements liés aux obligations professionnelles ou déontologiques ou de motif grave qui le justifient.

La décision est prise sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Avant toute décision, le conférencier est invité à être entendu par le directeur au plus tôt cinq jours ouvrables à dater soit de l'accusé de réception de la convocation adressée par courrier recommandé, soit de l'accusé de réception attestant de la remise de la convocation de la main à la main. La procédure se poursuit lorsque le conférencier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le conférencier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

A l'issue de l'audition, la proposition de fin anticipée du mandat est transmise au conférencier, qui la vise et la date le jour même. S'il estime que la décision n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa. La procédure se poursuit si le conférencier refuse de viser la proposition ou s'il est absent ; dans ce cas, la proposition lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

La fin anticipée du mandat prend effet à la date fixée par le Pouvoir organisateur. ».

Art. 42.L'article 120 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 120.§ 1er. Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur adjoint est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur, le directeur et le directeur adjoint désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur et le directeur procèdent avec le directeur adjoint à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formulent, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 ° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».

Art. 43.A l'article 121 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur adjoint durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur adjoint peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 44.L'article 121bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 121bis.§ 1er. Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur de domaine est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur, le directeur et le directeur de domaine désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur et le directeur procèdent avec le directeur de domaine à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formulent, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 4. Par dérogation au § 1er, sur demande motivée de Wallonie-Bruxelles Enseignement, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ».

Art. 45.A l'article 121ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur de domaine durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur de domaine peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 46.L'article 122 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 122.§ 1er. Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'éventuelle équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur et le directeur désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur procède avec le directeur à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formule, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 ° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant ou son délégué transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 4. Par dérogation au § 1er, sur demande motivée de Wallonie-Bruxelles Enseignement, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ».

Art. 47.A l'article 123 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 48.A l'article 124, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué.» sont abrogés. 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission de recrutement apprécie les curriculums vitae des candidats et examine leur projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique.Après examen des projets, elle sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du pouvoir organisateur ou son délégué transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement. ».

Art. 49.L'article 125 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 114 à 117 du présent décret.

Dans le cadre du régime disciplinaire, le Pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat de directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine issu du personnel enseignant nommé à titre définitif, en ce compris lorsque la charge définitive de celui-ci n'est pas à prestations complètes. ».

Art. 50.A l'article 159 du même décret, les mots « du Conseil supérieur artistique » sont remplacés par « de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ».

Art. 51.A l'article 171, alinéa 1er, du même décret, un point 5bis° est inséré, rédigé comme suit : « 5bis° la fin de mandat de directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine. ».

Art. 52.Un article 174/1 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : «

Art. 174/1.La décision de mettre fin anticipativement au mandat du directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine a pour effet de rendre le mandat dont question vacant.

Le membre du personnel retrouve la fonction au sein de laquelle il est nommé à titre définitif et continue à percevoir le traitement associé à cette fonction. ». Section 3. - Dispositions spécifiques aux écoles supérieures des arts

officielles subventionnées

Art. 53.Un article 245/1, libellé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 245/1.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement au mandat du conférencier en cas de manquements liés aux obligations professionnelles ou déontologiques ou de motif grave qui le justifient.

La décision est prise sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Lors de l'audition, le conférencier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Avant toute décision, le conférencier est invité à être entendu par le directeur au plus tôt cinq jours ouvrables à dater soit de l'accusé de réception de la convocation adressée par courrier recommandé, soit de l'accusé de réception attestant de la remise de la convocation de la main à la main. La procédure se poursuit lorsque le conférencier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

A l'issue de l'audition, la proposition de fin anticipée du mandat est transmise au conférencier, qui la vise et la date le jour même. S'il estime que la décision n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa. La procédure se poursuit si le conférencier refuse de viser la proposition ou s'il est absent ; dans ce cas, la proposition lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

La fin anticipée du mandat prend effet à la date fixée par le Pouvoir organisateur. ».

Art. 54.L'article 246 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 246.§ 1er. Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur adjoint est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur, le directeur et le directeur adjoint désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur et le directeur procèdent avec le directeur adjoint à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formulent, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».

Art. 55.A l'article 247 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur adjoint durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur adjoint peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 56.A l'article 248, alinéa 1er, du même décret, les mots « projet pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 57.L'article 248bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 248bis.§ 1er. Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur de domaine est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur, le directeur et le directeur de domaine désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur et le directeur procèdent avec le directeur de domaine à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formulent, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 4. Par dérogation au § 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ».

Art. 58.A l'article 248ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur de domaine durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur de domaine peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 59.A l'article 248quater, alinéa 1er, du même décret, les mots « projet pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 60.L'article 249 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 249.§ 1er. Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'éventuelle équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur et le directeur désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur procède avec le directeur à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formule, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 4. Par dérogation au § 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ».

Art. 61.A l'article 250 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 62.A l'article 251, alinéa 1er, du même décret, les mots « projet pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 63.L'article 252 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art.252. Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 240 à 243 du présent décret.

Dans le cadre du régime disciplinaire, le Pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat de directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine issu du personnel enseignant nommé à titre définitif, en ce compris lorsque la charge définitive de celui-ci n'est pas à prestations complètes. ».

Art. 64.A l'article 274 du même décret, les mots « du Conseil supérieur artistique » sont remplacés par « de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ».

Art. 65.A l'article 288 du même décret, un point 4bis°, rédigé comme suit, est inséré : « 4bis° la fin de mandat de directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine. ».

Art. 66.Un article 291/1 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : «

Art. 291/1.La décision de mettre fin anticipativement au mandat du directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine a pour effet de rendre le mandat dont question vacant.

Le membre du personnel retrouve la fonction au sein de laquelle il est nommé à titre définitif et continue à percevoir le traitement associé à cette fonction. ». Section 4. - Dispositions spécifiques aux écoles supérieures des arts

libres subventionnées

Art. 67.Un article 375/1, libellé comme suit est inséré dans le même décret : «

Art. 375/1.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement au mandat du conférencier en cas de manquements liés aux obligations professionnelles ou déontologiques ou de motif grave qui le justifient.

La décision est prise sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Lors de l'audition, le conférencier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Avant toute décision, le conférencier est invité à être entendu par le directeur au plus tôt cinq jours ouvrables à dater soit de l'accusé de réception de la convocation adressée par courrier recommandé, soit de l'accusé de réception attestant de la remise de la convocation de la main à la main. La procédure se poursuit lorsque le conférencier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

A l'issue de l'audition, la proposition de fin anticipée du mandat est transmise au conférencier, qui la vise et la date le jour même. S'il estime que la décision n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa. La procédure se poursuit si le conférencier refuse de viser la proposition ou s'il est absent ; dans ce cas, la proposition lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

La fin anticipée du mandat prend effet à la date fixée par le Pouvoir organisateur. ».

Art. 68.L'article 376 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 376.§ 1er. Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur adjoint est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur, le directeur et le directeur adjoint désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur et le directeur procèdent avec le directeur adjoint à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formulent, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».

Art. 69.A l'article 377 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur adjoint durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur adjoint peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 70.A l'article 378, alinéa 1er, du même décret, les mots « projet pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 71.L'article 378bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 378bis.§ 1er. Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur de domaine est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur, le directeur et le directeur adjoint désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur et le directeur procèdent avec le directeur de domaine à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formulent, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 4. Par dérogation au § 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ».

Art. 72.A l'article 378ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur de domaine durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur de domaine peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 73.A l'article 378quater, alinéa 1er, du même décret, les mots « projet pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 74.L'article 379 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 379.§ 1er. Le mandat de directeur leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.

Le directeur est lié à son Pouvoir organisateur par une lettre de mission conforme au profil de fonction attaché au mandat exercé pris en application de la répartition des responsabilités au sein de l'éventuelle équipe de direction telle que déterminée par le Pouvoir organisateur. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur et le directeur désigné. Elle fixe les objectifs institutionnels, pédagogiques, artistiques et organisationnels à atteindre durant la durée du mandat et peut prévoir un plan individuel de formation en lien avec les missions confiées. Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance du Conseil de gestion pédagogique les missions spécifiques attribuées à chaque membre de la direction.

A mi-mandat, le Pouvoir organisateur procède avec le directeur à une évaluation formative de la mise en oeuvre de la lettre de mission et formule, le cas échéant, des recommandations pour la poursuite du mandat. § 2. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.

Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside ;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts ;3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2° ;4° deux membres minimum faisant partie du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts. Les membres visés aux 2° à 4° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. § 3. La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.

La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 4. Par dérogation au § 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ».

Art. 75.A l'article 380 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par « 6° déposer un projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement ;» ; 2° Le point suivant est ajouté in fine : « 7° ne pas avoir déjà exercé la fonction de directeur durant trois mandats au sein de l'Ecole supérieure des Arts.» ; 3° un alinéa est inséré in fine et rédigé comme suit : « Par dérogation au point 7°, un directeur peut être désigné pour un quatrième mandat pour autant que celui-ci se termine au plus tard au terme de l'année académique 2031-2032.».

Art. 76.A l'article 381 du même décret, les mots « projet pédagogique et artistique » sont remplacés par les mots « projet de gestion institutionnelle, pédagogique et artistique ».

Art. 77.A l'article 382 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 382.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 370 à 373 du présent décret.

Dans le cadre du régime disciplinaire, le Pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat de directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine issu du personnel enseignant nommé à titre définitif, en ce compris lorsque la charge définitive de celui-ci n'est pas à prestations complètes. ».

Art. 78.A l'article 406 du même décret, les mots « du Conseil supérieur artistique » sont remplacés par « de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ».

Art. 79.A l'article 419 du même décret, un point 4bis°, rédigé comme suit, est inséré : « 4bis° la fin de mandat de directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine. ».

Art. 80.Un article 424/1 est inséré au sein du même décret et libellé comme suit : «

Art. 424/1.La décision de mettre fin anticipativement au mandat du directeur, directeur adjoint ou directeur de domaine a pour effet de rendre le mandat dont question vacant.

Le membre du personnel retrouve la fonction au sein de laquelle il est nommé à titre définitif et continue à percevoir le traitement associé à cette fonction. ».

TITRE II. - DIVERSES MESURES CHAPITRE 1. - Modifications portant sur le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 81.Au sein du titre I du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, un chapitre IIbis intitulé « La neutralité dans l'enseignement supérieur non universitaire » est inséré après l'article 9.

Art. 82.L'article 9/1 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Les hautes écoles et les écoles supérieures des arts dont le pouvoir organisateur relève de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de l'enseignement officiel subventionné sont neutres. § 2. Les Hautes Ecoles neutres ainsi que celles relevant de l'enseignement libre subventionné non confessionnel et dont le pouvoir organisateur décide d'adhérer à la neutralité en font mention dans leur projet pédagogique, social et culturel tel que visé à l'article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Les Ecoles supérieures des Arts neutres ainsi que celles relevant de l'enseignement libre subventionné non confessionnel et dont le pouvoir organisateur décide d'adhérer à la neutralité en font mention dans leur projet pédagogique et artistique tel que visé à l'article 5 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). § 3. Tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur visé au §§ 1 et 2 est tenu au respect du principe de neutralité par le fait même de sa désignation ou de son engagement. § 4. Les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice visés au §§ 1 à 3 veillent à ce que les étudiants soient formés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant. La connaissance est recherchée et transmise avec une constante honnêteté intellectuelle et avec rigueur scientifique, la diversité des idées est acceptée et l'esprit de tolérance est développé.

Ces mêmes établissements garantissent aux étudiants le droit d'exprimer librement leurs opinions et les invitent à développer l'argumentation qui sous-tendent celles-ci. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées par tout moyen du choix de l'étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits fondamentaux, la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public et la santé publique.

Le règlement des études peut prévoir les modalités selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés.

Dans ces mêmes établissements, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d'association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa précédent. § 5. Dans ces mêmes établissements, les étudiants sont initiés à développer leur recherche personnelle, motivés à développer leurs connaissances raisonnées et appuyées par les faits, ainsi qu'à exercer leur esprit critique. Ces établissements fournissent aux étudiants les ressources nécessaires au développement libre et graduel de leur esprit critique et à la compréhension des opinions différentes ou divergentes.

Les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, en tendant vers la plus grande objectivité possible, tout en ayant conscience du caractère potentiellement situé de tout savoir, et en encourageant les étudiants au sens critique. Ils ont pour devoir de transmettre aux étudiants les connaissances et les méthodes qui leur permettent d'exercer librement leurs choix.

Ces mêmes établissements traitent les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations. Ils forment les étudiants à reconnaître la pluralité des valeurs.

Ils traitent les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques et les options religieuses, en garantissant le respect de la liberté de conscience des étudiants. § 6. Dans le cadre de leurs missions d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et leurs membres du personnel s'abstiennent de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique. Les membres du personnel veillent à ce que, sous leur autorité, ne se développe ni le prosélytisme, ni la propagande, politiques, idéologiques, philosophiques ou religieux. § 7. Les membres du personnel enseignant et les étudiants ne s'interdisent l'étude d'aucun champ du savoir. » CHAPITRE 2. - Modifications portant sur le décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche, à la Culture, aux Fonds budgétaires, aux Bâtiments scolaires, à la Jeunesse

Art. 83.L'article 12 du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche, à la Culture, aux Fonds budgétaires, aux Bâtiments scolaires, à la Jeunesse est remplacé par ce qui suit : «

Article 12.Le conseiller académique exerce ses missions sous la responsabilité des autorités académiques.

Une journée de rencontre des conseillers académiques est organisée avec le soutien de l'ARES. Cette rencontre vise la mise en réseau, le travail collectif autour des problématiques rencontrées par les conseillers académiques et l'émission de recommandations.

Sur base de cette journée, un rapport de synthèse relatif aux problématiques et recommandations qui ont émergé durant cette journée annuelle est transmis au Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses compétences ainsi qu'au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le rapport adressé au Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses compétences identifie également la liste du ou des conseillers académiques de chaque établissement d'enseignement supérieur et les qualités de ceux-ci justifiant leur recrutement en tant que conseillers académiques. ».

Art. 84.L'article 16 du même décret est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications portant sur le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 85.A l'article 4 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots « au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « à l'article 9/1 du décret du 7 novembre 2013 précité ». CHAPITRE 4. - Modification portant sur le décret du 2 avril 2026 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) et ses conditions d'obtention

Art. 86.L'article 17 du décret du 2 avril 2026 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) et ses conditions d'obtention est abrogé.

TITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 87.Au cours de l'année académique 2026-2027, les Conseils d'option visés à l'article 23 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont invités à remettre un avis au Conseil de gestion pédagogique sur la structuration et l'objet des nouveaux Conseils de cursus tels que visés à l'article 12 du présent décret.

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 88.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2026-2027, à l'exception : 1° de l'article 1, de l'article 2, 3°, des articles 11 à 15 et de l'article 27 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2027-2028 ;2° des articles 19 à 21, 32 et 33 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 septembre 2026.

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY La Vice-présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice, V. LESCRENIER La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT Le Ministre de la Recherche, B. DILLIES Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Y. COPPIETERS _______ Note (1) Session 2025-2026 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 310-1 - Amendement(s) en commission, n° 310-2 - Rapport de commission, n° 310-3 - Texte adopté en commission, n° 310-4 - Amendement(s) en séance, n° 310-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 310-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 23 septembre 2026.


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