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Décret du 23 novembre 2023
publié le 13 décembre 2023

Décret sur les réseaux flamands du patrimoine

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autorite flamande
numac
2023048095
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13/12/2023
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23/11/2023
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23 NOVEMBRE 2023. - Décret sur les réseaux flamands du patrimoine (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret sur les réseaux flamands du patrimoine CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Aux fins du présent décret, on entend par agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de la mise en oeuvre de la politique, du suivi de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier. CHAPITRE 2. - Agrément, mission et administration d'un réseau flamand du patrimoine Section 1re. - Agrément

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut agréer en tant que réseau flamand du patrimoine les associations sans but lucratif ou les fondations capables de réaliser les missions visées dans le présent chapitre et dont les statuts sont conformes aux dispositions du présent décret. Le Gouvernement flamand peut modaliser la procédure d'agrément. Section 2. - Définition

Art. 4.Un réseau flamand du patrimoine est une organisation chargée de la gestion d'un portefeuille de sites du patrimoine immobilier flamand, développés ou en cours de développement en tant que patrimoine ouvert tel que visé à l'article 8.4.1 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.

Pour qu'une organisation puisse être agréée en tant que réseau flamand du patrimoine, tel que visé à l'alinéa 1er, son portefeuille doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un échantillon de patrimoine immobilier architectural, paysager et archéologique, et le cas échéant, de patrimoine nautique, représentatif de l'histoire de la Flandre ;2° il se concentre sur des sites du patrimoine immobilier qui sont emblématiques ou dont la gestion dépasse la capacité d'une initiative locale ou régionale ;3° il s'agit d'un modèle exemplaire de préservation du patrimoine immobilier, tant en ce qui concerne la conservation par l'entretien et la restauration que du point de vue de l'utilisation, de la réaffectation ou du développement. Un réseau flamand du patrimoine gère les sites du patrimoine immobilier flamand, visés à l'alinéa 1er, que le Gouvernement flamand lui attribue.

Un réseau flamand du patrimoine peut ajouter des sites du patrimoine immobilier au portefeuille, visé à l'alinéa 1er, à condition qu'ils satisfont à toutes les conditions, visées à l'alinéa 2. Section 3. - Mission

Art. 5.Un réseau flamand du patrimoine contribue à la création d'un soutien public large pour le patrimoine immobilier et la préservation du patrimoine immobilier. Le portefeuille, visé à l'article 4, est l'instrument central à cet égard.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1er, un réseau flamand du patrimoine a l'ensemble des objectifs suivants : 1° développer un portefeuille offrant une tranche représentative du patrimoine immobilier flamand ;2° gérer et exploiter de manière exemplaire le portefeuille ;3° promouvoir l'innovation et l'expérimentation ;4° mettre en valeur la diversité et la richesse du patrimoine flamand, ainsi que les possibilités en matière de préservation et de réaffectation du patrimoine immobilier ;5° contribuer au patrimoine de demain ;6° démontrer ce qui a fait et continue de faire la renommée de la Flandre ;7° garantir, sur la base de revenus propres, une part substantielle du financement de la gestion, du développement et de l'exploitation du portefeuille ;8° agir en tant que partenaire facilitant, participant et soutenant au niveau flamand en concertation avec les organismes du patrimoine immobilier locaux et régionaux, les instances publiques flamandes et les partenaires qui gèrent et valorisent les sites du patrimoine immobilier.

Art. 6.Un réseau flamand du patrimoine a les tâches principales suivantes : 1° développer le portefeuille, visé à l'article 5, alinéa 2, 1°, sur la base d'une stratégie ayant pour objectif de rendre l'histoire, la richesse, la créativité et la diversité de la Flandre plus facilement compréhensibles ;2° entretenir et restaurer de manière exemplaire les sites du patrimoine immobilier contenus dans le portefeuille, visé à l'article 4 ; 3° utiliser le statut de patrimoine ouvert, visé à l'article 8.4.1 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, comme référence pour chaque site qu'il gère ; 4° promouvoir la réaffectation et le développement, et choisir autant que possible des solutions et des exploitations contemporaines marquantes ;5° développer le portefeuille, visé à l'article 4, en un réseau sous le drapeau d'une marque forte ;6° générer des revenus propres.A cette fin, des activités commerciales peuvent être déployées ; 7° créer un soutien public, au moins par les actions suivantes : a) déployer le portefeuille, visé à l'article 4, de manière ciblée ;b) mettre en place une animation de bénévolat ;c) permettre au public de participer ou de contribuer au développement du patrimoine protégé ;d) organiser, en collaboration avec les acteurs du patrimoine immobilier, la Journée du Patrimoine et participer à d'autres initiatives ;e) s'impliquer dans des initiatives internationales conformes aux tâches de l'organisation ;f) collaborer avec d'autres partenaires du patrimoine locaux et régionaux et coordonner avec eux l'extension du portefeuille, visé à l'article 4. Le Gouvernement flamand peut confier des missions spéciales à un réseau flamand du patrimoine. Section 4. - Administration

Art. 7.Pour qu'une organisation puisse être agréée en tant que réseau flamand du patrimoine, son administration est composée de : 1° au maximum six administrateurs nommés par l'assemblée générale ;et 2° deux représentants du Gouvernement flamand nommés par l'assemblée générale comme administrateurs sur proposition du Gouvernement flamand ;et 3° un représentant de l'agence nommé par l'assemblée générale comme administrateur sur proposition de l'agence. Les représentants du Gouvernement flamand, visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés pour une période de mandat et peuvent être remplacés à tout moment par le Gouvernement flamand.

Le représentant, visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être remplacé à tout moment par l'agence. Le représentant, visé à l'alinéa 1er, 3°, peut se faire représenter par procuration écrite en cas d'absence ou d'empêchement lors d'une réunion de l'administration.

Le Gouvernement flamand peut nommer au maximum deux commissaires du gouvernement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités relatives aux représentants, visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et aux commissaires du gouvernement, visés à l'alinéa 4. CHAPITRE 3. - Accord de coopération

Art. 8.Le Gouvernement flamand conclut un accord de coopération avec chaque réseau flamand du patrimoine pour une période de cinq ans en vue de l'exécution de la mission et des tâches principales d'un réseau flamand du patrimoine, visées aux articles 5 et 6.

L'accord de coopération comprend un plan d'entreprise et une planification pluriannuelle des travaux ou des services effectués sur les sites protégés du patrimoine immobilier flamand, contenus dans le portefeuille d'un réseau flamand du patrimoine, pour la durée de l'accord de coopération.

En cas de manquements graves au respect des dispositions de l'accord de coopération, le Gouvernement flamand prendra une décision sur la résiliation anticipée de l'accord de coopération.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'accord de coopération. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 9.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut accorder à un réseau flamand du patrimoine, dans le cadre d'un accord de coopération, tel que visé à l'article 8, des subventions : 1° pour le personnel et le fonctionnement ;2° pour la recherche, les travaux ou les services relatifs aux sites protégés du patrimoine immobilier flamand, contenus dans le portefeuille, visé à l'article 4 ;3° pour l'acquisition de sites supplémentaires du patrimoine immobilier flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

Art. 10.Les subventions, visées à l'article 9, ne peuvent être accordées que sous réserve que, à ce moment, le réseau flamand du patrimoine : 1° n'a pas de dettes en souffrance auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;2° n'est pas une entreprise en difficulté, telle que visée à l'article 2, 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en vertu des articles 107 et 108 du traité ;3° ne fait pas l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen ou national pour la récupération d'une aide accordée. Les subventions, visées à l'article 9, sont accordées dans le respect des conditions énoncées dans le règlement, visé à l'alinéa 1er, 2°. CHAPITRE 5. - Evaluation

Art. 11.Le Gouvernement flamand évalue l'agrément et l'exécution de l'accord de coopération conclu avec un réseau flamand du patrimoine.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.L'article 12 du décret du 6 juillet 1994 contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994 est abrogé.

Art. 13.Contrairement à l'article 8, le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations en matière de durée des accords de coopération conclus avant la fin de 2025.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1827 - N° 1 - Rapport : 1827 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1827 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 novembre 2023.

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