publié le 31 juillet 1998
Décret octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration
23 JUIN 1998. - Décret octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : 1° guerre : la seconde guerre mondiale (1939-1945);2° victimes de guerre : les personnes victimes de circonstances dues à la guerre et qui ne peuvent bénéficier d'indemnités suffisantes en raison d'une réglementation fédérale, ainsi que les personnes qui peuvent faire valoir des droits mais auxquels il n'a jusqu'ici pu être donné suite en raison de l'expiration des délais de demande visant à bénéficier de ladite réglementation;3° personnes frappées par la répression : les personnes ayant encouru en Belgique des poursuites en pénal pour actes d'incivisme commis pendant la période du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 et qui ont soit été réhabilitées, soit obtenu une remise de peine complète par mesure de grâce, soit été acquittées à la suite d'un procès en révision, ainsi que les personnes ayant été l'objet, en Belgique, d'autres mesures administratives ou juridiques pour des actes inciviques commis pendant la période du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945.
Art. 3.La situation de précarité dans laquelle se trouvent les personnes telles que visées à l'article 2, par suite de circonstances ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale, est la condition du droit à l'aide pécuniaire de la Communauté flamande.
Ce droit n'est constitué que dans la mesure où il y a un préjudice particulier qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, est manifestement causé par la guerre, et en ce qui concerne les personnes frappées par la répression, manifestement causé par les mesures de répression prises à leur encontre. Ce droit est également constitué dans le chef du veuf ou de la veuve d'une personne frappée par ce préjudice particulier.
Art. 4.Les demandeurs qui veulent se prévaloir du droit comme prévu à l'article 3 sont tenus d'introduire à cet effet une demande individuelle; ils doivent avoir la nationalité belge et habiter en région linguistique néerlandophone.
Le Gouvernement fixe les critères visant à déterminer la situation de précarité des demandeurs, notamment sur base du revenu annuel, de la situation de patrimoine et du revenu cadastral de l'habitation où le demandeur a sa résidence principale. Au cas où la précarité aurait déjà été constatée par d'autres instances, le Gouvernement peut dispenser le demandeur de la production de preuves.
Art. 5.L'aide complémentaire est fixée à 20.000 francs par an, à majorer de 5.000 francs par personne à charge. Ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe toutes les modalités d'octroi, y compris la procédure à suivre.
Art. 6.Une commission consultative est constituée au niveau exécutif de la Communauté flamande. Cette commission est chargée de rendre au Gouvernement flamand un avis motivé sur les demandes d'aide. La commission consultative se compose de sept membres qui sont suffisamment familiarisés avec la problématique. Le Gouvernement nomme les membres de la commission et les révoque, et désigne un secrétaire.
Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de la commission consultative et fixe le montant des jetons de présence et des indemnités des membres et du secrétaire.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ (1) Session 1995-1996. Documents. - Projet de décret: 298 - n° 1.
Session 1996-1997.
Documents. - Avis du Conseil d'Etat: 298 - n° 2. - Amendements: 298 n° 3.
Session 1997-1998.
Documents. - Amendements: 298 - n° 4 et 5. - Avis du Conseil d'Etat: 298 - n° 6. - Amendements: 298 - n° 7. Rapport: 298 - n° 8. - Avis du Comité de Concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et Régions: 298 - n° 9.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 10 juin 1998.