publié le 11 février 2014
Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux centres et aux fédérations de planning et de consultation familiale et conjugale
23 JANVIER 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux centres et aux fédérations de planning et de consultation familiale et conjugale (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Les dispositions du Titre II du Livre 3 de la Deuxième Partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Titre II - Centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale. CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 183.En vue de l'octroi des subventions prévues par le présent Titre, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-après dénommés les centres de planning familial, sont agréés par le Gouvernement.
Art. 184.Les centres de planning familial ont leurs activités dans la région de langue française et sont créés à l'initiative d'une autorité publique ou d'une association sans but lucratif.
Art. 185.A des fins d'information, tous les actes ainsi que les publicités, affichages et supports dématérialisés émanant du centre de planning familial mentionnent « Centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne ». CHAPITRE II. - Centres de planning familial Section 1re. - Définitions
Art. 186.Les centres de planning familial sont des services ambulatoires qui ont pour finalité de contribuer à l'optimisation de la santé et à l'épanouissement social en abordant les aspects de la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche pluridisciplinaire, positive et respectueuse de la possibilité pour les personnes : 1° de vivre une sexualité consciente, responsable, épanouissante et sûre;2° d'avoir des pratiques sexuelles en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence;3° de bénéficier de soutien à la préparation à et durant la vie de couple et à la parentalité responsable;4° de disposer de choix de méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables;5° de disposer de la liberté de choix quant à l'opportunité ou la continuité d'une grossesse.
Art. 187.Les centres de planning familial ont pour missions : 1° l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle;2° la promotion de la contraception et l'amélioration de son accessibilité;3° la prévention des grossesses non souhaitées et l'accès à l'avortement visé à l'article 350 du Code pénal.L'accès à l'avortement implique que tout centre de planning soit procède à l'avortement, soit oriente, voire accompagne, la personne qui souhaite en bénéficier, vers un centre ou planning qui y procède si son personnel ou les médecins y attachés ne veulent pas y procéder. Aucune demande ou détresse ne peut rester sans réponse dans le chef d'un centre de planning; 4° la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles;5° l'aide et l'accompagnement des personnes en lien avec leur vie affective, relationnelle et sexuelle;6° la prévention des violences exercées au sein des couples et, le cas échéant, leur prise en charge sans préjudice des compétences des organismes intervenant en la matière;7° l'information au public sur les notions de droit familial;8° l'organisation des animations liées aux missions définies ci-avant;9° l'information et la sensibilisation des professionnels en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Art. 188.Les missions des centres de planning familial s'exercent dans le cadre d'un plan d'action, ci-après désigné sous le terme « Projet de Centre de planning familial ».
Le Projet de Centre de planning familial est centré prioritairement sur l'usager et se compose des parties suivantes : 1° l'environnement du centre de planning familial en termes territorial et de réseau institutionnel;2° l'organisation générale du centre de planning familial détaillée pour chacune des missions;3° les objectifs;4° les actions découlant des objectifs; 5°le personnel et les moyens affectés aux actions; 6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en oeuvre.
Le Gouvernement précise le contenu des six parties du « Projet de Centre de planning familial ».
Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément est responsable de la définition du Projet de Centre de planning familial, de sa mise en oeuvre, de son auto-évaluation et de son adaptation. Section 2. - Activités des centres de planning familial
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 189.Les activités du centre de planning familial sont organisées en quatre pôles : 1° le pôle accueil et gestion des demandes;2° le pôle accompagnement pluridisciplinaire;3° le pôle information, sensibilisation et éducation;4° le pôle communication. Sous-section 2. - Pôle accueil et gestion des demandes
Art. 190.L'accueil et la gestion des demandes, effectuées par un intervenant psycho-social en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, ont pour objectifs l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande ainsi que l'information et l'orientation de l'usager.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes, en veillant à une répartition harmonieuse des prestations d'accueil qui tienne compte du caractère prédominant du siège où se développe l'activité principale.
Sous-section 3. - Pôle accompagnement pluridisciplinaire
Art. 191.Une fois la demande accueillie, le centre de planning familial organise la réponse dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.
Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation pluridisciplinaire.
Art. 192.Dans le cadre du pôle accompagnement pluridisciplinaire, le centre de planning familial organise : 1° de manière obligatoire : des consultations médicales, psychologiques, juridiques et sociales, des réunions de concertation pluridisciplinaire dans les cas qui le requièrent;2° de manière facultative : des consultations de conseil conjugal et sexologiques, ainsi que des avortements.
Art. 193.Le centre de planning familial dispose d'une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale.
L'équipe pluridisciplinaire peut être complétée par une fonction de conseiller conjugal et une fonction de sexologue.
Sous-section 4. - Pôle information, sensibilisation et éducation
Art. 194.L'information, la sensibilisation et l'éducation regroupent : 1° les activités d'information et de sensibilisation à caractère individuel ou collectif;2° les activités d'animation à dimension collective ainsi que les travaux préparatoires et de suivi de celles-ci.
Art. 195.Le Gouvernement détermine les objectifs et les publics prioritaires des activités d'information, de sensibilisation et d'animation.
Art. 196.Le Gouvernement fixe les domaines d'études ou les diplômes permettant d'accéder aux fonctions des pôles visés aux articles 191 à 194.
Sous-section 5. - Pôle communication
Art. 197.La communication vise à promouvoir l'action du centre de planning familial.
Le Gouvernement fixe la nature et les modalités d'organisation de la concertation entre les centres de planning familial pour la mise en oeuvre de ce pôle au sein d'une même zone de soins.
Sous-section 6. - Obligations des centres de planning familial Sous-section 6.1. - Gestion journalière
Art. 198.La gestion journalière est confiée par le pouvoir organisateur à un membre de l'équipe du pôle accompagnement pluridisciplinaire.
Le responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'aux relations avec le pouvoir subsidiant.
Art. 199.Le pouvoir organisateur arrête le règlement d'ordre intérieur du centre de planning familial qui établit au minimum : 1° la répartition des tâches au sein du centre de planning familial;2° l'organisation de réunions régulières de concertation pluridisciplinaire entre les membres du personnel;3° la garantie du secret professionnel;4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention.
Art. 200.Toute personne ayant accès aux dossiers individuels est tenue au secret professionnel.
Art. 201.Le pouvoir organisateur du centre de planning familial engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe.
Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants et des conventions de volontariat, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Sous-section 6.2. - L'usager
Art. 202.Le centre de planning familial reçoit toute personne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre de planning familial ou un service mieux adapté à ses besoins.
Art. 203.La personne a, dans tous les cas, le libre choix du centre de planning familial.
En toutes circonstances, l'absence de discrimination ainsi que la volonté de la personne prise en charge sont respectées.
Art. 204.L'usager est la personne qui accède à la consultation médicale, psychologique, juridique, sociale, de conseil conjugal ou sexologique ou aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation.
Art. 205.Pour chaque usager, à l'exception de celui qui participe aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation, un dossier individuel numéroté est constitué dans lequel y figurent tous les renseignements utiles à son suivi dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée et aux droits du patient.
Un dossier séparé contenant les données à caractère médical est également constitué.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité de la personne chargée de la gestion journalière.
Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le dossier individuel est clôturé.
Les données médicales sont conservées sous la responsabilité d'un médecin attaché au centre de planning familial.
Sous-section 6.3. - Travail en réseau
Art. 206.§ 1er. Le centre de planning familial exerce ses missions en coordination avec le réseau.
Le réseau s'entend comme l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, ou non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, au bénéfice de l'usager ou d'une situation, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs.
Le réseau comprend au moins les centres de planning familial de la zone de soins dans laquelle le centre de planning familial inscrit ses actions.
Les secteurs d'activités peuvent concerner, en fonction de la réalité locale et des besoins des usagers, les matières liées à la santé, à la famille, à l'action sociale, aux personnes handicapées, aux personnes étrangères ou d'origine étrangère, aux aînés, à l'enfance, à l'enseignement et à l'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement précise les services appartenant à ces secteurs d'activités qui peuvent faire partie du réseau. § 2. La concertation institutionnelle se définit comme le cadre mis en place ou comme la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation particulière, pour que les professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas se présente.
Le centre de planning familial s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration avec des institutions, qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre.
Sous-section 6.4. - Coût des prestations
Art. 207.Le centre de planning familial réclame aux usagers ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.
Art. 208.Le centre de planning familial réclame, pour les prestations non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.
Ce tarif maximum est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Des consultations pouvant aller jusqu'à la gratuité peuvent être données dans les cas où l'usager ne dispose pas des ressources financières suffisantes, sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités.
Art. 209.Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi.
Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des usagers en dehors de celles prévues aux articles 37 et suivants de la loi visée à l'alinéa 1er.
Si l'intervention financière de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
Art. 210.Les tarifs, honoraires, les contributions financières et le règlement visé à l'article 208, alinéa 2, s'il existe, sont affichés dans le lieu d'accueil du centre de planning familial et précisés dans les documents d'information qu'il publie, sur support papier ou dématérialisé.
Sous-section 6.5. - Accessibilité et infrastructure
Art. 211.Le Gouvernement fixe les normes minimales d'ouverture du Pôle accueil et d'accès aux consultations.
Pour les périodes de fermeture du centre de planning familial, le public est orienté en concertation avec les centres de planning familial d'une même zone de soins vers les centres de planning familial les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur.
Art. 212.§ 1er. Le centre de planning familial peut être organisé en sièges distincts et comporter des antennes telles que définies aux articles 213 à 215.
Chaque siège comporte le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle accompagnement pluridisciplinaire. § 2. Le centre de planning familial est accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Tout siège comporte au moins : 1° un lieu d'accueil spécifique;2° un local spécifique pour le membre du personnel chargé de la gestion journalière;3° des bureaux de consultation et des installations sanitaires. L'organisation des locaux tient compte des dispositions relatives à la conservation des dossiers individuels et des archives dans le respect de la confidentialité.
Art. 213.A la demande d'un tiers, le centre de planning familial peut décentraliser l'accueil et la gestion des demandes dans un lieu autre que celui visé à l'article 212, dans le présent titre désigné sous le terme « antenne ».
Art. 214.La décentralisation de l'activité d'accueil du centre de planning familial dans une antenne est justifiée par l'identification de besoins spécifiques.
La décentralisation de l'activité d'accueil fait l'objet d'une convention de partenariat dont le contenu minimal est fixé par le Gouvernement.
Art. 215.Le centre de planning familial veille à ce que l'antenne réponde à la confidentialité des entretiens et à la protection de la vie privée de l'usager.
Sous-section 6.6. - Cadastre de l'offre
Art. 216.Le Gouvernement publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des centres de planning familial et de la manière dont cette offre s'est déployée.
Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de « cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale », fait l'objet d'une communication adaptée à destination des centres de planning familial, selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale est transmis au Parlement par le Gouvernement une fois par législature.
Sous-section 6.7. - Recueil de données socio-épidémiologiques
Art. 217.Pour exercer ses missions, le centre de planning familial recueille des données socio-épidémiologiques concernant les usagers qui ont pour objectifs : 1° d'établir le profil de la population qu'il dessert et, sur la base de ces données, d'orienter le « Projet de Centre de planning familial »;2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la région de langue française et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités. Les données recueillies permettent d'identifier au moins les caractéristiques sociologiques de la population qui consulte le centre de planning familial, le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation, le parcours de l'usager, le réseau d'aide et de soins et les ressources dont dispose l'usager.
Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à son attention, ainsi que la périodicité.
Le centre de planning familial, ou l'organisme agréé pour ce faire, rend les données anonymes selon les modalités déterminées par le Gouvernement, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des centres de planning familial est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate. Section 3. - Organisation de l'offre de services
Art. 218.Un agrément complémentaire peut être accordé à un centre de planning familial disposant d'une expertise dans des thématiques définies par le Gouvernement. Le centre de planning familial a la qualité de « centre référent ».
Il met son expertise à la disposition des centres de planning familial agréés en vertu du présent Titre. Section 4. - Programmation et agrément
Sous-section 1re. - Programmation
Art. 218/1.Les activités des centres de planning familial s'inscrivent totalement ou partiellement au sein des zones de soins définies par le Gouvernement wallon, sauf pour les centres référents qui sont autorisés à couvrir l'ensemble du territoire de la région de langue française.
Le centre de planning familial peut exercer les activités du pôle information, de sensibilisation et éducation sur plus d'une zone de soins et en dehors de la zone de soins de son siège d'activités, à condition qu'elles soient limitrophes et qu'il y ait une concertation préalable avec les centres de planning situés dans l'autre zone de soins que son siège d'activités.
Art. 218/2.Pour l'ensemble de la région de langue française et par zone de soins, le nombre de centres de planning familial s'élève à une unité par 50 000 habitants.
Le Gouvernement est habilité à regrouper plusieurs zones de soins.
Lorsque pour une même zone de soins, le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre de centres de planning familial déterminé par la programmation, les centres de planning familial sont départagés en fonction de leur Projet de Centre de planning familial.
Sous-section 2. - Agrément
Art. 218/3.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre de planning familial.
Le dossier d'agrément comporte au minimum : 1° le numéro d'entreprise du pouvoir organisateur, son identification et son statut;2° le « Projet de Centre de planning familial »;3° la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ses membres;4° le plan des locaux;5° le règlement interne du centre de planning familial visé à l'article 208 du présent Code.
Art. 218/4.L'agrément complémentaire en qualité de « centre référent » peut être octroyé : 1° soit généralement, sur la base d'une demande qui peut être effectuée en tout temps;2° soit spécifiquement, dans le cadre d'un appel à projet thématique dont le Gouvernement détermine les modalités. La procédure d'octroi d'agrément visée à l'article 218/2 est applicable aux « centres référents ».
Art. 218/5.L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.
Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent au minimum : 1° l'existence juridique du pouvoir organisateur;2° l'établissement du « Projet de Centre de planning familial ». Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi d'agrément. Section 5. - Subventionnement
Art. 218/6.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement et aux conditions qu'il fixe, alloue au centre de planning familial agréé une subvention composée de trois enveloppes distinctes : 1° les dépenses du personnel relatives au personnel sous statut ou engagé sous contrat de travail;2° la gestion journalière;3° les autres dépenses. Les autres dépenses visées à l'alinéa 1er, 3°, sont deux sous-enveloppes relatives aux : 1° frais de fonctionnement dont le seuil minimal et la nature sont déterminés par le Gouvernement;2° dépenses de personnel autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°. Les montants des enveloppes et des sous-enveloppes visées sont déterminés par le Gouvernement sur la base de la composition de l'équipe agréée. § 2. Peuvent être admis à charge des subventions couvrant les frais de fonctionnement visés au § 1er, deuxième alinéa, 1° : 1° les charges d'amortissement d'un bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial agréé, à l'exception du terrain, et au prorata de l'espace occupé par le centre de planning familial pour la mise en oeuvre des missions en vertu du présent Code;2° les travaux d'aménagement requis pour répondre aux normes, y compris celles relatives à la sécurité, au bien-être au travail et au fonctionnement. La durée de l'amortissement de l'acquisition ou de la construction ne peut être inférieure à vingt années, ni supérieure à trente-trois années.
La durée d'amortissement des travaux d'aménagement ne peut être inférieure à dix années, ni supérieure à quinze années.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités selon lesquelles les charges d'amortissement et les travaux d'aménagement sont pris en compte.
Art. 218/7.Lorsque le centre de planning familial bénéficie également d'un agrément complémentaire en qualité de centre référent pratiquant l'avortement, la subvention visée à l'article 218/6, § 1er, 1°, comprend les membres du personnel qui y sont affectés.
Pour les autres centres référents, le Gouvernement alloue une subvention complémentaire en tenant compte des dispositions adoptées, le cas échéant, par d'autres dispositifs selon la thématique.
Art. 218/8.Le forfait relatif à la gestion journalière est déterminé par le Gouvernement en fonction du nombre d'équivalents temps plein subsidiés en vertu de l'article 218/6, § 1er, 1°.
Art. 218/9.La subvention relative aux autres dépenses est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par équivalent temps plein des membres du personnel visés à l'article 218/6, § 1er, 1°, à l'exception du personnel affecté au centre référent, et plafonnée aux dépenses justifiées par le centre de planning familial.
Le Gouvernement détermine le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent.
Art. 218/10.Les modalités de liquidation des subventions sont déterminées par le Gouvernement.
Art. 218/11.Les subventions visées aux articles 218/6 à 218/9, sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 6. - Evaluation Contrôle - Sanctions
Art. 218/12.Le contrôle administratif, financier et qualitatif du centre de planning familial est exercé par les agents désignés à cet effet.
Ils ont libre accès aux locaux du centre de planning familial et ont le droit de consulter sur place ou de solliciter, tant auprès du centre de planning familial que des différentes sources authentiques qui en disposeraient, les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ils exercent leur contrôle dans un objectif d'amélioration des pratiques et selon un mode d'évaluation participative.
Art. 218/13.§ 1er. Tous les ans, le centre de planning familial adresse au Gouvernement, selon les modalités et le contenu que ce dernier détermine, un rapport d'activités contenant des données quantitatives de toutes les activités menées par le centre de planning familial durant l'année écoulée.
Ce rapport d'activités évalue les activités en relation avec le « Projet de Centre de planning familial ».
Dans le même temps, le centre de planning familial soumet, le cas échéant, une mise à jour du « Projet de Centre de planning familial » ou justifie l'absence d'adaptation de ce dernier.
La périodicité peut être revue par le Gouvernement, pour tout ou partie du rapport d'activités dès lors que le « Projet de Centre de planning familial » détermine des objectifs dont l'évaluation ne peut s'effectuer sur une durée inférieure ou égale à un an. § 2. Le Gouvernement fixe le délai et les modalités de transmission du rapport d'activités à ses Services. § 3. Tous les ans, le centre de planning familial communique au Gouvernement, le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions selon les modalités, le modèle et dans le délai prescrit par le Gouvernement.
Art. 218/14.Le Gouvernement fixe le plan comptable minimum normalisé du centre de planning familial.
Art. 218/15.A tout moment, l'agrément en qualité de centre de planning familial ou de centre référent peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.
Dans tous les cas, le retrait d'agrément en qualité de centre de planning familial entraîne de plein droit le retrait d'agrément en qualité de centre référent.
Art. 218/16.Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.
A cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le respect des droits de la défense.
Art. 218/17.La surveillance et le contrôle de l'utilisation des subventions sont exercés conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
Art. 218/18.Toute personne qui organise ou dirige un centre ou service portant, sans être agréé, l'appellation « centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne », est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 25 à 75 euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE III. - Fédérations de centres de planning familial
Art. 218/19.Le Gouvernement peut conclure des conventions pluriannuelles avec les fédérations représentatives de centres de planning familial pour la promotion et la coordination d'actions spécifiques au secteur.
Pour être représentative, la fédération compte au moins douze centres de planning familial agréés.
Le Gouvernement définit les modalités d'octroi des subventions. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 218/20.Les membres du personnel dont le contrat de travail mentionne l'activité d'accueil à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui sont évalués favorablement par leur employeur et disposent d'une expérience fixée par le Gouvernement, sont autorisés à exercer cette activité d'accueil.
Art. 218/21.L'article 212, § 2, s'applique aux centres de planning agréés en vertu du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, lorsque ceux-ci emménagent dans d'autres locaux après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 218/22.§ 1er. Le centre de planning familial agréé en vertu du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, introduit une nouvelle demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
La demande est obligatoirement complétée endéans cette période par le « Projet de Centre de planning familial ».
A défaut, le centre de planning familial n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée. § 2. Dans l'attente de la décision relative à l'agrément, le centre de planning familial dispose d'un agrément provisoire durant la période au cours de laquelle il se met en conformité avec les présentes normes.
Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour examiner les demandes d'agrément à partir de la date à laquelle la demande est complète et recevable.
Le Gouvernement notifie le début du délai.
Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est intervenue, le centre de planning familial concerné maintient son droit aux subventions allouées sur la base des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, d'application la veille de l'entrée en vigueur du présent dispositif, jusqu'au 31 décembre 2014. § 3. Dans le cadre de la procédure d'agrément visée aux paragraphes 1er et 2, l'article 218/2 ne s'applique pas. § 4. A partir du 1er janvier 2015 et pour les années suivantes, les subventions liées aux dépenses de personnel visées à l'article 218/6, § 1er, 1° et 3°, sont établies selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 5. La subvention visée à l'article 218/6, § 1er, 2°, est allouée à partir du 1er janvier 2015 au centre de planning familial. ».
Art. 3.L'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 1er janvier 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 916 (2013-2014) Nos 1, 1erbis à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 22 janvier 2014.
Discussion.
Vote.