publié le 04 mars 2013
Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 JANVIER 2013. - Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat
Article 1er.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, après les termes « conservateur-agrégé » sont ajoutés les termes « logisticien de recherche, premier logisticien de recherche, logisticien de recherche principal, logisticien de recherche en chef, directeur logisticien de recherche. ».
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le rang A comprend les grades d'assistant, de premier assistant, de bibliothécaire, de logisticien de recherche et de premier logisticien de recherche.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le rang B comprend les grades de chef de travaux, de répétiteur, de conservateur et de logisticien de recherche principal.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le rang C comprend les grades d'agrégé de faculté, de conservateur-agrégé, de logisticien de recherche en chef et de directeur logisticien de recherche.».
Art. 3.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, le titre de la section première est remplacé comme suit : « Section première - Assistant, premier assistant, bibliothécaire,
logisticien de recherche et premier logisticien de recherche ».
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, il est ajouté un article 10bis rédigé comme suit : «
Article 10bis.Sur proposition conforme du conseil d'administration, les membres du personnel scientifique qui comptent quatre ans d'ancienneté scientifique au moins peuvent être nommés à titre définitif par le Gouvernement de la Communauté française au grade de logisticien de recherche.
Ils sont chargés de la mise en oeuvre des projets de recherche dont, notamment, le conseil, la supervision et le contrôle du déroulement des activités et des expériences scientifiques et s'occupent de la maintenance et de l'utilisation de matériel scientifique pointu. »
Art. 5.A l'article 11 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, un 3° est ajouté, libellé comme suit : « soit de premier logisticien de recherche.» 2° l'article 11 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Sur proposition conforme du conseil d'administration, peuvent être également promus par le Gouvernement de la Communauté française au grade de premier logisticien de recherche, les logisticiens de recherche qui ne sont pas porteurs du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation mais qui comptent au moins quatre années d'ancienneté scientifique au grade de logisticien de recherche. Les premiers logisticiens sont chargés des missions visées à l'article 10bis, alinéa 2. ».
Art. 6.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, le titre de la section II est remplacé comme suit : « Section II. - Chef de travaux, répétiteur, conservateur et logisticien de recherche principal »
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, il est ajouté un article 15ter, libellé comme suit : «
Article 15ter.Sur proposition conforme du conseil d'administration, le Gouvernement de la Communauté française peut nommer des logisticiens de recherche principaux. Les logisticiens de recherche principaux sont adjoints aux promoteurs des projets scientifiques au sein de leur institution.
Outre les missions visées à l'article 10bis, alinéa 2, les logisticiens de recherche principaux sont chargés, sous l'autorité d'un responsable académique, d'un directeur de recherche ou d'un directeur-docteur, de l'initiation, du suivi, de la coordination des activités de recherche en ce compris la recherche des financements et des partenariats de recherche ainsi que du management des équipes administratives et techniques. Ils gèrent la valorisation scientifique et la diffusion des résultats de recherche ainsi que la valorisation des investissements financiers liés à ces recherches.
Les logisticiens de recherche principaux doivent : 1° compter au moins quatre années d'ancienneté au grade de premier logisticien de recherche;2° être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou de justifier, dans la discipline de la fonction, de travaux scientifiques jugés comparables à une dissertation de doctorat par les autorités académiques de l'université. Dans les circonstances exceptionnelles appréciées par le Conseil de la Recherche de l'Université, sur proposition motivée du conseil d'administration, il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 3 en vue d'effectuer le recrutement et la nomination d'emblée de personne pouvant justifier d'une expérience comparable de gestion de projets de recherche et développement au grade de logisticien de recherche principal. ».
Art. 8.L'article 16 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.Les répétiteurs, les chefs de travaux, les conservateurs et les logisticiens de recherche principaux sont nommés à titre définitif. ».
Art. 9.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, le titre de la section III est remplacé comme suit : Section III. - Agrégé de faculté, conservateur-agrégé,
logisticien de recherche en chef et directeur logisticien de recherche »
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité, est ajouté un article 18ter, rédigé comme suit : «
Article 18ter.Les logisticiens de recherche principaux peuvent être promus au grade de logisticiens de recherche en chef s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° compter au moins quatre années d'ancienneté au grade de logisticien de recherche principal;2° être porteur du diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou de justifier, dans la discipline de la fonction, de travaux scientifiques jugés comparables à une dissertation de doctorat par les autorités académiques de l'université. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, des membres du personnel scientifique nommés à titre définitif peuvent être promus au grade de logisticiens de recherche en chef s'ils comptent au moins huit années d'ancienneté scientifique en exerçant des missions comparables à celles de premier logisticien de recherche ou de logisticien de recherche principal.
Les logisticiens de recherche en chef peuvent être promus au grade de directeurs logisticien de recherche s'ils comptent au moins quatre années d'ancienneté au grade de logisticien de recherche en chef.
Outre les missions visées à l'article 15ter, alinéa 2, les logisticiens de recherche en chef et les directeurs logisticien de recherche sont également chargés de la participation à la formation à la recherche. ».
Art. 11.L'article 19 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité est remplacé par la disposition suivante : «
Article 19.Les agrégés de faculté, les conservateurs-agrégés, les logisticiens de recherche en chef et les directeurs logisticien de recherche sont nommés à titre définitif. ».
Art. 12.L'annexe de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité est remplacée par l'annexe au présent décret.
TITRE II. - Modifications du décret du 19 juillet 19 91 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques
Art. 13.L'article 4 du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.- La carrière du personnel visé à l'article 2 comporte cinq niveaux : 1° niveau A : assistant de recherche, logisticien de recherche;2° niveau B : chargé de recherche, premier logisticien de recherche;3° niveau C : chercheur qualifié, logisticien de recherche principal;4° niveau D : maître de recherche, logisticien de recherche en chef;5° niveau E : directeur de recherche, directeur logisticien de recherche.».
Art. 14.L'article 10 du décret du 19 juillet 1991 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La qualification de logisticien de recherche (niveau A) peut être reconnue à toute personne visée à l'article 2 qui compte quatre années d'ancienneté scientifique au moins.
Le logisticien de recherche est chargé de la mise en oeuvre des projets de recherche dont, notamment, le conseil, la supervision et le contrôle du déroulement des activités et des expériences scientifiques et s'occupent de la maintenance et de l'utilisation de matériel scientifique pointu. »
Art. 15.L'article 11 du décret du 19 juillet 1991 précité est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La qualification de premier logisticien de recherche (niveau B) peut être reconnue à toute personne porteuse de la qualification de logisticien de recherche depuis au moins quatre ans ou toute personne titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation originale et d'une thèse. Il est chargé des missions visées à l'article 10, alinéa 3. ».
Art. 16.L'article 12 du décret du 19 juillet 1991 précité est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La qualification de logisticien de recherche principal (niveau C) peut être reconnue à toute personne porteuse de la qualification de premier logisticien de recherche depuis au moins quatre ans et titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation originale et d'une thèse. ».
Art. 17.L'article 13 du décret du 19 juillet 1991 précité est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La qualification de logisticien de recherche en chef (niveau D) peut être reconnue à toute personne porteuse de la qualification de logisticien de recherche principal depuis au moins quatre ans. ».
Art. 18.L'article 15 du décret du 19 juillet 1991 précité est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La qualification de logisticien de recherche directeur (niveau E) peut être reconnue à toute personne porteuse de la qualification de logisticien de recherche en chef depuis au moins quatre ans. »
Art. 19.L'article 16 du décret du 19 juillet 1991 précité est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.Les qualifications de chargé de recherche, de chercheur qualifié, de maître de recherche, de directeur de recherche, de premier logisticien, de logisticien de recherche principal, de logisticien de recherche en chef et de directeur logisticien de recherche sont reconnues pour une durée indéterminée. ».
TITRE III. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques
Art. 20.A l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 b), sont ajoutés les mots « , pour le logisticien de recherche »;2° au point 2, sont ajoutés les mots « , premier logisticien de recherche : »;3° au point 3, sont ajoutés les mots « , logisticien de recherche principal : »;4° au point 4, sont ajoutés les mots « , logisticien de recherche en chef : »;5° au point 5, sont ajoutés les mots « , directeur logisticien de recherche : ». TITRE IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 21.A l'article 40, § 2 de la loi du 2 7 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, entre les alinéas 2 et 3 est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit : « le nombre total d'emplois de logisticiens de recherche et de premiers logisticiens de recherche qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation originale et d'une thèse ne peut dépasser vingt-cinq pour cent du nombre total de ces emplois. » TITRE V. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 22.A titre transitoire, les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités qui, à la date d'entrée en vigueur, exercent des missions comparables à celles visées à l'article 10bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité peuvent être nommés à titre définitif au grade de logisticien de recherche.
Au moment de leur nomination, les membres visés à l'alinéa 1er doivent : 1° soit justifier d'au moins quatre années d'ancienneté scientifique;2° soit être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation;3° soit avoir exercé pendant quatre années les missions visées à l'article 10bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité.
Art. 23.A titre transitoire, la condition visée à l'article 15ter, alinéa 3, 1° de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 précité n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 22 du présent décret et satisfaisant aux conditions de nomination fixées dans cet article 22.
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
ANNEXE Classement des grades du personnel scientifique conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat
Rangs et grades prévus par l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire
Classement des grades du personnel scientifique des universités de l'Etat
RANG A
Attaché
Assistant (porteur du diplôme de licencié, docteur en droit ou pharmacien)
Assistant
Assistant, logisticien de recherche
Premier assistant
Premier assistant Bibliothècaire Premier logisticien de recherche
RANG B
Chef de travaux
Chef de travaux Répétiteur Conservateur Logisticien de recherche principal
RANG C
Chef de travaux-agrégé
Agrégé de facutlé Conservateur-agrégé, Logisticien de recherche en chef Directeur logisticien de recherche
Vu pour être annexée au décret du 24 janvier 2013 portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2012-2013 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 444-1. - Amendement de commission, n° 444-2 - Rapport, n° 444-3.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 23 janvier 2013.