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Décret du 23 novembre 2007
publié le 03 janvier 2008

Décret portant introduction d'un droit fixe spécifique pour la résolution ou l'annulation amiable des compromis de vente

source
autorite flamande
numac
2007037155
pub.
03/01/2008
prom.
23/11/2007
ELI
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23 NOVEMBRE 2007. - Décret portant introduction d'un droit fixe spécifique pour la résolution ou l'annulation amiable des compromis de vente (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant introduction d'un droit fixe spécifique pour la résolution ou l'annulation amiable des compromis de vente.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le titre Ier, chapitre IV du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le § 8 de la section Ire, abrogé par la loi du 22 juin 1960, est à nouveau introduit, avec le texte suivant : « § 8. Résolution et annulation amiable de transmissions à titre onéreux d'immeubles.

Article 76.1° La convention visée à l'article 44 est exemptée du droit proportionnel et soumise à un droit fixe de 10 euros si elle n'a pas été constatée par acte authentique et si, dans les délais visés aux articles 32 ou 33, il est présenté ensemble à l'enregistrement, le document relatif à cette convention ainsi qu'une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l'amiable ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s'est réalisée.

Cette exemption ne vaut pas pour les apports par une personne physique d'une habitation dans une société belge par une personne physique, ni pour les conventions soumises au tarif mentionné à l'article 62. 2° Est enregistrée à un droit fixe de 10 euros, la convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties déclarent avoir résolu ou annulé à l'amiable une convention visée à l'article 44 ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans cette convention s'est réalisée, à condition que la convention résolue ou annulée : a) n'ait pas été constatée par acte authentique;b) date de moins d'un an avant la date de la convention présentée à l'enregistrement.»

Art. 3.Dans l'article 159, 1°, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1963, le mot « premier » est remplacé chaque fois par le mot « cinquième ».

Art. 4.A l'article 209, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois du 23 décembre 1958, 22 décembre 1989 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est adapté comme suit : « 2° les droits proportionnels perçus soit du chef d'un acte qui a été déclaré faux, soit du chef d'une convention dont la nullité est prononcée ou constatée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée;»; 2° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : « 2°bis les droits proportionnels perçus sur une convention visée à l'article 44, si, à la demande en restitution introduite conformément à l'article 2172, il est annexé une convention enregistrée qui date de moins d'un an après la signature de la première convention et dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l'amiable ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s'est réalisée. La restitution n'est pas possible pour les droits proportionnels perçus sur une convention qui a été constatée par acte authentique, ni sur un apport d'une habitation dans une société belge par une personne physique, ni sur une convention soumise au tarif mentionné à l'article 62. » 3° le point 3° est adapté comme suit : « 3° le droit proportionnel perçu du chef d'une convention dont un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation, à condition qu'il résulte de la décision que l'instance a été introduite au plus tard un an après la convention, même devant un juge incompétent;».

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Document. - Projet de décret : 1344 - N° 1. - Amendement : 1344 - N° 2. - Rapport : 1344 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1344 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 novembre 2007.

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