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Décret du 24 février 2022
publié le 12 avril 2022

Décret modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire

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ministere de la communaute francaise
numac
2022031153
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12/04/2022
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24/02/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 FEVRIER 2022. - Décret modifiant et adaptant certaines dispositions en matière d'enseignement obligatoire et non obligatoire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.A l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont effectuées: 1. au point 13°, les termes « de l'école » sont remplacés par les termes « du pouvoir organisateur »; 2. il est inséré entre les points 22° et 23° un point 22° /1, rédigé comme suit: « 22° /1 dispositif d'ajustement: le dispositif visé à l'article 1.5.2-16; »; 3. au point 24°, les termes « du pouvoir organisateur » sont ajoutés entre les termes « et pédagogique » et « est construit »;4. au point 42°, les termes « de ceux » sont remplacés par les termes « des jours » et le terme « durant » est supprimé; 5. il est inséré entre les points 49° et 50° un point 49° /1 rédigé comme suit: « protocole de collaboration: le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2; ».

Art. 2.A l'article 1.4.1-2, alinéa 2, 5°, du même Code, les termes « à la certification » sont remplacés par les termes « aux évaluations externes certificatives et non certificatives ».

Art. 3.A l'article 1.4.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes « le référentiel du tronc commun » est remplacé par les termes « les référentiels du tronc commun ».

Art. 4.A l'article 1.4.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. le mot « sept » est remplacé par le mot « huit »;2. il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit: « 8° le domaine « Apprendre à s'orienter ».

Art. 5.A l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 1er, 2°, du même Code, les termes « enseignement supérieur professionnel et secondaire » sont remplacés par les termes « enseignement secondaire professionnel ».

Art. 6.A l'article 1.5.1-12, § 2, du même Code, les termes « de tomber sous l'application de » sont remplacés par les termes « des sanctions prévues à ».

Art. 7.A l'article 1.5.2-1, alinéa 1er, du même Code, les termes « décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation » sont remplacés par les termes « , dans leur plan de pilotage, distinguer des objectifs spécifiques par implantation ».

Art. 8.A l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, du même Code, les termes « En vue de » sont remplacés par les termes « Dans le cadre de ».

Art. 9.A l'article 1.5.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, les termes « Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration, et le cas échéant, de ces objectifs particuliers » sont remplacés par les termes suivants « Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, »;2. au § 1er, 4°, les termes « l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage » sont remplacés par les termes « l'élaboration du plan de pilotage et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ».

Art. 10.A l'article 1.5.2-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 2, les termes « , son adaptation, le cas échéant, et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs » sont insérés à la suite des termes « pour l'élaboration du plan de pilotage »;2. à l'alinéa 2, les termes « pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement » sont remplacés par les termes « A cette fin, une convention d'accompagnement »;3. à l'alinéa 4, les termes « l'approbation » sont remplacés par les termes « après l'approbation ».

Art. 11.A l'article 1.5.2-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, alinéa 1er, les termes « du dépôt du plan de pilotage » sont remplacés par les termes « suivant le dépôt du plan de pilotage »;2. au § 3, alinéa 5, les termes « Dans le cadre de cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.» sont insérés à la suite des termes « et à leurs arrêtés d'exécution. ».

Art. 12.A l'article 1.5.2-8, alinéa 2, du même Code, les termes « dans le cas où le suivi rapproché se prolonge après la contractualisation, » sont insérés entre les termes « une fois le contrat d'objectifs approuvé, » et « le délégué au contrat d'objectifs ».

Art. 13.A l'article 1.5.2-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 2, alinéa 1er, les termes « , avec le délégué au contrat d'objectifs » sont insérés entres les termes « avec les équipes du centre PMS » et « et avec les représentants des parents.»; 2. au § 2, alinéa 5, les termes « du système éducatif » sont insérés entre les termes « aux objectifs d'amélioration » et « et, le cas échéant, »;3. au § 2, alinéa 5, et § 3, les termes « plan de pilotage » sont remplacés par les termes « contrat d'objectifs ».

Art. 14.A l'article 1.5.2-10, alinéa 4, du même Code, les termes « et avec le délégué au contrat d'objectifs » sont insérés entre les termes « avec les équipes du centre PMS » et « , propose la modification du ».

Art. 15.Dans l'article 1.5.2-16 du même Code, paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « La proposition de « dispositif d'ajustement » comprend notamment les éléments suivants: 1. les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus; 2. les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration;3. le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé.».

Art. 16.Dans l'article 1.5.2-16, alinéa 3, du même Code, tel que remplacé par l'article 15 du présent décret, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° le plan de formation visé par l'article 6.1.4-1; ».

Art. 17.A l'article 1.5.2-16, § 2, alinéa 1er, du même Code, le terme « sociale » est inséré entre les termes « organes locaux de concertation » et « , ainsi qu'à la cellule ».

Art. 18.A l'article 1.5.2-17 du même Code, les modifications suivantes sont introduites: 1. au § 1er, alinéa 3, l'interligne est supprimé entre les points 5° et 1° et le « 1° » est remplacé par « 6° »;2. au § 2, les termes « le cas échéant » sont supprimés entre les termes « entre le pouvoir organisateur, » et « sa fédération de pouvoirs »;3. au § 3, alinéa 4, les termes « le cas échéant » sont supprimés entre les termes « entre le pouvoir organisateur, » et « sa fédération de pouvoirs »;4. au § 4, les termes « , le cas échéant, » sont supprimés entre les termes « du pouvoir organisateur concerné et » et « de la fédération de pouvoirs ».

Art. 19.A l'article 1.5.2-18 du même Code, les termes « plan de pilotage » sont remplacés par les termes « dispositif d'ajustement ».

Art. 20.A l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, du même Code, le point 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° les représentants des parents, en ce compris les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire.».

Art. 21.Dans l'article 1.5.3-13 du même Code, le paragraphe 3 est complété par ce qui suit: « Les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire sont également membres de droit de l'association de parents de l'école ordinaire concernée. ».

Art. 22.A l'article 1.5.3-15, § 4, alinéa 4, du même Code, les termes « pour un parti » sont supprimés.

Art. 23.A l'article 1.6.1-2, § 2, 2°, du même Code, les termes « de contrôle spécifique » sont remplacés par les termes « des missions de contrôle spécifiques ».

Art. 24.A l'article 1.6.3-5 du même Code, les modifications suivantes sont introduites: 1. au § 2, alinéa 3, 1°, les termes « pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire » sont supprimés;2. au § 3, alinéa 1er, les termes « , à l'exception de celle organisée en fin de sixième primaire, » sont supprimés;3. au § 3, alinéa 2, les termes « à la même date » sont remplacés par les termes « durant la même période ».

Art. 25.A l'article 1.6.3-6, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes « il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante » sont remplacés par les termes « le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1. Il est composé de la manière suivante: ».

Art. 26.A l'article 1.6.3-7, 5°, du même Code, les termes « d'un document proposant des pistes » sont remplacés par les termes « de pistes ».

Art. 27.A l'article 1.6.3-11, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes « d'un document proposant des pistes » sont remplacés par les termes « de pistes ».

Art. 28.A l'article 1.7.1-3, alinéa 1er, du même Code, les termes « avant le 1er octobre » sont remplacés par les termes « selon les modalités définies à l'article 1.7.1-12 ».

Art. 29.A l'article 1.7.1-6, § 1er, alinéa 4, du même Code, les termes « , ou pour ne pas avoir inscrit cet enfant dans une structure permettant de répondre à l'obligation scolaire, ou pour ne pas avoir déclaré que l'enfant suivait un enseignement à domicile. » sont introduits après les termes « absences du même enfant mineur ».

Art. 30.A l'article 1.7.1-10, alinéa 6, du même Code, les termes « plan de pilotage » sont remplacés par les termes « contrat d'objectifs ».

Art. 31.L'article 1.7.1-12 du même Code est remplacé par ce qui suit: « Article 1.7.1-12. § 1er. Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs qui ne sont pas inscrits dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être transmise jusqu'au 15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire établissent qu'il était inscrit, au début de l'année scolaire en cours, dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.

Lorsque les personnes responsables du mineur font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation de déclaration sur la direction de cette école.

La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement. § 2. En même temps que la déclaration visée au paragraphe 1er, les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.

Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.

Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 1.7.1-14, § 2.

En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription. ».

Art. 32.A l'article 1.7.1-22 du même Code, les termes « § 1er » au premier paragraphe et le § 2 sont supprimés.

Art. 33.A l'article 1.7.3-4, § 2, alinéa 4, du même Code, les mots « au conseil de la consommation » sont remplacés par les mots « à la Commission consultative spéciale « Consommation ». »

Art. 34.A l'article 1.7.5-2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Ce formulaire permet: 1. dans une première partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés au 2°.Cette demande ne doit pas être motivée; 2. dans une deuxième partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle.Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie. »

Art. 35.A l'article 1.7.7-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, l'alinéa 3 est supprimé;2. au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Dans l'enseignement fondamental, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque implantation de ses écoles d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé. Dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque école d'enseignement secondaire, de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé. »; 3. au § 2, dernier alinéa, les termes « du Gouvernement » sont supprimés.

Art. 36.A l'article 1.7.9-6, § 1er, alinéa 2, du même Code, les termes « jours ouvrables scolaires » sont remplacés par « jour ouvrable. ».

Art. 37.A l'article 1.7.9-7, § 3, du même Code: 1. à l'alinéa 1er, le terme « scolaire » est supprimé;2. à l'alinéa 3, le terme « scolaires » est supprimé.

Art. 38.A l'article 1.9.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au point 1°, les termes « et § 3, alinéa 2, 1° » sont supprimés;2. au point 2°, les termes « et § 3, alinéa 2, 2° » sont supprimés.

Art. 39.A l'article 2.2.1-5, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au point 3°, b), les termes « les applications technologiques, manuelles et le numérique » sont remplacés par les termes « la formation manuelle, technique, technologique et numérique »;2. au point 4°, a), le terme « quatre » est remplacé par le terme « deux ».

Art. 40.A l'article 2.2.1-5, § 3, alinéa 2, du même Code, les termes « 6° et 7° » sont remplacés par les termes « 6°, 7° et 8° ».

Art. 41.A l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. au point 1°, a), les termes « la langue française et les langues anciennes, à raison de six périodes;» sont remplacés par les termes « la langue française, à raison de six périodes en première année et de quatre périodes en seconde et en troisième années, et les langues anciennes, à raison de deux périodes en deuxième et en troisième années; »; 2. au point 3°, c), les termes « les applications technologiques, manuelles et le numérique » sont remplacés par les termes « la formation manuelle, technique, technologique et numérique ».3. au même article, § 3, alinéa 1, les termes « 6° et 7° » sont remplacés par les termes « 6°, 7° et 8° ».

Art. 42.A l'article 2.2.4-1, alinéa 2, du même Code, les termes « 2.2.1-7 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° » sont remplacés par les termes « 2.2.1-6 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° ».

Art. 43.A l'article 2.3.1-1, alinéa 2, du même Code, le mot « sept » est remplacé par le mot « huit ».

Art. 44.A l'article 2.3.1-3, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 2, le terme « complémentaires » est inséré entre les termes « Ces dispositifs spécifiques » et les termes « font l'objet »;2. à l'alinéa 3, le terme « complémentaires » est inséré entre les termes « Les dispositifs spécifiques » et les termes « sont mentionnés ».

Art. 45.A l'article 2.3.1-4, § 2, alinéa 1er, du même Code, le terme « complémentaires » est inséré entre les termes « Les dispositifs spécifiques » et les termes « de différenciation ».

Art. 46.A l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1. le terme « complémentaire » est inséré entre les termes « un dispositif spécifique » et les termes « tel que visé »;2. le terme « complémentaire » est inséré entre les termes « ce dispositif spécifique » et les termes « n'a pas permis ».

Art. 47.A l'article 2.3.1-7, alinéa 2, 2°, du même Code, le terme « complémentaire » est inséré entre les termes « du dispositif spécifique » et les termes « mis en place ».

Art. 48.A l'article 2.4.1-1, § 3, alinéa 3, 1°, du même Code, les termes « service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés à deux reprises par les termes « Service général de l'Inspection ».

Art. 49.A l'article 2.6.1-1, alinéa 3, troisième tiret, du même Code, les termes « des applications technologiques, manuelles et le numérique » sont remplacés par les termes « de la formation manuelle, technique, technologique et numérique ».

Art. 50.Dans le même Code, l'annexe intitulée « Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2 » est remplacée par ce qui suit: « Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2.

Objectif d'amélioration

Indicateurs

Valeurs de référence

1. Améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves

Indicateur 1.1: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences moyennes et des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA: 1.1.1: lecture 1.1.2: mathématiques 1.1.3: sciences

Valeur de référence 1.1: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 77,4% (2015) à 81% (2030) de 76,0% (2015) à 80% (2030) de 76,9% (2015) à 81% (2030)

Indicateur 1.2: Part des jeunes de 15 ans qui possèdent des compétences de haut niveau dans chacun des domaines couverts par PISA: 1.2.1: lecture 1.2.2: mathématiques 1.2.3: sciences

Valeur de référence 1.2: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 5,9% (2015) à 11% (2030) de 10,0% (2015) à 14% (2030) de 5,3% (2015) à 10%(2030)

Indicateur 1.3: Résultats aux évaluations externes dans l'ensemble des matières couvertes (français, mathématiques et éveil pour le CEB - français, mathématiques, sciences et langues modernes pour le CE1D) mesurés sur la base du résultat moyen de l'ensemble des élèves (en ce compris pour la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé)

Valeur de référence 1.3: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration importante attendue

Indicateur 1.4: Part des jeunes ayant fréquenté la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu un certificat de qualification

Valeur de référence 1.4: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration attendue

Indicateur 1.5: Différences des résultats aux évaluations externes entre écoles exprimées de manière proportionnelle à la dispersion des résultats entre élèves: 1.5.1: CEB français 1.5.2: CEB mathématiques 1.5.3: CEB éveil 1.5.4: CE1D français 1.5.5: CE1D mathématiques 1.5.6: CE1D langues modernes 1.5.7: CE1D sciences

Valeur de référence 1.5: Passer: de 22,2% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,4% (2016-17) à 18% (2030-31) de 22,3% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,8% (2016-17) à 21% (2030-31) de 36,6% (2016-17) à 29% (2030-31) de 26,9% (2016-17) à 22% (2030-31) de 30,7% (2016-17) à 25% (2030-31)

2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur

Indicateur 2: La part des jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur parmi les jeunes résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Valeur de référence 2: Atteindre en 2030 l'objectif fixé au niveau européen, soit 85% de la population concernée (situation actuelle: 79% selon les chiffres d'Eurostat)

3.Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique

Indicateur 3: La différence entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique aux tests PISA: 3.1: lecture 3.2: mathématiques 3.3: sciences

Valeur de référence 3: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre) aux tests PISA, ce qui signifie, passer: de 107,3 (2015) à 101 points (2030) de 106,6 (2015) à 95 points (2030) de 111,6 (2015) à 106 points (2030)

4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage

Indicateur 4.1: Part des élèves considérés comme « redoublants » (est considéré comme « redoublant » tout élève qui est inscrit deux années scolaires successives dans la même année d'étude) une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant l'enseignement primaire ordinaire et les 6 premières années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

Valeur de référence 4.1: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030, passer: de 7,6% en 2016-17 à 3,8% en 2030-31 de façon à favoriser la réduction du retard scolaire (en primaire: passer de 3,0% à 1,5% et en secondaire: de 12% à 6%) de 17% d'élèves en retard en 5e primaire en 2016-17 à 10% en 2030-31 de 59% d'élèves en retard en 5e secondaire en 2016-17 à 40% en 2030-31

Indicateur 4.2: Part des élèves considérés comme « ayant décroché(1) » une année scolaire donnée, parmi les élèves fréquentant les 3e, 4e et 5e années secondaires de l'enseignement ordinaire de plein exercice

Valeur de référence 4.2: Diminution de 50% par rapport à la situation actuelle à l'horizon 2030: passer de 5,1% (2016-17) à 2,5% (2030-31)

Indicateur 4.3: Part des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé et résidant en Belgique qui ne sont plus inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française l'année scolaire suivante, alors qu'ils ont de 15 à 17 ans accomplis

Valeur de référence 4.3: Passer de 4,1% (2016-17) à 2,0% (2030-31)

5. Réduire les changements d'école au sein du tronc commun

Indicateur 5: Part des élèves changeant d'école(2) entre deux années scolaires successives parmi les élèves inscrits: 5.1: de la 1re à la 6e année primaire 5.2: de la 1re à la 3e année secondaire dans l'enseignement ordinaire de plein exercice

Valeur de référence 5: Passer: Pour l'enseignement primaire: de 9,2% (2016-17) à 6,5% (2030-31) Pour l'enseignement secondaire: de 16,7% (2016-17) à 12,9% (2030-31)

6. Augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire

Indicateur 6.1: Pourcentage d'élèves pris en charge dans l'enseignement spécialisé par rapport à la population scolaire totale

Valeur de référence 6.1: Passer de 4,1% (2016-17) à 3,6% (2030-31)

Indicateur 6.2: Part d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé l'année t et inscrits dans l'enseignement ordinaire en t+1

Valeur de référence 6.2: Pas de valeur chiffrée, augmentation attendue

7. Accroitre les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire

Indicateur 7: A construire dans le cadre de la réalisation d'une enquête multidimensionnelle et systémique, réalisée tous les 5 ans auprès des différents publics de l'école [...]

Valeur de référence 7: à venir


Art. 51.A l'article 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les modifications suivantes sont apportées: 1. au point 1°, a), les termes « sauf l'article 10, alinéa 5 » sont ajoutés;2. au point 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit: « b) l'article 13 »;3. au point 15°, les termes « l'éducation à » sont insérés entre les termes « renforcement de » et les termes « la citoyenneté responsable ». CHAPITRE 2. - Dispositions portant certaines adaptations quant aux modalités d'organisation des épreuves externes certificatives dans l'enseignement spécialisé Section 1re. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement

fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 52.A l'article 2.3.2-6, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. » sont insérés à la suite des termes « ou d'un retard mental. ».

Art. 53.A l'article 2.3.3-6, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. » sont insérés à la suite des termes « ou d'un retard mental. ». Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à

l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire

Art. 54.Aux articles 25, § 2, alinéa 1er, et 36/7, § 2, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute sont insérés à la suite des termes « ou d'un retard mental. ».

Art. 55.A l'article 36/15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. » sont insérés à la suite des termes « sensorielles et/ou motrices. ». CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'enseignement qualifiant Section 1re. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009

relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial

Art. 56.Dans l'article 2 décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° « Plan de redéploiement »: une liste d'options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création, au maintien ou à la fermeture. ».

Art. 57.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 11 avril 2014 modifiant le fonctionnement des instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant, le e) est remplacé par ce qui suit: « e) d'un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement; ».

Art. 58.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 2: - à l'alinéa 1, les mots « 4 ans » sont remplacés par les mots « 3 ans » et les mots « 3ème année » sont remplacés par les mots « 2ème année »; - à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par: « 1° une liste des options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création, au maintien ou à la fermeture; »; - à l'alinéa 2, au 5° les mots « 4 fois » sont remplacés par les mots « 1 fois »; - à l'alinéa 3, les mots « 4 années » sont remplacés par les mots « 3 années »; 2. au § 4, alinéa 4, les termes « Division relation Ecoles-Monde du Travail » sont remplacés par les termes « Observatoire du Qualifiant des Métiers et des Technologies ». Section 2. - Disposition relative à l'enseignement en alternance

Art. 59.§ 1er. A l'article 2quinquies du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, alinéa 1er, les mots « et qui atteint les normes de maintien » sont remplacés par les mots « dans le respect des règles liées aux normes de maintien »;2. le § 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, sont proposées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur. Elles sont ensuite soumises à la procédure de concertation adoptée par le Gouvernement en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Aucune nouvelle formation en alternance ne peut être organisée avant la décision du Gouvernement.

Le Centre d'éducation et de formation en alternance transmet pour le 1er octobre à l'Administration la liste des formations organisées à cette date ainsi que la liste des élèves qui y sont inscrits. Il avertit immédiatement l'administration, en cours d'année, de toute modification de la liste des formations. ». § 2. L'article 10, alinéa 4 du décret du 3 juillet 1991 précité est complété par les mots: « La notion d'une année scolaire au moins peut inclure une période de fréquentation attestée de l'enseignement de plein exercice. ». CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au calcul d'encadrement des élèves Section 1re. - Disposition concernant l'engagement à quart-temps de

membres du personnel non chargé de cours dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 60.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées: 1. l'alinéa 1er, est complété par les mots suivants: « Toutefois, lorsque le résultat du calcul visé aux articles 3 et 4 n'est pas un nombre entier, un membre du personnel peut être engagé sur la fraction d'emploi supplémentaire, soit à 1/4 temps, soit à 1/2 temps, soit à 3/4 temps.». 2. à l'alinéa 2, les mots « une interruption de la carrière professionnelle à temps partiel » sont remplacés par les mots « une interruption de la carrière professionnelle »;3. il ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit: « La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également au remplacement du membre du personnel auxiliaire d'éducation temporaire dans un emploi d'une fonction de recrutement.». Section 2. - Dispositions relatives à la prise en compte des élèves

absents dans le calcul du cadre organique du personnel non chargé de cours et des normes de création/maintien/rationalisation Sous-section 1re. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 61.§ 1er. A l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'alinéa 2 est remplacé par: « Lorsqu'un élève n'est pas signalé conformément à l'alinéa 1er avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ». § 2. Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 2, alinéa 1er, les mots « à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » sont ajoutés après les mots « le 15 janvier de l'année scolaire précédente ».

Sous-section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 62.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le § 1er, est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Pour l'application du présent arrêté, seuls les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre, à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont pris en considération. ».

Sous-section 3. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 63.A l'article 5, alinéa 2 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les termes « , à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » sont ajoutés après les termes « au 1er octobre ».

Art. 64.A l'article 7, alinéa 5, du même décret, le point 20° est remplacé par ce qui suit: « 20° le DASPA, tel que défini à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 65.A l'article 7/1, § 1er, alinéa 1er, 3. du même décret, les mots « à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ».

Art. 66.A l'article 22, § 1er, alinéa 1er du même décret, les termes « élèves réguliers » sont remplacés par les termes « élèves régulièrement inscrits ».

Art. 67.A l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ».

Art. 68.A l'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. au point f), les mots « et de l'enseignement artistique de transition » sont ajoutés après les mots « de l'enseignement technique de transition »;2. au point g), les mots « et de l'enseignement artistique de qualification » sont ajoutés après les mots « de l'enseignement technique de qualification ». Section 3. - Disposition concernant le personnel auxiliaire

d'éducation engagé sur NTPP dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 69.A l'article 20, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, les mots « en personnel auxiliaire d'éducation » sont supprimés.2. à l'alinéa 4, les mots « d'éducateur, » sont ajoutés entre les mots « fonction » et « d'assistant social »;3. l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante: « L'établissement n'est plus tenu par la contrainte de l'alinéa précédent lorsqu'un membre du personnel occupant un emploi d'éducateur généré en application des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.». Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004

organisant l'enseignement spécialisé

Art. 70.A l'article 33, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les termes « des articles 12, 13 et 14 » sont remplacés par les termes « des articles 12, 13, 14 et 14bis ».

Art. 71.A l'article 85, alinéa 2, du même décret, les termes « de l'article 15 » sont remplacés par les termes « des articles 15 et 15bis ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant les statuts des membres du personnel enseignant Section 1re. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 72.A l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées: 1. le point 5° est supprimé et remplacé par ce qui suit: « pour la fonction à-conférer, a) être porteur d'un titre requis fixé par le Gouvernement b) avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, pendant au moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants c) avoir fait l'objet des dérogations successives prévues à l'article 20, § 3 pendant au moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres.». 2. entre les points 5° bis et 6°, est ajouté un point 5° ter rédigé comme suit: « pour les autres titres visés au point 5°, c), détenir l'expérience utile minimale du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis;».

Art. 73.A l'article 34, § 2, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées: 1. l'alinéa 1er est supprimé et remplacé par ce qui suit: « Les candidats sont classés selon l'ordre établi conformément aux articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéas 1 à 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.»; 2. l'alinéa 2 est supprimé;3. l'alinéa 3 est renuméroté en alinéa 2 et modifié comme suit: les mots « visé aux alinéas 1er et 2 » sont supprimés et remplacés par les mots « visé à l'alinéa 1er » et les mots « après avoir satisfait à la condition de la même disposition » sont supprimés et remplacés par les mots « déduction faite de l'année ou des années de dérogation.»; 4. l'alinéa 4 est supprimé et remplacé par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: « A nombre égal de candidatures, les candidats visés à l'alinéa 1, détenteurs d'un titre requis, ont priorité.»; 5. l'alinéa 5 est renuméroté en alinéa 4 et modifié comme suit: les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2 ».

Art. 74.Dans l'article 51bis, § 1er, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, les termes « à caractère racial, religieux ou sexiste » sont remplacés par les termes « liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination »;2. à l'alinéa 1er, il est inséré un point 5 rédigé comme suit: « 5° « force majeure »: une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci ».

Art. 75.Dans le même arrêté, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 2, alinéa 1er, les termes « d'un mois » sont remplacés par les termes « de trois mois »;2. au § 2, alinéa 3, les termes « dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail » sont insérés entre les termes « service de santé administratif » et « , il introduit la demande »;3. au § 2, alinéa 3, les termes « d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement »;4. au § 2, alinéa 3, les termes « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont supprimés;5. au § 2, alinéa 3 in fine, la phrase « Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.» est insérée; 6. au § 3, alinéa 1er, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « vingt jours ouvrables »;7. au § 3, alinéa 2, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ». Section 2. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993

fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 76.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 34quinquies, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, alinéa 1er, les termes « à caractère racial, religieux ou sexiste » sont remplacés par les termes « liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ».2. au § 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 3 rédigé comme suit: « 3° « force majeure »: une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci »;3. au § 4, alinéa 1er, les termes « d'un mois » sont remplacés par les termes « de trois mois »;4. au § 4, alinéa 2, les termes « dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail » sont insérés entre les termes « service de santé administratif » et « , il introduit la demande »;5. au § 4, alinéa 2, les termes « d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement »;6. au § 4, alinéa 2, les termes « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont supprimés;7. au § 4, alinéa 2, la phrase « Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.» est insérée entre les termes « son pouvoir organisateur. » et les termes « La direction générale de l'Enseignement obligatoire »; 8. au § 5, alinéa 1er, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « vingt jours ouvrables »;9. au § 5, alinéa 2, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ». Section 3. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 77.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, à l'article 36bis, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, alinéa 1er, les termes « à caractère racial, religieux ou sexiste » sont remplacés par les termes « liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ».2. au § 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 5 rédigé comme suit: « 5° « force majeure »: une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci.»; 3. au § 2, alinéa 2, les termes « trente jours » sont remplacés par les termes « trois mois »;4. au § 2, alinéa 3, les termes « dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail » sont insérés entre les termes « service de santé administratif » et « , il introduit la demande »;5. au § 2, alinéa 3, les termes « de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement »;6. au § 2, alinéa 3, les termes « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont supprimés;7. au § 2, alinéa 3, la phrase « Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.» est insérée entre les termes « son pouvoir organisateur. » et les termes « La direction générale de l'Enseignement obligatoire »; 8. au § 3, alinéa 1er, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « vingt jours ouvrables »;9. au § 3, alinéa 2, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ». CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 78.L'article 2, 7°, du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.

Art. 79.A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les termes « ou d'une attestation de réussite délivrée par l'enseignement de promotion sociale » sont insérés entre les termes « promotion sociale » et « permettant d'établir ». CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 80.L'article 15, alinéa 2, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par les mots: « Le calendrier prévu peut être aménagé pour les élèves primo arrivants non-alphabétisés sans toutefois pouvoir déroger au minimum de 18 périodes par semaine après 18 mois en DASPA. ».

Art. 81.Le paragraphe 4 de l'article 18 du même décret est abrogé. CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

Art. 82.Un paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs: « § 4. A défaut de candidat et par dérogation aux articles 21 § 1er et 22, le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, et le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peuvent attribuer, au terme d'un nouvel appel à candidatures, les missions visées au § 1er lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret, à un enseignant répondant aux conditions suivantes: 1. il n'a pas fait l'objet d'une évaluation défavorable dans les 10 dernières années;2. il dispose d'une ancienneté de minimum 5 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. L'appel à candidatures visé à l'alinéa précédent a lieu selon la procédure définie au § 3. ». CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire

Art. 83.A l'article 1er, § 2, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées: 1. le point 13° est remplacé par ce qui suit: « 13° Fédérations de pouvoirs organisateurs: les organes qui assurent la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés reconnus par le Gouvernement conformément à l'article 1.6.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; »; 2. le point 16° est remplacé par ce suit: « 16° Pilotage des écoles: le système de pilotage visé aux articles 1.5.2-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; »; 3. le point 17° est remplacé par ce qui suit: « 17° Plan de pilotage/Contrat d'objectifs: le plan de pilotage ou le contrat d'objectifs tels que définis à l'article 1.3.1-1, 45° /1 et 18° /1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;»; 4. le point 18° est remplacé par ce qui suit: « 18° Dispositif d'ajustement/protocole de collaboration: le dispositif d'ajustement ou le protocole de collaboration tels que définis à l'article 1.3.1-1, 22° /1 et 49° /1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; ».

Art. 84.A l'article 3, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Le CINE peut également comprendre deux membres représentant, pour l'un, le Gouvernement de la Région wallonne et, pour l'autre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur avis des deux organes précités.Ces membres siègent de manière facultative au sein du CINE et leurs missions se limitent à traiter les questions relatives à l'équipement numérique des écoles, conformément à la répartition des compétences entre les Communautés et les Régions. »; 2. à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les termes « Les deux membres visés à l'alinéa précédent doivent être désignés au plus tard 6 mois suivant la formation du Gouvernement de la Communauté française à la suite du renouvellement du Parlement de la Communauté française.» sont ajoutés après les termes « Ils sont renouvelables. ». CHAPITRE 1 0. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 85.§ 1er. A l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le § 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3. Sans déroger aux conditions d'admission dans l'année considérée, les changements de forme d'enseignement et de subdivision, en cours d'année scolaire, sont autorisés jusqu'au 15 mai de l'année scolaire en cours en troisième, quatrième, cinquième et septième années. A partir du 16 novembre, ces changements sont toutefois soumis à l'avis favorable du Directeur, après avoir pris l'avis du Conseil de classe. Le document actant ce changement doit être signé par l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur et est joint au dossier de l'élève. A noter que le changement peut être refusé pour des raisons légales et organisationnelles invoquées par le Directeur. ». § 2. A l'article 56 du même arrêté, le point 1° est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 86.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots « l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « l'article 2, 1° [,] du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 87.A l'article 9, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « Complémentairement aux dispositifs établis par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « Complémentairement aux dispositifs établis par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 88.A l'article 10, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « Complémentairement au dispositif établi par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « Complémentairement aux dispositifs établis par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions modifiant le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection

Art. 89.A l'article 4 du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, les modifications suivantes sont introduites: 1. au § 3, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;2. au § 3, alinéa 7, les termes « d'investigation et » sont supprimés;3. au § 6, il est inséré un 6° rédigé comme suit: « 6° en collaboration avec le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, ainsi que de l'organisation, de la correction ou du jury de toutes autres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement.»; 4. au § 7, alinéa 2, les termes « d'investigation et » sont supprimés.

Art. 90.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1. au § 4, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;2. au § 4, alinéa 7, les termes « d'investigation et » sont supprimés;3. au § 5, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;4. au § 5, alinéa 4, les termes « d'investigation et » sont supprimés;5. au § 10, alinéa 2, les termes « d'investigation et » sont supprimés.

Art. 91.A l'article 6, § 2, alinéas 1er, 6 et 7, du même décret, les termes « d'investigation et » sont supprimés.

Art. 92.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1. au § 3, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;2. au § 3, alinéa 7, les termes « d'investigation et » sont supprimés;3. au § 4, alinéa 5, les termes « d'investigation et de contrôle spécifique » sont remplacés par les termes « portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique »;4. au § 7, alinéa 2, les termes « d'investigation et » sont supprimés.

Art. 93.Il est inséré un article 7/1 dans le même décret, rédigé comme suit: «

Article 7/1.- § 1er. Les Services de l'Inspection sont chargés, chacun pour ce qui le concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation au sein d'une ou de plusieurs école(s) de l'enseignement obligatoire ou établissement(s) de l'enseignement de promotion sociale ou de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou centre(s) psycho-médico-social(aux) ou au sein de l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.

Ces missions sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou leur délégué, sur base d'une réclamation ou d'initiative.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ou leur délégué, fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission.

Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement.

L'Inspecteur général coordonnateur désigne le (les) inspecteur(s) chargé(s) de l'exécution de la mission d'investigation. § 2. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'enquête, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée aux articles 4, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3, le rapport visé au § 4 en fait mention. Par ailleurs, il fait l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à la cellule intermédiaire de coordination. § 3. Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur base desquelles les missions visées au paragraphe 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection. § 4. Dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de la mission d'investigation, l(es)'inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Le cas échéant, le projet de rapport est transmis immédiatement au membre du personnel ou représentant du pouvoir organisateur auquel des faits individuels sont reprochés pour observations. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, qui comprend notamment des informations, un avis et des recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de la mission, est ensuite transmis dans les quinze jours ouvrables à l'Inspecteur général compétent, ou, pour ce qui concerne le Service de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning et le Service de l'Enseignement Artistique, à l'Inspecteur coordonnateur en charge du Service, ainsi qu'au pouvoir organisateur concerné.

L'Inspecteur général compétent transmet, via la voie hiérarchique, le rapport ainsi que son avis sur la suite à donner à la procédure au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.

Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général concerné décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général concerné remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa précédent et transmet le dossier, pour décision, au Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. ».

Art. 94.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, 1°, les termes « dans les missions d'investigation et de contrôle spécifiques » sont remplacés par les termes « dans les missions d'investigation, dans les missions de contrôle spécifiques »;2. à l'alinéa 2, les termes « et de contrôle » sont remplacés par les termes « ou une mission de contrôle ».

Art. 95.A l'article 22, § 1er, alinéa 3, 2°, le point b) est remplacé par le point suivant: « b) l'évaluation de la maîtrise des processus de gouvernance, des atouts et des risques d'une école, d'un établissement ou d'un centre psycho-médico-social; ».

Art. 96.A l'article 25 du même décret, les termes « devant un jury » sont remplacés par les termes suivants: « devant l'un des jurys visés à l'article 28 ».

Art. 97.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1. à l'alinéa 1er, les termes « le jury de l'épreuve de certification statue » sont remplacés par les termes: « le ou les jurys de l'épreuve de certification statuent »;2. à l'alinéa 2, les termes « Le jury est » sont remplacés les termes suivants: « Le ou les jurys sont ».

Art. 98.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1. à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Il est institué un ou plusieurs jurys de l'épreuve de certification composés de la manière suivante: »;2. aux points 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;3. au point 2° de l'alinéa 1er, le terme « définitifs » est supprimé;4. à l'alinéa 4, les termes « ce jury » sont remplacés par « ce ou ces jurys »;5. à l'alinéa 5, les termes « du jury » sont remplacés par les termes « du ou des jurys ».

Art. 99.A l'article 29 du même décret, les termes « Le jury de l'épreuve de certification remet » sont remplacés par les termes suivants: « Le ou les jurys de l'épreuve de certification remettent ».

Art. 100.A l'article 54, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1. à l'alinéa 1er, les termes « le jury composé » sont remplacés par les termes: « le ou les jurys composés »;2. à l'alinéa 4, les termes « ce jury » sont remplacés par les termes: « ce ou ces jurys »;3. à l'alinéa 5, les termes « du jury » sont remplacés les termes suivants: « du ou des jurys ».

Art. 101.A l'article 70, alinéa 1er, 1°, du même décret est complété par les termes suivants: « ou 3° ».

Art. 102.A l'article 72, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1. à l'alinéa 1er, le point 2° est complété par les termes « .Lorsque la Commission examine les candidatures au mandat d'Inspecteur général ou lorsqu'elle procède à l'évaluation de celui-ci conformément à l'article 81, le quatrième membre désigné par le Gouvernement est remplacé par l'Inspecteur général coordonnateur dont le mandat est en cours; »; 2. l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: « Une compensation financière peut être accordée aux membres experts de la Commission visés au point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement.».

Art. 103.A l'article 94, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, après le mot « dont: » est ajouté un tiret libellé comme suit: « - 4 à 8 demi-jours sont consacrés à la formation obligatoire commune pour l'ensemble des membres du personnel du Service général de l'Inspection, parmi lesquels 2 demi-jours peuvent être organisés au sein de chaque service;»; 2. il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit: « Le nombre de demi-jours de la formation obligatoire commune peut être réparti sur trois années consécutives.».

Art. 104.A l'annexe du même décret intitulée « Annexe - Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel qui souhaitent accéder à la fonction d'inspecteur », dans la deuxième colonne intitulée » Fonctions d'inspecteur du Service général de l'Inspection », les modifications suivantes sont apportées: 1. le point 15.est remplacé par un nouveau point 15. libellé comme suit: « 15. Inspecteur des cours d'espagnol, d'italien et de français langue étrangère dans l'enseignement secondaire ordinaire. »; 2. le point 18.est remplacé par un nouveau point 18. libellé comme suit: « 18. Inspecteur des cours d'histoire et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire »; 3. le point 19.est remplacé par un nouveau point 19. libellé comme suit: « 19. Inspecteur des cours d'histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire »; 4. le point 21.est remplacé par un nouveau point 21. libellé comme suit: « 21. Inspecteur des cours de géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire. »; 5. le point 66.est remplacé par un nouveau point 66. libellé comme suit: « 66. Inspecteur des cours artistiques du domaine des arts de la parole et du théâtre dans l'enseignement artistique »; 6. le point 68.est remplacé par un nouveau point 68. libellé comme suit: « 68. Inspecteur des cours artistiques du domaine de la danse et du domaine des arts circassiens dans l'enseignement artistique. ».

Art. 105.A l'annexe du même décret intitulée « Annexe Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel qui souhaitent accéder à la fonction d'inspecteur », dans la troisième colonne intitulée « Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel », les modifications suivantes sont apportées: 1. le point 6 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « maître de philosophie et citoyenneté directeur d'école primaire ou fondamentale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) »;2. le point 19 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;3. le point 21 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;4. le point 46 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux chimie, professeurs de cours généraux biologie, professeurs de cours généraux physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;5. le point 47 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « Professeur des cours techniques d'informatique, professeur des cours techniques de communication au degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;6. le point 49 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « Fonctions dont doivent être titulaires les MDP professeur des cours de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé fonction de promotion ou de sélection, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

Art. 106.A l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les modifications suivantes sont apportées: 1. le 4° est remplacé par un texte rédigé comme suit: « 4° « le Code »: le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »; 2. au 8°, les termes « visé à l'article 67, § 2, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45° /1 du Code »; 3. au 9°, les termes « visé à l'article à l'article 67, § 6, alinéa 2, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 18° /1 du Code »; 4. au 10°, les termes « 68, § 7, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 22° /1 du Code »; 5. au 11°, les termes « 68, § 7, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 49° /1 du Code »; 6. au 13°, les termes « 61 du décret Missions » sont remplacés par les termes « 1.6.1-2 du Code ».

Art. 107.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes « 67 et 68 du décret Missions » sont remplacés par les termes « 1.5.2-1 à 1.5.2-22, du Code ».

Art. 108.Dans l'article 5, § 4, du même décret, les termes « décret Missions » sont remplacés par les termes « Code ».

Art. 109.Dans l'article 6 du même décret, les termes « 67 et 68 du décret missions » sont remplacés par les termes « 1.5.2-1, à 1.5.2-22, du Code ».

Art. 110.Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. au § 1er, 1°, les termes « à l'article 67 du décret Missions » sont remplacés par les termes « aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code »; 2. au § 1er, 2°, les termes « à l'article 68 du décret Missions » sont remplacés par les termes « aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code »; 3. au § 1er, 4°, les termes « en collaboration avec le Service général de l'Inspection, » sont insérés devant les termes « de l'organisation de la passation »;4. au § 4, les termes « du décret Missions » sont remplacés par les termes « du Code ».

Art. 111.Dans l'article 8 du même décret, les termes « à l'article 67 du décret Missions » sont remplacés par les termes « aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code ».

Art. 112.Dans l'article 9 du même décret, les termes « à l'article 68 du décret Missions » sont remplacés par les termes « aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code ».

Art. 113.Dans l'article 35 du même décret, les termes « 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » sont remplacés par les termes « 1.7.3-5 du Code ».

Art. 114.L'article 46, § 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Une compensation financière peut être accordée aux membres experts de la Commission visés au point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 115.L'article 103, § 3, alinéa 2, du même décret, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit: « Il est pris entre le 1er juillet et le 31 août inclus. Il est d'un minimum de dix jours ouvrables et peut être pris à la convenance du membre du personnel, de manière consécutive ou non, compte tenu des exigences du bon fonctionnement du Service général. ».

Art. 116.A l'article 123, 3°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les termes « les directeurs de zone » sont remplacés par « les délégués au contrat d'objectifs si c'est un délégué au contrat d'objectifs qui introduit le recours, ou parmi les directeurs de zone si c'est un directeur de zone qui introduit le recours ». CHAPITRE 1 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Art. 117.A l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat: 1. les termes « les Ministres ayant l'éducation nationale dans leurs attributions, peuvent » sont remplacés par les termes « le Ministre ayant l'Education dans ses attributions peut »;2. les mots « jusqu'à l'année scolaire 1981-1982 inclusivement » sont abrogés;3. l'article est complété par un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit: « Les circonstances spéciales et exceptionnelles peuvent être définies sur base de critères objectifs de sécurité, de configuration des bâtiments et de localisation des diverses implantations: - normes de sécurité insuffisantes ou injonctions émises par les services de prévention des incendies, notamment pour des bâtiments anciens moins adaptés aux activités et/ou devant faire l'objet d'une mise en conformité; - besoins en surveillance accru pour des bâtiments à plusieurs étages, pour des implantations organisées en ailes ou pavillons multiples et ce, notamment dans le cadre des surveillances de nuit; - distance entre l'internat et l'école ou les écoles partenaire(s); - accueil d'élèves à besoins spécifiques pouvant présenter des pathologies lourdes; - ouverture le week-end.

Le nombre de demi-charge octroyé ne peut dépasser trois équivalents temps plein par internat. ». CHAPITRE 1 5. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 118.Dans l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'article 1er, § 2, 2°, les mots « ou d'enseignement supérieur » sont ajoutés après les mots « dans un établissement subventionné par l'Etat, d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécialisé »;2. à l'article 2, le § 3 est remplacé par la disposition suivante: « § 3.Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut maintenir pendant deux années scolaires ou académiques consécutives un internat organisé qui compte au moins vingt et un élèves internes régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire ou académique précédente. »; 3. à l'article 3, il est inséré un § 4, libellé comme suit: « § 4.Par dérogation au § 1er, 3°, le Gouvernement peut maintenir l'octroi des subventions de fonctionnement pour un internat subventionné qui compte au moins vingt et un élèves internes régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire précédente pendant deux années scolaires ou académiques consécutives. »; 4. à l'article 4, § 2, le point d) est supprimé;5. à l'article 4, § 4, un deuxième et troisième alinéas libellés comme suit sont insérés: « Aux élèves internes visés à l'alinéa 1er sont ajoutés, les élèves internes supplémentaires inscrits dans l'enseignement supérieur entre le 1er octobre et le 31 octobre suivant le début de l'année académique. Sont ajoutés en cours d'année et pour autant qu'ils représentent une augmentation d'au moins 10% des élèves internes visés aux alinéas 1 et 2, les élèves internes en programme Erasmus en Belgique et inscrits dans l'internat au-delà de la date visée à l'alinéa 2. Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves internes est maintenue pendant dix jours consécutifs. ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 119.A l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, les mots « législatives ou réglementaires » sont insérés entre les mots « de nouvelles dispositions » et les mots « limitant l'accès »;2. il est inséré deux nouveaux alinéas 2 et 3, rédigés comme suit: « Sont également soumises à l'examen de proportionnalité visé à l'alinéa 1er, les exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont: - l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE précitée; - une déclaration préalable conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE précitée, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente; - le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément au droit de l'Union. »; 3. à l'alinéa 2, devenu alinéa 4, les mots « de cet examen » sont remplacés par les mots « de l'examen de proportionnalité visé à l'alinéa 1er »;4. après l'alinéa 2, devenu alinéa 4, il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit: « L'adoption des dispositions visées aux alinéas 1er et 2 est en outre précédée de la mise à disposition, selon les modalités définies par le Gouvernement, d'information à destination des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée.Toutes les parties concernées sont dûment associées et peuvent exprimer leur point de vue. Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. ».

Art. 120.A l'article 32, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « et spécialisé » sont insérés entre les mots « secondaires ordinaires » et les mots « qui ont un internat » ainsi qu'entre les mots « secondaire ordinaire » et les mots « leur est en outre accordée ». CHAPITRE 1 7. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 121.A l'article 14bis, troisième alinéa, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées: 1. au premier alinéa, les mots « qui est reconnu par l'Office médico-social de l'Etat temporairement inapte à l'exercice de sa fonction et » sont insérés entre les mots « maladie » et « qui a conclu »;2. au même alinéa premier, les mots « , moyennant l'accord de l'Office médico-social de l'Etat, » sont supprimés;3. au troisième alinéa, les mots « de l'Office médico-social de l'Etat » sont remplacés par les mots « de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité ». CHAPITRE 1 8. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 122.A l'article 96, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « , pour l'enseignement spécialisé, » sont supprimés. CHAPITRE 1 9. - Disposition dérogeant à la leçon en situation de classe en vue de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques 2021

Art. 123.Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, pour la session d'examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques de 2021, la leçon visée à l'article 47, alinéa 3, a) du même décret peut être organisée uniquement devant le jury si la situation sanitaire liée à l'apparition de la COVID-19 l'exige. CHAPITRE 2 0. - Disposition relative au report du délai de remise des plans de pilotage de la 3e cohorte dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Art. 124.A l'article 10, § 2, 1° du décret du 9 décembre 2020 portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et portant modification des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 33 du 18 juin 2020 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et n° 34 du 18 juin 2020 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les termes « le 30 avril 2022 » sont remplacés par les termes suivants: « le 31 octobre 2022 ». CHAPITRE 2 1. - Dispositions finales et fixant l'entrée en vigueur

Art. 125.Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 3, en projet du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, inséré par l'article 84, 2°, du présent décret, les deux membres du Comité interréseaux du numérique éducatif mentionnés par cette disposition devront être désignés pour la première fois dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 126.Le présent décret entre en vigueur le 10e jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception: - de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022; - de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er septembre 2022; - de l'article 34 qui produit ses effets le 1er mai 2021; - de l'article 48 qui produit ses effets au 1er septembre 2019; - de l'article 51 produit ses effets au 1er septembre 2020; - des articles 54 et 55 qui produisent leurs effets au 1er juin 2021; - de l'article 59 qui produit ses effets au 1er septembre 2021; - de l'article 60 qui produit ses effets au 1er septembre 2020; - des articles 64 à 67 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2019; - des articles 72 et 73 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2022; - des articles 74 à 77 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2019; - des articles 89, 3°, et 110, 3°, qui produisent leurs effets au 1er juin 2021; - des articles 89, 1°, 2° et 4°, et 90 à 94 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2019; - de l'article 95 qui produit ses effets au 1er juin 2021; - des articles 96 à 99 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2022; - des articles 101, 102 et 114 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2022; - de l'article 103 qui produit ses effets au 1er septembre 2019; - des articles 104 et 105 qui entrent en vigueur au 15 janvier 2023; - des articles 106 à 109, 110, 1°, 2° et 4°, et 111 à 113 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2020; - de l'article 115 qui produit ses effets au 1er juillet 2021; - de l'article 116 qui produit ses effets au 15 mars 2022; - de l'article 119 qui produit ses effets à partir du 1er septembre 2021; - de l'article 123 qui produit ses effets à partir du 1er mars 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 340-1. - Amendement(s) en commission, n° 340-2 - Rapport de commission, n° 340-3 - Texte adopté en commission, n° 340-4 - Amendement(s) en séance, n° 340-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 340-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 23 février 2022.

Notes Article 50 du présent décret. (1) Est considéré comme « ayant décroché » l'élève qui quitte l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice entre deux années scolaires.Il s'agit, plus précisément, des jeunes qui ne sont plus inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles l'année scolaire suivante. (2) Est considéré comme « changeant d'école » un élève qui est inscrit au 15 janvier dans une école et qui, au 15 janvier de l'année suivante, est inscrit dans une autre école.

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