publié le 13 février 2017
Décret ratifiant la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016
23 DECEMBRE 2016. - Décret ratifiant la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET ratifiant la codification de certaines dispositions applicables à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les parties I à XI et la partie XII, points 1° à 42° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, jointes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sont ratifiées.
Les dispositions relatives à l'enseignement qui sont ratifiées en vertu du présent décret, sont citées comme « Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ».
Art. 3.Les lois, décrets, arrêtés royaux et articles, tels que modifiés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogés mais sont repris dans la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement : 1° les articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;2° l'article 3, § 1er, § 5, § 8, § 9;l'article 4; l'article 6; l'article 6bis; l'article 6quater, alinéa premier, alinéa trois; l'article 7; l'article 12; l'article 24, § 1er, alinéa premier, § 2, alinéas premier et deux, § 3; l'article 25; l'article 26; l'article 27, § 1er; l'article 28; l'article 32; l'article 35; l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ; 3° l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;4° l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré ;5° les articles 1er, 2, 4, 4/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de l'Arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;6° les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;7° les articles 3ter, 3quater, 3quinquies, 4, 5, 17, 90, 90bis, 91, 92, 93, 93bis, 93ter, 93quater, 94, 95, 95bis à 95sexies, 96, 96bis, 96ter, 97, 97bis, 98, 98bis, 99, 100/1, 100bis à 100sexies, 100septies à 100decies, 191, 199, 200, 190, 192, 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ;8° les articles 2 à 10, 15, 16, 29, 29/2 à 29/7 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III ;9° les articles 29 à 36bis du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV ;10° l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V ;11° les articles 50, 51, 54, 80, 169octies, 169novies, 164 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI ;12° les articles 12, 14, 16, 15, 17, 62, 63, 64, 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII ;13° les articles 12, 13, 14 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement-IX ;14° les articles 170, 172, 173 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI ; 15° les articles V.21 à V.35, IX.1, IX.2 à IX.9, XI.1, XI.2, XI.3, XI.6, XIII.9 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque ; 16° les articles II.1, IV.1-IV.5, IV.6 à IV.10, VIII.1 à VIII.5 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation ; 17° les articles X.1 à X.17, X.22 à X.26, X.28, X.29, X.35, X.39 à X.43, X.48, X.49 à X.55, X.57, X.58, X.59, X.61 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV ; 18° les articles X.2, X.5, X.5bis du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV ; 19° les articles IX.4, IX.5 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI ; 20° les articles V.1 à V.4 du décret du 16 mai 2007 relatif aux mesures urgentes pour l'enseignement ; 21° les articles XI.6, XI.7, XI.9 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement-XVIII ; 22° l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement ;23° les articles 3 à 6, 8 à 8quinquies du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel ; 24° l'article VIII.26 du décret du 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement-XX ; 25° les articles XI.1 à XI.3, XI.4 à XI.7 du décret du 1 juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI ; 26° l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement-XXII ; 27° les articles X.1, X.2 à X.8 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement-XXIV.
Art. 4.Les lois, décrets, arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement flamand et articles, tels que modifiés jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont abrogés : 1° la loi du 30 décembre 1952 soumettant les étudiants des Universités de l'Etat et des établissements d'enseignement superieur de l'Etat assimiles aux universités, à un examen médical en vue du dépistage des maladies contagieuses ;2° la loi du 11 mars 1954 tendant l'établissement d'un jury central pour la collation du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;3° la loi du 22 juillet 1955 permettant à certains instituts supérieurs de commerce de conférer le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;4° les articles 3, § 6, § 7bis;4, alinéa quatre ; 6ter; 6quater, alinéas deux, quatre, cinq ; 24, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase, alinéas deux et trois, § 2, alinéas trois et quatre ; 36bis, 38, 39 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ; 5° la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire ;6° la loi du 24 mars 1971 modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifiée par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire et la loi du 5 juillet 1920 accordant la personnalité civile aux universités de l'Etat à Gand et à Liège ;7° la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire ;8° la loi du 6 juillet 1972 complétant, en ce qui concerne les dispositions transitoires, la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire ;9° la loi du 20 mai 1976 relative à l'obtention de grades légaux par des réfugiés qui ont entamé ou accompli des études au titre scientifique dans une université belge ou un établissement assimilé ;10° l'arrêté royal du 28 octobre 1955 relatif aux prestations rétribuées, fournies par les laboratoires, les cliniques ou autres services similaires des universités de l'Etat ;11° l'arrêté royal du 21 novembre 1955 portant exécution de la loi du 30 décembre 1952 soumettant les étudiants des universités de l'Etat et des établissements d'enseignement supérieur de l'Etat assimilés aux universités, à un examen médical en vue du dépistage des maladies contagieuses ;12° l'arrêté royal du 14 janvier 1956 réglant le mode de collation par certains instituts supérieurs de commerce, du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ;13° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire ;14° l'arrêté royal du 26 mars 1960 portant application des articles 24 et 37 de la loi du 29 mai 1959 ;15° l'arrêté royal du 7 mars 1961 relatif aux traitements de certains membres du personnel enseignant de l'Etat ;16° l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 ;17° l'arrêté royal du 4 mars 1963 déterminant les modalités de prestation de serment pour les membres du personnel des établissements scolaires libres, des offices libres d'orientation scolaire et professionnelle et des centres libres psycho-médico-sociaux en vue du paiement des subventions de l'Etat ;18° l'arrêté royal du 5 mars 1964 portant exécution de la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, qui reçoivent une subvention-traitement de l'Etat ;19° l'arrêté royal du 8 janvier 1965 déterminant la position administrative et pécuniaire des membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, appelés à remplir leurs obligations militaires en temps de paix ;20° l'arrêté royal du 26 février 1965 déterminant les fonctions du Ministère de l'Education nationale et de la Culture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement ;21° l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat ;22° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;23° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 portant application de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 juillet 1963, concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;24° l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;25° l'arrêté royal du 1 août 1967 relatif à la situation pécuniaire des membres de la commission d'homologation et des jurys d'Etat de l'enseignement moyen, normal et technique qui appartiennent à l'enseignement subventionné ;26° l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat ;27° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long, de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;28° l'arrêté royal du 3 mai 1968 fixant les conditions selon lesquelles le porteur de la lettre de nomination tenant lieu de brevet d'officier d'artillerie ou du genie, issu de l'Ecole d'Application ( specialite construction ) peut obtenir le grade d'ingenieur civil metallurgiste ;29° arrêté royal du 5 juin 1968 fixant les modalités d'adaptation à l'évolution de l'index des prix de détail du Royaume, du montant des subventions prévues par la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés ;30° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;31° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;32° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;33° l'arrêté royal du 25 septembre 1969 portant incorporation de la Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gand à l'Universite de l'Etat à Gand ;34° l'arrêté royal du 20 août 1970 portant application de l'article 34 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, en ce qui concerne les dispenses d'interrogation, le nombre d'épreuves et la durée des études ;35° l'arrêté royal du 7 septembre 1970 fixant les conditions de désignation à court terme au College des pays en voie de développement du Centre universitaire de l'Etat à Anvers ;36° l'arrêté royal du 10 septembre 1971 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par la loi du 9 avril 1965, portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire et complétée par la loi du 16 juillet 1970 relative au financement des investissements universitaires ;37° l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971, relative au financement et au contrôle des institutions universitaires ;38° l'arrêté royal du 11 août 1972 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifié par la loi du 9 avril 1965, portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire, la loi du 16 juillet 1970 relative au financement des investissements universitaires et la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ;39° l'arrêté royal du 28 juin 1974 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ;40° l'arrêté royal du 1 juillet 1974 déterminant, en ce qui concerne l'examen d'admission aux études de candidat-ingénieur civil organisé par les universités de la Faculté polytechnique de Mons, les matières de l'examen, le niveau des connaissances exigées et les dispenses d'interrogation ;41° l'arrêté royal du 9 août 1974 fixant le montant des droits d'inscription dans le Collège des pays en voie de développement du "Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen" ;42° l'arrêté royal du 12 février 1975 fixant les modalités d'adaptation à l'évolution du coût de la construction des montants des prêts accordés aux institutions universitaires en vertu de l'article 8bis, 1er alinéa, de la loi du 2 août 1960 ;43° l'arrêté royal du 14 mars 1975 fixant les conditions d'octroi de subventions en intérêts pour la construction de restaurants et de homes pour étudiants universitaires ;44° l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire ;45° l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;46° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ;47° l'arrêté royal du 3 juin 1976 accordant dispense de la condition relative a la limite d'age à certains maitres de religion, professeurs de religion et inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;48° l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;49° l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;50° l'arrêté royal du 31 décembre 1976 relatif au recouvrement des sommes payées indûment par les institutions universitaires de l'Etat ;51° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'un cours de pédagogie à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers ;52° l'arrêté royal du 31 mars 1977 réglant la situation de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat ;53° l'arrêté royal du 15 avril 1977 étendant aux institutions universitaires de l'Etat les dispositions de l'arrêté royal du 13 mai 1975 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel ;54° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire ;55° l'arrêté royal du 9 mars 1981 portant exécution de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;56° l'arrêté royal du 9 juin 1981 fixant la procédure d'élection aux fonctions de recteur et de vice-recteur au "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" ;57° l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle ;58° l'arrêté royal du 6 novembre 1981 modifiant l'arrêté royal du 26 mars 1956 portant création d'une section de préparation à la profession de dessinateur-architecte à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers ;59° l'arrêté royal n° 82 du 31 juillet 1982 relatif à l'assainissement des finances des institutions universitaires déficitaires ;60° l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat ;61° l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires ;62° l'article 3 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;63° l'arrêté royal du 9 mars 1983 portant exécution de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et fixant le taux d'intérêt pour la tranche 1981-1982 ;64° l'arrêté royal du 25 mai 1983 relatif au financement d'actions de démonstration de procédés, produits et équipements nouveaux d'utilisation rationnelle de l'énergie, réalisées à l'initiative des institutions universitaires ;65° l'arrêté royal du 7 décembre 1983 fixant les conditions d'octroi de subventions en intérêts pour la construction de restaurants et de homes pour étudiants universitaires à partir de 1980;66° l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;67° l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base ;68° l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ;69° l'arrêté royal du 18 décembre 1984 désignant les écoles de l'Etat et les groupes d'écoles de l'état qui sont des services de l'état à gestion séparée ;70° l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat ;71° l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ;72° l'arrêté royal n° 455 du 10 septembre 1986 portant les mesures d'assainissement applicables à l'Hôpital universitaire de l'Université de l'Etat, à Gand ;73° les articles 6, 9 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;74° l'arrêté royal n° 470 du 14 octobre 1986 fixant le pourcentage maximum des écarts entre le nombre total des emplois organiques et le nombre total des emplois budgétaires de certaines catégories du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné ;75° l'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986 visant à limiter le nombre de congés pour mission ou de mises en disponibilité pour mission, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;76° l'arrêté royal du 1 décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée ;77° l'arrêté royal du 28 décembre 1987 désignant les internats de l'état et les homes de l'état qui sont des services de l'état à gestion séparée ;78° l'arrêté royal du 10 janvier 1989 portant la classification de certaines sections en exécution de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement néerlandophone de promotion sociale ;79° l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;80° le décret du 1 août 1978 portant certaines mesures favorisant la collaboration entre les institutions universitaires anversoises ;81° les articles 131, 188 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ;82° le décret du 23 octobre 1991 modifiant les articles 19 et 108 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique ;83° les articles 15, 17, 18 du décret de finances pour l'année budgétaire 1992 ;84° les articles 29/1, 32, 59 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III ;85° l'article 33 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V ;86° l'article 49 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI ;87° l'article 15 du décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande portant sur l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités ;88° les articles 71, 92, 93 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII ;89° l'article 18 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII ;90° l'article 4 du décret du 19 décembre 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998 ;91° le décret du 19 décembre 1998 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1998 relatif aux profils professionnels des enseignants ;92° l'article 175 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI ;93° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant ; 94° l'article VI.8 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque ; 95° l'article VIII.6 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I ; 96° les articles X.31 à X.34 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV ; 97° l'article 8 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 ; 98° l'article IX.5 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI ; 99° le décret du 14 juillet 2006 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire ;100° le décret du 9 mars 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes ; 101° les articles X.2, X.4, X.5 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement-XVII ; 102° le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 ;103° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement ; 104° l'article XI.11 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement-XVIII ; 105° le décret du 10 juillet 2008 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire ;106° le décret du 10 juillet 2008 portant prolongation de certains des projets temporaires mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire ;107° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel ; 108° les articles X.1, X.2 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement-XIX ; 109° l'article 16 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2009 ;110° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement officiel subventionné ;111° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant les mesures complémentaires requises pour régler le passage de l'ancien au nouveau régime, en ce qui concerne la représentation des catégories du personnel au conseil d'administration du "Limburgs Universitair Centrum" ;112° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 pris en exécution du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 et portant répartition des autorisations de prêt entre les universités ;113° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 relatif à l'octroi du crédit provisionnel 1991 pour les fonds spéciaux pour la recherche dans les institutions universitaires et les actions de recherche concertées ;114° l' arreté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 portant le régime transitoire pour la collation du grade académique d'agrégé de l'enseignement supérieur, en exécution de l'article 201, alinéa deux, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ;115° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 1992 fixant le règlement de l'élection des membres du conseil d'administration de l'"Universiteit Gent" ;116° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 fixant le règlement de l'élection des membres du conseil d'administration du "Universitair Centrum Antwerpen" ;117° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 fixant les formations académiques qui ne sont organisées que par une seule université dans la Communauté flamande ;118° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur ;119° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 portant financement de la tranche 1992 des fonds spéciaux pour la recherche aux institutions universitaires ;120° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 relatif à la mesure transitoire pour l'annéé académique 1992-1993 en matière des conditions d'admission à la formation académique d'ingénieur civil - architecte ;121° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1992 relatif à la forme des diplômes conférant un grade académique ;122° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement des jurys de la Communauté flamande pour l'enseignement académique ;123° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 fixant les dénominations des grades académiques de docteur ;124° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 1995 relatif à la transformation des formations et options des instituts supérieurs en Communauté flamande ;125° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande ;126° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 1996 sanctionnant les codes de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique dans l'enseignement ;127° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996 fixant la procédure et la forme pour l'assimilation des diplômes d'un grade scientifique aux diplômes d'un grade académique ;128° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996 abrogeant les commissions de gestion du propre patrimoine et les commissions de surveillance de certains établissements d'enseignement supérieur artistique de l'ancien enseignement communautaire ;129° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1996 relatif à la forme des diplômes délivrés par les instituts supérieurs en Communauté flamande ;130° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif à la transformation des formations des enseignants des instituts supérieurs en Communauté flamande ;131° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 relatif à la désignation des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ;132° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 fixant la procédure et les conditions d'octroi de subventions aux projets innovateurs de l'enseignement supérieur ;133° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1990 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné ;134° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 déterminant le statut administratif du commissaire-coordinateur auprès des instituts supérieurs en Communauté flamande ;135° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1999 relatif à la répartition des personnels qui, au profit de l'enseignement secondaire, obtiennent un congé pour l'encadrement effectif de la formation et le soutien des centres d'enseignement ;136° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 portant appel aux candidats pour l'octroi d'un agrément et d'une subvention à une antenne néerlandaise comme deuxième langue ;137° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 portant organisation de l'examen d'admission aux formations de médecin et de dentiste en l'an 2000 ;138° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves ;139° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'agrément d'une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation ; 140° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au transfert des dossiers d'élèves des centres P.M.S. et M.S.T. aux centres d'encadrement des élèves ; 141° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi de subventions aux universités flamandes en 2000 pour la réalisation d'activités d'interface ;142° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 prolongeant l'octroi de subventions aux initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique transfrontalière des instituts supérieurs flamands avec des partenaires provenant de régions auxquelles s'applique la politique dite " transfrontalière « ;143° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 portant dérogation à la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental en Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 ;144° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 relatif à l'octroi de subventions aux universités flamandes en 2001 pour la réalisation d'activités d'interface ;145° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2001 transférant des crédits relatifs au transport scolaire pour l'année budgétaire 2001 ;146° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 relatif à la revalorisation du réseau électronique des instituts supérieurs ;147° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 fixant la dénomination des diplômes de maîtrise délivrés par la " Vrije Universiteit Brussel " pour l' " Instituut voor Europese Studies (IES) " (Institut d'Etudes européennes) ;148° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 fixant la dénomination des diplômes de maîtrise délivrés par la " Confederale Universiteit Antwerpen " pour l' " Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) " (Institut interuniversitaire pour la Politique et la Gestion de Développement) ;149° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif au fonctionnement de la commission consultative Projets de l'Enseignement supérieur artistique ;150° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à la délibération adoptée en matière d'un différend ;151° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 fixant la procédure et les conditions d'allocation de moyens supplémentaires aux universités flamandes dans l'année budgétaire 2002 et fixant la forme et le contenu des protocoles d'accord ;152° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 réglant la situation des membres du personnel de l'enseignement qui, pendant l'année scolaire 2002-2003, dans les établissements de l'enseignement communautaire en Allemagne, sont en disponibilité ou sont mis en disponibilité par défaut d'emploi ;153° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 fixant définitivement la situation des personnels de l'enseignement employés dans les établissements de l'enseignement communautaire en Allemagne ;154° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre ;155° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif au projet temporaire 'appui de la gestion de l'encadrement renforcé' dans les centres d'encadrement des élèves ;156° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif au règlement du mode de justification de l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais ;157° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 relatif au pourcentage d'utilisation des périodes supplémentaires du capital-périodes d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2004-2005 ;158° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 portant entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur à l'égard de certaines institutions d'enseignement supérieur ;159° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles ;160° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 relatif au projet " Huis van het Nederlands " (Maison du néerlandais) ;161° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 fixant l'accréditation temporaire de transition de certaines formations d'instituts supérieurs ;162° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 fixant l'accréditation de transition de certaines formations universitaires ;163° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre ;164° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 portant second ajustement de l'accréditation de transition de certaines formations universitaires ;165° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre ;166° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 portant deuxième ajustement de l'accréditation de transition de certaines formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs ;167° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007 portant troisième adaptation de l'accréditation de transition de certaines formations d'instituts supérieurs ;168° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 fixant la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement pour les formations à orientation académique des instituts supérieurs en Flandre ;169° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie ;170° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 approuvant la programmation de subdivisions structurelles spécifiques du deuxième ou troisième degré ou d'une nouvelle discipline d'écoles appartenant ou non à un centre d'enseignement ;171° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 fixant un modèle de convention entre le Gouvernement flamand et les réseaux d'expertise et plateformes régionales dans le cadre des formations des enseignants en Flandre ;172° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 établissant une liste des indicateurs généraux de résultats pour le Fonds d'encouragement enseignement supérieur pour la période 2008-2011 ;173° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à des projets de diversité dans les formations des enseignants ;174° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'intervention pour l'année budgétaire 2007 aux directions des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, concernant le contrôle financier ;175° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 portant agrément temporaire de la formation de 'bachelor in de rechten' (bachelor en droit) de la 'Katholieke Universiteit Brussel', organisée en commun avec la 'Katholieke Universiteit Leuven' ;176° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 portant agrément temporaire de la formation de `bachelor in de journalistiek' (bachelor en journalisme) du `XIOS Hogeschool Limburg' ;177° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 portant agrément temporaire de la formation de "bachelor in het communicatiemanagement" (bachelor en gestion de la communication) du "XIOS Hogeschool Limburg » ;178° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant agrément temporaire de la formation `Master of Human Ecology' de la `Vrije Universiteit Brussel' ;179° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif à l'agrément et au subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009 ;180° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant agrément temporaire de la formation de `bachelor in de vroedkunde' (bachelor en obstétrique) de la ' Artesis Hogeschool Antwerpen ` ;181° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant agrément temporaire de la formation de `bachelor in de verpleegkunde' (bachelor en nursing) de la 'Artesis Hogeschool Antwerpen' ;182° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 approuvant la programmation de subdivisions structurelles spécifiques du deuxième ou troisième degré ou d'une nouvelle discipline d'écoles appartenant ou non à un centre d'enseignement ;183° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant quatrième adaptation des accréditations de transition de certaines formations d'instituts supérieurs ;184° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant agrément de la formation de master après master 'master in de internationale betrekkingen en de diplomatie' de l' 'Universiteit Antwerpen' ;185° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 portant adaptation de l'accréditation de transition de la formation 'master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken' ;186° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 portant agrément temporaire de la formation de master après master 'master in de actuariële wetenschappen' de la 'Vrije Universiteit Brussel' ;187° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010 modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007 établissant la liste des formations de bachelor et de master et des orientations diplômantes au sein d'une formation de master comportant un titre supplémentaire ;188° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 relatif à l'octroi de subventions aux réseaux d'expertise et à la plateforme régionale dans le cadre des formations des enseignants en Flandre ;189° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 fixant la croissance maximale de l'éducation des adultes et de l'éducation de base pour l'année scolaire 2009-2010 et l'année scolaire 2010-2011 ;190° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 fixant la croissance maximale de l'éducation de base et de l'éducation des adultes pour l'année scolaire 2011-2012 ;191° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'innovation dans les formations des enseignants ;192° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 relatif au subventionnement des parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;193° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2012 fixant la croissance maximale pour les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes, y compris une utilisation restrictive des périodes/enseignant pour les formations 'NT2' dispensées auprès de quatre centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2012-2013 ;194° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel 2012-2014 ;195° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten » ;196° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2012-2013 ;197° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 relatif à l'intervention pour l'année budgétaire 2012 aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, concernant le contrôle financier de l'exercice 2011 ;198° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2013 fixant le pourcentage du volume des subdivisions de formation dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais, tel que visé à l'article 91sexies, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ;199° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2013 relatif à la détermination de l'allocation de mobilité par catégorie sur avis du « Vlaamse Erasmuscomité » 2013-2014 ;200° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif à l'intervention pour l'année budgétaire 2013 aux autorités scolaires et aux autorités des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base dans l'enseignement libre subventionné, concernant le contrôle financier de l'exercice 2012 ;201° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2014 relatif à l'octroi d'une subvention pour les heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pour l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes en 2012-2013 et 2013-2014.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 985 - N° 1 - Rapport : 985 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 985 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 22 décembre 2016.