publié le 24 novembre 2009
Décret portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
23 OCTOBRE 2009. - Décret portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant interprétation des articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les articles 44, 44bi s et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont expliqués dans ce sens, qu'ils s'appliquent à toutes les écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région de langue néerlandaise, y compris les écoles francophones et leurs sections, et aux écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région bilingue de Bruxelles-capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
La disposition du premier alinéa implique que ces écoles ou les sections de celles-ci : 1° mettent en oeuvre les objectifs de développement et objectifs finaux fixés par le Parlement flamand, à moins que le Parlement flamand n'ait sanctionné une dérogation demandée;2° acceptent et permettent le contrôle par l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande en vertu du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique ou par l'inspection, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental;3° utilisent un programme d'études ayant été approuvé par le Gouvernement flamand;4° ont conclu un contrat de gestion ou plan de gestion avec un centre flamand d'encadrement des élèves, financé ou subventionné en vertu du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 octobre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET
(1) Session 2009. Documents. - Proposition de décret : 107 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 107 - N° 2. - Rapport de l'audience : 107 - N° 3. - Amendements : 107 - N° 4. - Rapport : 107 - N° 5. - Rapports de la concertation en matière de conflit d'intérêt : 107 - nos 6 à 8.
Session 2009-2010.
Document. - Texte adopté en séance plénière : 107 - N° 9.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 2009.