publié le 03 juillet 2017
Décret portant diverses mesures techniques et organisationnelles en matière d'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 MAI 2017. - Décret portant diverses mesures techniques et organisationnelles en matière d'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire :
Article 1er.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 4bis, § 3, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1, les mots « ou artistique » sont ajoutés entre les mots « enseignement technique » et « de transition »; - les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « En région de langue française, l'élève inscrit au 2e degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique de transition peut être dispensé par le conseil de classe de suivre le cours de langue moderne I. L'établissement concerné tient à la disposition des services du Gouvernement le procès-verbal de la délibération du conseil de classe, qui comprend la motivation de cette dispense.
L'élève dispensé du cours de langue moderne I en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 précitée ou de l'alinéa 3 est tenu de suivre un cours de langue moderne II à 4 périodes en remplacement, ainsi qu'une autre option de base simple à 4 périodes, sauf s'il suit le cours de sciences de la formation commune à 5 périodes. ».
Art. 2.Dans la loi du 19 juillet 1971 précitée, à l'article 4bis, § 4, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1, les mots « ou artistique » sont ajoutés entre les mots « et technique » et « de transition »; - l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « En région de langue française, l'élève inscrit au 3ème degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique de transition peut être dispensé par le conseil de classe de suivre le cours de langue moderne I. L'établissement concerné tient à la disposition des services du Gouvernement le procès-verbal de la délibération du conseil de classe, qui comprend la motivation de cette dispense.
L'élève dispensé du cours de langue moderne I en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 précitée ou de l'alinéa précédent est tenu de suivre un cours de langue moderne II ou III à 4 périodes en remplacement du cours de langue moderne I. ».
Art. 3.Dans la loi du 19 juillet 1971 précitée, à l'article 4ter, § 2, dernier alinéa, les mots « les conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « les dispositions prévues à l'article 107, alinéas 3 à 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».
Art. 4.Dans la même loi, à l'article 4ter, § 3, dernier alinéa, les mots « les conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « les dispositions prévues à l'article 107, alinéas 3 à 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, dans les établissements d'enseignement secondaire en création, les emplois visés par le présent arrêté sont calculés en fonction du nombre d'élèves réguliers au 1er octobre pendant la durée du processus de création fixé en application de l'article 6, § 2, alinéa 6, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Néanmoins, si la norme de création de l'établissement est atteinte avant le terme du processus de création, la règle prévue à l'alinéa premier s'applique à nouveau pour la fixation de ces emplois. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, § 3, les modifications suivantes sont apportées : - le 1° est supprimé et le 3° devient le nouveau 1° ; - au nouveau 1°, les mots « conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions prévues à l'article 107, alinéas 3 à 5 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. ».
Art. 7.Dans le même arrêté royal, l'article 5, § 7, alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de transition, les périodes d'enseignement organisées en collaboration avec un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit constituent une option de base groupée qui n'est pas soumise à la programmation.
Les établissements qui envisagent d'ouvrir cette option de base groupée en avertissent au préalable le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Art. 8.Dans l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, à l'article 1, § 2, les modifications suivantes sont apportées : - au 1°, les mots « ou spécialisé » sont insérés entre les mots « secondaire ordinaire » et « ou d'enseignement supérieur »; - au 2°, les mots « ou spécialisé » sont ajoutés après les mots « secondaire ordinaire ».
Art. 9.Dans le même arrêté, à l'article 3, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : - au 2°, les mots « , et qui disposent d'équipements adaptés si l'internat accueille un ou plusieurs élèves de l'enseignement spécialisé » sont ajoutés après les mots « d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité »; - au 6°, les mots « et apte à encadrer des élèves à besoins spécifiques, si l'internat accueille un ou plusieurs élèves de l'enseignement spécialisé » sont ajoutés après les mots « la santé des élèves ».
Art. 10.Dans le même arrêté, à l'article 4, § 2, d), les mots « et ceux de l'enseignement spécial » sont supprimés. CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance
Art. 11.Dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'article 2quinquies, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « L'admission aux subventions de nouvelles options de base groupées est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement, au terme du processus de programmation. Les Services du Gouvernement examinent également automatiquement l'admission aux subventions en cas de dédoublement d'une option de base groupée qui est déjà organisée dans l'enseignement de plein exercice, ainsi qu'en cas de délégation d'une option de base groupée, visée à l'alinéa 4 ».
Art. 12.Dans le même décret, à l'article 4, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « L'établissement de plein exercice qui souhaite mettre fin à sa coopération avec un Centre d'éducation et de formation en alternance et devenir coopérant d'un autre CEFA de son caractère dans la zone où il a son siège en avertit les Services du Gouvernement ».
Art. 13.Dans le même décret, à l'article 14, § 2/1, les mots « l'article 2, § 2, 4° et 7° » sont remplacés par les mots « l'article 3, §§ 3 et 6 ».
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : « Les opérations internes au calcul des nombres intermédiaires des périodes-professeurs et des périodes d'accompagnement se font en négligeant la troisième décimale. Le nombre intermédiaire est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas ».
Art. 15.Dans le même décret, l'article 18, alinéa 2, est complété comme suit : « Lorsqu'un établissement de plein exercice devient coopérant d'un autre Centre d'éducation et de formation en alternance, les élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans cet établissement coopérant sont soustraits du calcul relatif au CEFA avec lequel il a été mis fin à la coopération et ajoutés dans le calcul relatif au CEFA avec lequel la coopération a été actée ou autorisée, selon le cas ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 16.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 15/1, alinéa 1er, les mots « l'article 2, § 2, 4° et 7° » sont remplacés par les mots « l'article 3, §§ 3 et 6 ».
Art. 17.Dans le même décret, à l'article 21quinquies, § 2, l'alinéa 1er est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour fixer le nombre d'emplois de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier, les nombres d'élèves visés sont affectés d'un coefficient. Celui-ci est l'unité dans la deuxième année du premier degré différencié, dans la troisième année de différenciation et d'orientation, ainsi que dans l'enseignement technique et professionnel - y compris la 7ème professionnelle de type C, quel que soit le secteur -, sauf : 1° dans l'enseignement professionnel du secteur « industrie », où il est fixé à 1,5;2° dans l'enseignement professionnel des secteurs « construction » et « hôtellerie-alimentation » où il est fixé à 1,4;3° dans l'enseignement professionnel du secteur « agronomie », où il est fixé à 1,3;4° dans l'enseignement professionnel du secteur « habillement » et du groupe « soins de beauté » dans le secteur « services aux personnes », où il est de 1,2;5° dans l'enseignement technique et professionnel des secteurs « économie » et « sciences appliquées », où il est de 0,2;6° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur « services aux personnes » - à l'exception, dans l'enseignement professionnel, du groupe « soins de beauté » -, où il est de 0,5;7° dans l'enseignement technique et professionnel des groupes « arts décoratifs » et « audiovisuel » du secteur « arts appliqués », où il est de 0,2;8° dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, où il est de 0,5;9° dans l'enseignement artistique, où il est de 0,5;10° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur « arts appliqués », groupe « orfèvrerie », où il est de 0,5;11° dans l'enseignement technique du secteur « beaux-arts », où il est de 0,5;12° dans l'enseignement technique de transition des secteurs « hôtellerie-alimentation », « habillement et textile », « arts appliqués », « économie », « services aux personnes » et « sciences appliquées », où il est de 0;13° dans l'enseignement professionnel du secteur « beaux-arts », où il est de 0.»
Art. 18.Dans le même décret, à l'article 25, il est ajouté un 5e alinéa, rédigé comme suit : « L'admission aux subventions de nouvelles options de base groupées dans l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement au terme du processus de programmation ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire
Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire, l'article 1er est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 20.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées à l'article 79/8, § 1er : 1° A l'alinéa 1er, les mots « dès le premier jour ouvrable scolaire qui suit le congé de carnaval » sont remplacés par les mots « dès le deuxième lundi ouvrable scolaire de février » et les mots « sans compter le congé de détente » sont insérés après les mots « des demandes d'inscription de trois semaines »;2° A l'alinéa 2, les mots « de la 3ème semaine » sont remplacés par les mots « de la 2ème semaine ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Art. 21.Dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées à l'article 4, § 3 : 1° A l'alinéa 1er, 3°, à la suite des mots « les accompagnements des cours visés aux 1° et 2° », le point final est remplacé par un point-virgule;2° A l'alinéa 1er, un 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4° la remédiation.»; 3° A l'alinéa 2, les mots « et de la remédiation visée au 4° » sont ajoutés après les mots « de l'accompagnement visé au 3° ».4° A l'alinéa 3, les mots « et les accompagnements qu'il organise » sont remplacés par les mots « , les accompagnements et la remédiation qu'il organise »;
Art. 22.Dans le même décret, à l'article 6, les mots « les cours artistiques complémentaires et les accompagnements » sont remplacés par les mots « les cours artistiques complémentaires, les accompagnements et la remédiation ».
Art. 23.Dans le même décret, à l'article 12, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. La remédiation n'est pas prise en compte dans la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours ».
Art. 24.Dans le même décret, à l'article 20, alinéa 1er, le 4° est remplacé par un nouveau 4°, rédigé comme suit : « 4° du choix de l'utilisation des dotations, conformément à l'article 34; ».
Art. 25.Dans le même décret, l'article 21, alinéa 2, 2°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter : - des cours complémentaires dont la nature et la durée sont fixées dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles; - de manière ponctuelle, la remédiation dont la nature est fixée dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles; ».
Art. 26.Dans le même décret, à l'article 22, alinéa 1er, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° s'il échet, les règles d'organisation de la remédiation ».
Art. 27.Dans le même décret, à l'article 23, les mots « visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 5, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 ».
Art. 28.Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit : «
Article 59bis.§ 1er. Sur avis de l'assemblée générale du Conseil des études visée à l'article 19, les charges de remédiation sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35 et 37. § 2. Un professeur chargé de la remédiation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement.
La remédiation est intégrée à l'horaire des enseignants dans les fonctions, visées à l'article 51, qu'ils exercent. § 3. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le nombre de périodes de cours attribué annuellement par domaine à la remédiation est limité à deux périodes hebdomadaires par tranche entamée de 500 élèves inscrits dans le domaine concerné ». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Art. 29.A l'article 11, § 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les mots « à un maître de philosophie et de citoyenneté, » sont insérés entre les mots « à un maître de langue moderne, » et les mots « à un maître d'adaptation et de soutien pédagogique ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Art. 30.Dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, à l'article 10, § 3, 1°, les mots « les périodes d'enseignement artistique visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité ou » sont supprimés.
Art. 31.Dans le même décret, l'article 28, § 1er, 1°, a) est complété par les mots suivants : « en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2C proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis, ». CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente
Art. 32.Dans le décret du 20 juillet 2006, l'article 35 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 35.Sont admis aux examens du certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre de conduite irréprochable;2° Jouir des droits civils et politiques;3° Etre porteur d'un titre faisant foi d'une compétence disciplinaire à l'adjonction duquel le certificat d'aptitudes pédagogiques permet d'être porteur d'un titre de capacité à l'exercice d'une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ou être détenteur d'une reconnaissance de neuf années d'expérience utile dans un métier en rapport avec la (les) discipline(s) à enseigner et qui permet d'accéder à une fonction de recrutement dans l'enseignement »; CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 32 qui produit ses effets au 1er septembre 2016, et les articles 5, 8 à 10, et 20, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 447-1. - Rapport 447-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mai 2017.