publié le 13 janvier 2017
Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour ce qui concerne le remboursement de la taxe de circulation pour le transport combiné
23 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour ce qui concerne le remboursement de la taxe de circulation pour le transport combiné
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2.2.6.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le remboursement (T), visé à l'alinéa 1er, est calculé de manière forfaitaire selon la formule suivante : T = t * n/220, où : 1° t = le montant de la taxe de circulation due pour le véhicule ;2° n = le nombre de transbordements pendant la période imposable entre le transport ferroviaire, maritime ou par voie de navigation intérieure, d'une part, et le transport routier, d'autre part, du camion, de la remorque, de la semi-remorque avec ou sans tracteur, de la caisse mobile ou du conteneur de 20 pieds ou plus.Le paramètre n ne peut pas dépasser 220. » ; 2° il est inséré un alinéa 3 à 5, ainsi rédigés : « Dans l'alinéa 2, il faut entendre par : 1° transbordement : le transfert effectué en Belgique d'unités de transport intermodal d'un mode de transport, à savoir le transport ferroviaire, maritime ou par voie de navigation intérieure, à l'autre, à savoir le transport routier, ou vice versa, entre au moins deux Etats de l'Espace économique européen ; 2° caisse mobile : une unité de transport de fret adaptée aux dimensions de véhicules routiers et équipée d'installations de transbordement entre différents modes de transport, p.ex. du transport routier au transport ferroviaire.
La taxe minimale, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, n'est pas d'application.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande du remboursement, visé à l'article 1er. ».
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2016 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 927 - N°. 1.
Rapport : 927 - N°. 2.
Texte adopté en séance plénière : 927 - N°. 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 22 décembre 2016.