Etaamb.openjustice.be
Décret du 24 mars 2003
publié le 07 mai 2003

Décret instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033032
pub.
07/05/2003
prom.
24/03/2003
ELI
eli/decret/2003/03/24/2003033032/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MARS 2003. - Décret instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Instauration et missions Instauration

Article 1er.La Communauté germanophone instaure une inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par elle ainsi que pour la formation scolaire continuée.

Qualifications

Art. 2.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Nombre

Art. 3.L'inspection-guidance pédagogique se compose de quatre à six inspecteurs-conseillers pédagogiques. Le Gouvernement en fixe le nombre.

Missions de contrôle

Art. 4.L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de contrôle suivantes pour l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire continuée : 1° elle vérifie si les établissements d'enseignement respectent les plans d'activités, programmes scolaires ou plans d'études approuvés par le Gouvernement;2° elle vérifie si les établissements d'enseignement respectent les dispositions relatives aux périodes de congé et de cours ainsi qu'aux horaires hebdomadaires minimaux;3° elle vérifie si le projet de société est réalisé;4° elle vérifie si les objectifs de développement ou les compétences-clés prescrits sont atteints;5° elle participe à l'évaluation externe des écoles;6° elle vérifie s'il est satisfait aux dispositions légales et réglementaires régissant l'obligation scolaire;7° elle vérifie s'il est satisfait aux dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi des langues dans l'enseignement;8° elle vérifie si un établissement d'enseignement dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;9° elle rend des avis au Gouvernement en ce qui concerne le financement, l'admissibilité aux subventions ou la reconnaissance d'établissements ou de sections d'enseignement;10° elle remplit toutes les autres missions prévues par la loi ou le décret ou par les dispositions portant exécution de ceux-ci. Missions de guidance dans l'enseignement communautaire

Art. 5.L'inspection-guidance pédagogique remplit les missions de guidance suivantes pour l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur organisé par la Communauté germanophone ainsi que pour la formation scolaire continuée : 1° elle coordonne l'élaboration de nouveaux plans d'activités, programmes scolaires ou plans d'études ou la révision de ceux qui existent;2° elle développe ou adapte des concepts pédagogiques;3° elle guide et conseille les membres du personnel, surtout en ce qui concerne les conceptions et méthodes pédagogiques;4° elle remplit toutes les autres missions prévues par la loi ou le décret ou par les dispositions portant exécution de ceux-ci. Extension de la mission de guidance

Art. 6.A la demande d'un pouvoir organisateur subventionné ou reconnu, l'inspection-guidance pédagogique remplit les missions mentionnées à l'article 5 pour les écoles dépendant de ce pouvoir organisateur.

A la demande du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques.

Mise en oeuvre des missions

Art. 7.Pour les missions de contrôle et de guidance visées aux articles 4 à 6, les inspecteurs-conseillers pédagogiques ont le droit : 1° d'assister aux leçons en compagnie du chef d'établissement ou de son délégué, d'interroger ou de faire interroger les élèves ou étudiants, d'examiner leurs travaux et de se faire produire documents et journaux de classe;2° de prendre connaissance des documents de travail et journaux de classe des membres du personnel à conseiller, de l'horaire, des procès-verbaux dressés par les conseils de classe et conseils d'admission, ainsi que de différents documents qui doivent être présentés ou conservés;3° d'émettre des avis quant aux locaux et à l'équipement de l'école;4° de consulter tous les documents pertinents pour l'évaluation externe. Dans l'enseignement communautaire, outre les aides énumérées à l'alinéa 1er, les inspecteurs-conseillers pédagogiques ont le droit : 1° d'examiner et évaluer les méthodes pédagogiques appliquées;2° de conseiller les membres du personnel en veillant à ne pas leur faire de remarques en public ou en présence des élèves. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Modification de la loi du Pacte scolaire

Art. 8.L'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « 3° se soumettre au contrôle organisé par le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions; » Modification du décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. 9.A l'article 23 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental est ajouté un point 11°, libellé comme suit : « 11° elle se soumet au contrôle organisé par le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions. » Modification de la loi sur l'enseignement primaire

Art. 10.Dans les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, les termes « inspecteur cantonal » et « inspecteur cantonal adjoint » sont remplacés par « inspecteur-conseiller pédagogique ».

Attribution d'une échelle de traitement

Art. 11.A l'article 2, Chapitre I B, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le passage suivant est inséré avant le dernier passage relatif à l'inspecteur général : « Inspecteur-conseiller pédagogique titulaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 475 Inspecteur-conseiller pédagogique qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 275 ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Disposition transitoire

Art. 12.Afin de remplir les missions énumérées aux articles 4 à 6, le Gouvernement peut, d'ici l'entrée en vigueur d'un décret réglant sous forme de mandat l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006, octroyer un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à quatre personnes maximum qui remplissent les conditions visées à l'article 13 et les libérer totalement de leurs activités.

Les personnes ainsi désignées reçoivent un complément de traitement.

Ce complément équivaut à la différence entre le traitement annuel fixé conformément à l'article 2 chapitre I B du même arrêté royal du 27 juin 1974, modifié par l'article 11 du présent décret, et le traitement annuel auquel elles ont droit pour la fonction dans laquelle elles sont nommées à titre définitif.

Disposition transitoire

Art. 13.Les membres du personnel peuvent obtenir un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne;des dérogations peuvent être octroyées par le Gouvernement; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de l'emploi;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement officiel subventionné, être titulaire depuis au moins dix ans d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, dont au moins deux ans avec une nomination ou un engagement à titre définitif pour un horaire complet;6° être porteur d'un titre de capacité requis déterminé par le Gouvernement pour la fonction visée au point 5° ou, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, être porteur d'un titre de capacité du groupe A jugé suffisant pour la fonction visée au point 5°;7° avoir passé avec succès la procédure de sélection. Disposition transitoire

Art. 14.Le Gouvernement instaure une commission de sélection composée des membres suivants : 1° le président qui, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, revêt une fonction dirigeante en matière d'enseignement et occupe au moins le rang D au niveau I;2° quatre personnes qui sont au moins titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le Gouvernement désigne le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire suppléant ainsi que les membres actifs et leur suppléant respectif.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant sont désignés parmi les agents du Ministère de la Communauté germanophone. Ils n'ont pas voix délibérative.

La composition de la commission de sélection est publiée au Moniteur belge .

Disposition transitoire

Art. 15.§ 1er - La commission de sélection délibère valablement lorsqu'au moins deux tiers des membres sont présents. § 2 - Les décisions sont prises à la majorité, le président ne prenant pas part au vote.

Les abstentions ne sont pas admises.

En cas de parité des voix, c'est le président qui, en dérogation à l'alinéa 1er, prend la décision.

Disposition transitoire

Art. 16.Les conditions de participation requises dans le chef des candidats, le délai et la forme dans laquelle les candidatures doivent être introduites, ainsi qu'une liste reprenant séparément le nombre d'emplois pour les personnes qui seront principalement affectées dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire sont portés à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au Moniteur belge .

Disposition transitoire

Art. 17.La commission de sélection prend en compte les documents remis par les candidats, qui donnent des éclaircissements sur leur personnalité et leur capacité à exercer les fonctions d'inspecteur-conseiller pédagogique.

Les candidats rédigent une dissertation sur un thème qui soit en rapport avec l'exercice de la fonction d'inspecteur-conseiller pédagogique.

La commission de sélection prend en outre en compte les conclusions qu'elle a tirées d'un entretien avec les candidats sur leurs aptitudes d'inspecteur-conseiller pédagogique. Les documents visés à l'alinéa 1er et la dissertation visée à l'alinéa 2 servent de base à cet entretien.

Disposition transitoire

Art. 18.Lors de la délibération finale, la commission de sélection établit un classement des candidats qui sont aptes à exercer les fonctions d'inspecteur-conseiller pédagogique. Il est décidé à cette occasion si les personnes exerceront particulièrement dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire.

Le procès-verbal de la délibération finale est envoyé au Gouvernement.

Disposition transitoire

Art. 19.Si, lors de l'octroi d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, le Gouvernement s'écarte du classement soumis par la commission de sélection, il doit dûment motiver son choix.

Disposition transitoire

Art. 20.Le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est octroyé pour une année scolaire et peut être prolongé sans effectuer de nouvelle procédure de sélection.

Disposition transitoire

Art. 21.Par dérogation à l'article 13, 7°, le Gouvernement peut octroyer le congé dont question à l'article 12 aux membres du personnel de la catégorie du personnel de direction et enseignant de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné qui, déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont chargés, dans le cadre d'un congé dans l'intérêt de l'enseignement, d'exercer les missions d'un inspecteur-conseiller pédagogique, sans que les membres du personnel concernés se soumettent à la procédure de sélection. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales Abrogation

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;2° l'arrêté royal du 26 février 1960 relatif à l'inspection des études dans les établissements d'enseignement subventionnés;3° l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat. Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 24 mars 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

^