publié le 13 février 2017
Décret modifiant la réglementation relative aux examens linguistiques des personnels, aux disciplines et à la procédure de programmation pour l'enseignement secondaire des adultes, à la programmation de formations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, au gel des nominations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la formation spécifique des enseignants proposée par les centres d'éducation des adultes et à certains aspects de formations en alternance
23 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant la réglementation relative aux examens linguistiques des personnels, aux disciplines et à la procédure de programmation pour l'enseignement secondaire des adultes, à la programmation de formations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, au gel des nominations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la formation spécifique des enseignants proposée par les centres d'éducation des adultes et à certains aspects de formations en alternance (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991
Art. 2.A l'article 17ter, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations « Pools richtgraad 1 en 2 », « Russisch richtgraad 1 en 2 », « Servisch-Kroatisch richtgraad 1 » ou « Tsjechisch richtgraad 1 » de la discipline « Slavische Talen », dans les formations « Bulgaars richtgraad 1 », « Fins richtgraad 1 », « Grieks richtgraad 1 en 2 » ou « Hongaars richtgraad 1 » de la discipline « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 » ou dans les formations « Arabisch richtgraad 1 en 2 », « Chinees richtgraad 1 en 2 », « Japans richtgraad 1 en 2 » ou « Turks richtgraad 1 en 2 » de la discipline « Oosterse talen », doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues. ».
Art. 3.Dans l'article 17sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce certificat d'études, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».
Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 29bis qui s'énonce comme suit : «
Art. 29bis.A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans la fonction de recrutement de maître de conférences n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une nomination définitive ou une mutation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel qui fait usage de la possibilité visée à l'article 40ter, § 2. ».
Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 43bis qui s'énonce comme suit : «
Art. 43bis.A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans une fonction de sélection ou de promotion n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une admission au stage, une nomination définitive ou une mutation, s'il s'agit d'un emploi dans un centre d'éducation des adultes qui organise au moins l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou au moins une formation spécifique des enseignants.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel qui est admis, avant le 1er janvier 2017, au stage dans une formation de sélection ou de promotion dans un centre d'éducation des adultes qui organise au moins l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou au moins une formation spécifique des enseignants. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991
Art. 6.A l'article 19ter, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations « Pools richtgraad 1 en 2 », « Russisch richtgraad 1 en 2 », « Servisch-Kroatisch richtgraad 1 » ou « Tsjechisch richtgraad 1 » de la discipline « Slavische Talen », dans les formations « Bulgaars richtgraad 1 », « Fins richtgraad 1 », « Grieks richtgraad 1 en 2 » ou « Hongaars richtgraad 1 » de la discipline « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 » ou dans les formations « Arabisch richtgraad 1 en 2 », « Chinees richtgraad 1 en 2 », « Japans richtgraad 1 en 2 » ou « Turks richtgraad 1 en 2 » de la discipline « Oosterse talen », doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues. ».
Art. 7.Dans l'article 19sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce certificat d'études, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 34bis ainsi rédigé : «
Art. 34bis.A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans la fonction de recrutement de maître de conférences n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une nomination définitive ou une mutation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel qui fait usage de la possibilité visée à l'article 35bis, § 2. ».
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 38bis ainsi rédigé : «
Art. 38bis.A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans une fonction de sélection ou de promotion n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une nomination définitive ou une mutation, s'il s'agit d'un emploi dans un centre d'éducation des adultes qui organise au moins l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou au moins une formation spécifique des enseignants. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)
Art. 10.Dans l'article 18 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », remplacé par le décret du 10 juin 2016, les mots « du contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance, » sont remplacés par les mots « des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance, ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 11.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 33° est ajouté le membre de phrase suivant « par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient » ;2° au point 37° , le membre de phrase des « disciplines « talen richtgraad 1 en 2 » (langues degrés-guides 1 et 2), « talen richtgraad 3 en 4 » (langues degrés-guides 3 et 4), « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue), certaines formations de la discipline « bijzondere educatieve noden » (besoins éducatifs spéciaux) » est remplacé par le membre de phrase « disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese talen richtgraad 3 en 4 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Hebreeuws », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 », « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen » » ;3° au point 40°, les mots « une formation » sont remplacés par le membre de phrase « une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base, l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants ;» 4° au point 47°, les mots « et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes peut exercer librement les compétences d'enseignement attribuées » sont remplacés par les mots « et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal ».
Art. 12.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016 relatif à l'enseignement XXVI, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes : 1° aanvullende algemene vorming ;2° administratie ;3° afwerking bouw ;4° algemene personenzorg ;5° algemene vorming ;6° ambachtelijke accessoires ;7° ambachtelijk erfgoed ;8° assistentie vrije zorgberoepen ;9° auto ;10° bakkerij ;11° bedrijfsbeheer ;12° bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;13° bijzondere educatieve noden ;14° chemie ;15° drankenkennis ;16° Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;17° Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;18° Europese talen richtgraad 3 en 4 ;19° fotografie ;20° grafische communicatie en media ;21° groot transport ;22° Hebreeuws ;23° horeca ;24° huishoudhulp ;25° huishoudelijk koken ;26° huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ;27° ICT-technieken ;28° informatie- en communicatietechnologie ;29° koeling en warmte ;30° lassen ;31° land- en tuinbouw ;32° lichaamsverzorging ;33° logistiek en verkoop ;34° maritieme diensten ;35° mechanica-elektriciteit ;36° meubelmakerij ;37° mode : maatwerk ;38° mode : realisaties ;39° Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;40° Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;41° Oosterse talen ;42° printmedia ;43° ruwbouw ;44° schrijnwerkerij ;45° Scandinavische talen ;46° slagerij ;47° Slavische talen ;48° specifieke personenzorg ;49° textiel ;50° toerisme. § 2. Le Gouvernement flamand peut modifier les dénominations des disciplines. ».
Art. 13.Dans l'article 9 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La discipline « aanvullende algemene vorming » comprend au moins la formation « Aanvullende Algemene Vorming ». La discipline « bedrijfsbeheer » comprend au moins la formation « Bedrijfsbeheer ».
Art. 14.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont chaque fois remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » » ;2° au paragraphe 3, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » » ;
Art. 15.Dans l'article 12, § 1er, du même décret, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » ».
Art. 16.A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « « Hebreeuws schrift », « Hebreeuws richtgraad 1 », « Hebreeuws educatief richtgraad 1 », « Hebreeuws richtgraad 2 » et « Hebreeuws educatief richtgraad 2 » de la discipline « talen richtgraad 1 en 2 » (langues degrés-guides 1 et 2) ou les formations « Hebreeuws richtgraad 3 », « Hebreeuws educatief richtgraad 3 », « Hebreeuws richtgraad 4 » et « Hebreeuws educatief richtgraad 4 » de la discipline « talen richtgraad 3 en 4 » (langues degrés-guides 3 et 4), » est remplacé par les mots « de la discipline « Hebreeuws » ;3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « aux formations « bedrijfsbeheer », « bedrijfsbeheer tso 3 » et « bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet tso 3 » de la discipline « handel » est remplacé par les mots « à la formation Bedrijfsbeheer de la discipline bedrijfsbeheer ».
Art. 17.Dans l'article 33 du même décret, les mots « du domaine d'apprentissage « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 18.A l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue), « talen richtgraad 1 en 2 » (langues degrés-guides 1 et 2) et « talen richtgraad 3 en 4 » (langues degrés-guides 3 et 4) » est remplacé par le membre de phrase « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Europese talen richtgraad 3 en 4 », « Hebreeuws », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 », « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen » » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase des « « talen richtgraad 1 en 2 » (langues degrés-guides 1 et 2) et « talen richtgraad 3 en 4 » (langues degrés-guides 3 et 4), est remplacé par le membre de phrase « « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Europese talen richtgraad 3 en 4 », « Hebreeuws », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « du domaine d'apprentissage « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 19.Dans l'article 36, alinéa 2, du même décret, les mots « du domaine d'apprentissage « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 20.Dans l'article 37, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les mots « à la discipline « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « aux disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 21.Dans l'article 40, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2012, les mots « subdivision structurelle » sont remplacés par le mot « formation ».
Art. 22.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots « handel (commerce) » sont remplacés par le mot « Bedrijfsbeheer » ;2° dans le paragraphe 4, 3°, les mots « autre que la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont remplacés par les mots « autre que la discipline « aanvullende algemene vorming » ou la discipline « algemene vorming ».
Art. 23.A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1ter, alinéa 1er, les mots « de la discipline « Nederlands tweede taal » » sont remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par implantation sous forme : 1° d'une discipline telle que visée à l'article 7 pour l'enseignement secondaire des adultes ;2° d'une formation pour l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et pour les formations spécifiques des enseignants.» ; 3° il est inséré, avant le paragraphe 2bis, qui devient le paragraphe 2ter, un nouveau paragraphe 2bis qui s'énonce comme suit : « § 2bis.Le centre d'éducation des adultes détient, au 1er septembre 2017, par implantation, la compétence d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7, auxquelles appartiennent les formations de l'enseignement secondaire des adultes que le centre a effectivement organisées dans cette implantation au moins pendant une des années scolaires 2013-2014 à 2015-2016, à l'exception des compétences d'enseignement que le centre a transférées à un autre centre entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Si le centre d'éducation des adultes a acquis la compétence d'enseignement entre le 31 janvier 2014 et le 2 février 2017 mais n'a pas encore pu organiser des formations, l'autorité du centre désigne, au plus tard le 1er septembre 2017, à cet effet une seule implantation par discipline à laquelle appartiennent ces formations. Si le centre d'éducation des adultes a acquis une implantation au 1er septembre 2016 par le biais d'un transfert, le centre détient dans cette implantation la compétence d'enseignement que le centre transférant y a effectivement mise en oeuvre pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. Si le Gouvernement flamand a attribué, entre le 31 janvier 2016 et le 2 septembre 2016, à un centre d'éducation des adultes la compétence d'utiliser dans une implantation supplémentaire des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, le centre détient au 1er septembre 2017 la compétence d'enseignement qu'il y a effectivement mise en oeuvre dans cette implantation entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016.
Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes ayant effectivement organisé des formations dans un établissement pénitentiaire pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016 détient la compétence d'enseignement qu'il possède dans toutes ses autres implantations.
Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes détient, par implantation, la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants qu'il a effectivement organisée dans cette implantation pendant l'année scolaire 2015-2016 et qui, lors de l'évaluation externe, visée à l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur, a été jugée suffisante. Un centre d'éducation des adultes qui, après une nouvelle visite de contrôle, est concerné par l'arrêté d'exclusion du Gouvernement flamand, visé à l'article II.125 du Code de l'Enseignement supérieur, maintient sa compétence d'enseignement pendant la période de suppression progressive déterminée dans l'arrêté du Gouvernement flamand.
Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes détient, par implantation où il a organisé une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 pendant les années scolaires 2013-2014 ou 2015-2016, la compétence d'enseignement pour les formations d'enseignement supérieur professionnel hbo5 qu'il possédait le 1er septembre 2014 ou qu'il a obtenu plus tard, à l'exception des compétences d'enseignement qu'il a transférées à un autre centre entre le 1 septembre 2014 et le 31 août 2016. Si, au 1er septembre 2016, un centre d'éducation des adultes a commencé à organiser une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans une certaine implantation, le centre d'éducation des adultes maintient, dans cette implantation, la compétence pour organiser cette formation.
Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères précités, par implantation des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7, une liste des compétences d'enseignement pour les formations spécifiques des enseignants et une liste des compétences d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.
Les premières listes reflètent la situation au 1er septembre 2017.
Le Gouvernement flamand peut adapter les listes visées à l'alinéa précédent sur la base des modifications des compétences d'enseignement et des implantations d'un centre d'éducation des adultes qui résultent de la mise en oeuvre des procédures, visées aux articles 64 et 65. » ; 4° au paragraphe 3, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont chaque fois remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » ».
Art. 24.L'article 64 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 29 juin 2012, 19 décembre 2014 et 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 64.§ 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand une compétence d'enseignement supplémentaire pour une discipline telle que visée à l'article 7 dans une implantation. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou attribuer la compétence d'enseignement demandée moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ».
S'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord d'un comité de négociation local compétent pour le Gouvernement flamand, constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande d'attribution de la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines de l'enseignement secondaire des adultes dans une implantation, aux autorités des centres d'éducation des adultes.
Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, un établissement pénitentiaire est considéré comme implantation. § 2. La compétence d'enseignement pour une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 est attribuée à l'autorité d'un centre d'éducation des adultes, conformément au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer la compétence d'enseignement obtenue via les procédures, visées aux paragraphes 1 et 2, ou obtenues via un transfert, que dans les implantations pour lesquelles la compétence d'enseignement a été obtenue. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le Gouvernement flamand peut, pour des motifs impérieux, conférer à une autorité d'un centre d'éducation des adultes une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée à l'article 7 pour exercer cette compétence pendant au maximum une année scolaire dans une implantation autre que l'implantation pour laquelle elle avait été attribuée, si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° il existe un accord signé par toute autre autorité de centre possédant dans cette implantation la même compétence d'enseignement ;2° il existe un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse. § 5. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut pas demander au Gouvernement flamand la délégation d'une compétence d'enseignement supplémentaire pour une formation spécifique des enseignants. § 6. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement dans les cas suivants : 1° pour une discipline telle que visée à l'article 7 du présent décret, ou la formation spécifique des enseignants : a) si elle ne l'a pas mise en oeuvre pendant trois années scolaires consécutives, à partir de l'année scolaire suivante ou, en cas d'une compétence d'enseignement dans un établissement pénitentiaire, si elle ne l'a pas exercée dans aucune implantation pendant ces trois années scolaires consécutives ;b) si elle a renoncé volontairement à la compétence d'enseignement ;c) si elle a transféré la compétence d'enseignement à l'autorité d'un autre centre d'éducation des adultes conformément à l'article 65 du présent décret ;d) si le centre d'éducation des adultes perd l'agrément pour la discipline concernée ou la formation spécifique des enseignants conformément à l'article 57 du présent décret ; 2° pour la formation spécifique des enseignants si elle ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite, visée à l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Pour récupérer la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée à l'article 7, l'autorité du centre suit les procédures visées aux paragraphes 1er et 2. ».
Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré un article 64bis, rédigé comme suit : « 64bis. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, qui ont compétence d'enseignement pour la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » de l'enseignement secondaire des adultes, la compétence d'enseignement pour la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » de l'éducation de base, à condition que les implantations principales des centres d'éducation des adultes concernés soient situées dans la zone d'action du centre d'éducation de base qui dispose pour cette formation d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa 1er.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ». La compétence d'enseignement est attribuée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » de l'enseignement secondaire des adultes. ».
Art. 26.L'article 65 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 65.§ 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand le transfert d'une subdivision structurelle. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou approuver le transfert demandé moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ». Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour demander le transfert d'une subdivision structurelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est loisible à un centre d'éducation des adultes de transférer au 1er septembre, sans décision du Gouvernement flamand, une subdivision structurelle classée dans l'enseignement secondaire des adultes, à une autre centre d'éducation des adultes possédant la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée à l'article 7, à condition que ce transfert soit opéré au sein de la même implantation. § 2. Dans la convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités des centres, le transfert des périodes/enseignant est réglé. § 3. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant. § 4. Pour ce qui est des subventions ou du financement, le transfert de périodes/enseignant tel que visé au paragraphe 2 est censé déjà avoir eu lieu au cours de la période de référence précédente. ».
Art. 27.Dans l'article 68 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 19 décembre 2014 et 19 juin 2015, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 28.L'article 69 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 29.L'article 70 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 12 juillet 2013 et 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 30.A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2017, est calculé suivant la formule ci-dessous : LUC,/d, où : 1° LUC est le nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n pour l'octroi des périodes/enseignant pour l'année scolaire n/n+1 ;2° d sont les diviseurs pour les disciplines visées aux articles 7 et 8. La valeur du diviseur d visée à l'alinéa 1er est : 1° 4 pour la discipline « groot transport » de l'enseignement secondaire des adultes ;2° 7 pour les disciplines « koeling en warmte », « ICT-technieken », « lassen », « mechanica-elektriciteit » et « textiel » de l'enseignement secondaire des adultes ;3° 8 pour la discipline « auto » de l'enseignement secondaire des adultes ;4° 9 pour les disciplines « ambachtelijk erfgoed », « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde », « maritieme diensten », « meubelmakerij », « mode : maatwerk », « mode : realisaties » et « schrijnwerkerij » de l'enseignement secondaire des adultes ;5° 10 pour les modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren » et les disciplines « aanvullende algemene vorming », « algemene vorming », « afwerking bouw », « bakkerij », « chemie », « drankenkennis », « fotografie », « grafische communicatie en media », « horeca », « printmedia », « slagerij » et « ruwbouw » de l'enseignement secondaire des adultes et les disciplines « architectuur », « audiovisuele en beeldende kunst », « biotechniek », « industriële wetenschappen en technologie », « gezondheidszorg », « muziek en podiumkunsten », « nautische wetenschappen » et « onderwijs » de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° 11 pour les disciplines « ambachtelijke accessoires », « assistentie vrije zorgberoepen », « informatie- en communicatietechnologie » et « toerisme » de l'enseignement secondaire des adultes ;7° 12 pour les disciplines « algemene personenzorg », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 », « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » et « specifieke personenzorg » de l'enseignement secondaire des adultes ;8° 13 pour les disciplines « land- en tuinbouw », « lichaamsverzorging » et « Europese talen richtgraad 3 en 4 » de l'enseignement secondaire des adultes et « handelswetenschappen en bedrijfskunde » de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;9° 14 pour les disciplines « administratie », « bedrijfsbeheer », « logistiek en verkoop », « huishoudelijk koken », « huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken » et « huishoudhulp » de l'enseignement secondaire des adultes et des formations spécifiques des enseignants ;10° 15 pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Hebreeuws », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen » de l'enseignement secondaire des adultes et la discipline « sociaal-agogisch werk » de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Pour des formations dans la discipline « bijzondere educatieve noden » de l'enseignement secondaire des adultes, la valeur du diviseur d, visé à l'alinéa 1er, est : 1° 7 pour les formations « Vlaamse Gebarentaal 1 » et « Vlaamse Gebarentaal 2 » ;2° 8 pour la formation « Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting.» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « « algemene vorming » (formation générale) et « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « « aanvullende algemene vorming », « algemene vorming », « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 31.A l'article 103, § 4, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « de la discipline « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « l'article 64, § 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 64bis ».
Art. 32.Dans l'article 105, § 3, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « « auto », « boekbinden », « bouw », « decoratieve technieken », « diamantbewerking », « grafische technieken », « hout », « juwelen », « koeling en warmte », « lederbewerking », « mechanica-elektriciteit », « mode », « smeden », « textiel », « voeding » » est remplacé par le membre de phrase « « afwerking bouw », « ambachtelijke accessoires », « ambachtelijk erfgoed », « auto », « bakkerij », « drankenkennis », « fotografie », « grafische communicatie en media », « horeca », « ICT-technieken », « koeling en warmte », « lassen », « mechanica-elektriciteit », « meubelmakerij », « mode : maatwerk », « mode : realisaties », « printmedia », « ruwbouw », « schrijnwerkerij », « slagerij », et « textiel » ».
Art. 33.Dans l'article 107bis, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « la discipline « Nederlands tweede taal » » sont remplacés par le membre de phrase « la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » ».
Art. 34.A l'article 107ter, § 1er, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° elles doivent porter sur les modules « NT2-Breakthrough persoonlijk » et « NT2-Breakthrough publiek » de la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » ;».
Art. 35.Dans l'article 107quater, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « la discipline « Nederlands tweede taal » » sont remplacés par le membre de phrase « la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » ».
Art. 36.A l'article 109 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 1°, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » » ;2° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° sont intégrants et ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, pour les formations « Nederlands tweede taal richtgraad 1 », « Nederlands tweede taal richtgraad 2 » et « Latijns schrift » de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » » ;3° dans le paragraphe 3, 10°, le montant « 64, § 5 » est remplacé par « 64bis » ;4° dans le paragraphe 4, les mots « de la discipline « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » » ;5° au paragraphe 6, les mots « de la discipline « algemene vorming » (formation générale) » sont remplacés par les mots « des disciplines « aanvullende algemene vorming » et « algemene vorming » ».
Art. 37.A l'article 110, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, e), le membre de phrase « « auto », « bouw », « chemie », « hout », « koeling en warmte », « land- en tuinbouw », « lichaamsverzorging », « maritieme opleidingen », « mechanica-elektriciteit », « smeden », « textiel » et « voeding » » est remplacé par le membre de phrase « « ambachtelijk erfgoed », « afwerking bouw », « auto », « bakkerij », « chemie », « drankenkennis », « horeca », « ICT-technieken », « koeling en warmte », « land- en tuinbouw », « lassen », « lichaamsverzorging », « maritieme diensten », « mechanica-elektriciteit », « meubelmakerij », « ruwbouw », « schrijnwerkerij », « slagerij » et « textiel » »;2° au point 3°, le membre de phrase « « auto », « bouw », « chemie », « decoratieve technieken », « hout », « koeling en warmte », « land- en tuinbouw », « lichaamsverzorging », « maritieme opleidingen », « mechanica-elektriciteit », « mode » « smeden », « textiel » et « voeding » » est remplacé par le membre de phrase « « ambachtelijke accessoires », « ambachtelijk erfgoed », « afwerking bouw », « auto », « bakkerij », « chemie », « drankenkennis », « horeca », « ICT-technieken », « koeling en warmte », « land- en tuinbouw », « lassen », « lichaamsverzorging », « maritieme diensten », « mechanica-elektriciteit », « meubelmakerij », « mode : maatwerk », « mode : realisaties », « ruwbouw », « schrijnwerkerij », « slagerij » et « textiel » ».
Art. 38.Dans l'article 113bis, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « la discipline « Nederlands tweede taal » (néerlandais - deuxième langue) » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 39.Dans l'article 113ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « de la discipline « Nederlands tweede taal » » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 40.Dans l'article 113quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les mots « de la discipline « Nederlands tweede taal » » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 41.Dans l'article 113quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les mots « de la discipline « Nederlands tweede taal » » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 42.L'article 113sexies du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé.
Art. 43.Dans l'article 113septies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, et remplacé par le décret du 23 décembre 2011, les mots « dans la discipline « Nederlands tweede taal » » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dans les disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » » et le membre de phrase « de la discipline « Nederlands tweede taal » est remplacé par le membre de phrase « des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ».
Art. 44.Dans l'article 128sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce titre, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».
Art. 45.Dans le paragraphe 6, 1°, de l'article 196sexies, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « en 2016 » est remplacé par le membre de phrase « dans l'année scolaire 2016-2017 ».
Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré dans le titre TITRE IX. - Dispositions finales, CHAPITRE II. - Dispositions transitoires., Section IV. - Personnel., un article 197/1, rédigé comme suit : «
Art. 197/1.Jusqu'au 1er septembre 2017, les disciplines, visées à l'article 7 avant le 1er février 2017, restent d'application à la détermination du nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps plein pour chaque fonction des catégories de personnel pour les centres d'éducation des adultes au sens de l'article 129. ».
Art. 47.Dans l'annexe Ire au même décret, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition figurant à l'annexe 1re du présent décret.
Art. 48.L'annexe III au même décret est abrogée. CHAPITRE 6. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications
Art. 49.Dans le chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le mot « cinq » dans l'intitulé de la section II, est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 50.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le point 5° est abrogé.
Art. 51.Au chapitre IV du même décret, il est inséré, après l'article 15, une section II/1re ainsi rédigé : « Section II/1re. Procédure de reconnaissance des qualifications d'enseignement niveau 5 ».
Art. 52.L'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15/1.§ 1er. Les qualifications d'enseignement de niveau cinq comprennent une ou plusieurs qualifications professionnelles de niveau cinq. § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand formule un avis sur l'opportunité du développement d'une qualification d'enseignement comprenant les qualifications professionnelles de niveau cinq reconnues, en tenant compte des critères suivants : 1° le besoin identifié sur le marché de l'emploi ;2° les besoins sociaux, économiques ou culturels ;3° le contexte didactique et pédagogique : l'alignement sur le groupe cible et le profil de la forme et du degré d'enseignement, la mesure dans laquelle la motivation d'apprentissage est stimulée ;4° l'entrée et la sortie attendues ;5° les moyens matériels et financiers et l'expertise disponibles ;6° la possibilité de collaborer avec d'autres établissements et avec le marché de l'emploi ;7° la continuité dans la carrière (scolaire) : l'intégration dans l'offre de formations existante, l'alignement sur les formations continues et/ou les possibilités d'emploi. § 3. Lorsque le service compétent du Gouvernement flamand est d'avis, sur la base des critères visés au paragraphe 2, que le développement d'une qualification d'enseignement est souhaitable, l'avis se prononce également sur le volume des études, exprimé en unités d'études, de la formation conduisant à la qualification d'enseignement en question. A cet effet, le service compétent du Gouvernement flamand demande la participation des représentants des structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 4. Si le service compétent du Gouvernement flamand est d'avis, sur la base des critères visés au paragraphe 2, que le développement d'une qualification d'enseignement est souhaitable et que le volume des études de la formation conduisant à la qualification d'enseignement en question peut être fixé à 90 ou 120 unités d'études, il explique dans son avis : 1° quelle(s) qualification(s) professionnelle(s) est (sont) comprise(s) dans la qualification d'enseignement et, le cas échéant, les éventuelles (futures) orientations diplômantes ;2° la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la discipline à laquelle elle appartient. § 5. Le service compétent du Gouvernement flamand peut déjà émettre un avis positif sur le développement d'une qualification d'enseignement s'il s'attend à ce que soient reconnues à une date ultérieure des qualifications professionnelles de niveau cinq qui sont fort proches des qualifications professionnelles comprises dans la qualification d'enseignement concernée. Le service compétent du Gouvernement flamand le mentionne dans son avis de manière à ce qu'un tronc commun puisse être développé dans la qualification d'enseignement et que les qualifications professionnelles reconnues à une date ultérieure puissent être ajoutées comme orientation diplômante. § 6. Le Gouvernement flamand décide si la qualification d'enseignement sera développée ou non. ».
Art. 53.Dans le même décret, il est inséré dans la section II/1, insérée par l'article 51, un article 15/2, rédigé comme suit : «
Art. 15/2.§ 1er. Dans un délai de six mois après la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 15/1, § 6, du présent décret, les structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine. A cet effet, elles veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les structures de coopération peuvent faire appel à des experts externes.
Ces acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine : 1° réunissent toutes les compétences de la(des) qualification(s) professionnelle(s) ;2° sont clairement liés aux activités de la (des) qualification(s) professionnelle(s), avec référence aux codes Id, et les éléments de descripteur connaissances et aptitudes sont intégrés de manière démontrable ;3° sont une traduction des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du présent décret ;4° sont formulés concrètement et à vocation professionnelle ;5° garantissent l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle. § 2. Des compétences supplémentaires peuvent être ajoutées aux compétences mentionnées dans la(les) qualification(s) professionnelle(s) si elles peuvent être réalisées au sein du volume des études déterminé. § 3. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation telle que visée à l'article 12 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5.
Les descriptions validées des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine sont automatiquement reconnues comme qualification d'enseignement.
Les descriptions validées des formations pour le grade de gradué sont reprises comme qualifications d'enseignement de niveau cinq. ».
Art. 54.Dans le même décret, il est inséré dans la même section II/1 un article 15/3, rédigé comme suit : «
Art. 15/3.L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les qualifications d'enseignement reconnues avec les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données de certifications. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5
Art. 55.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « ou l'avis sur le contrôle de la macro-efficacité visé à l'article 21 » est abrogé.
Art. 56.L'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. La procédure de programmation pour les formations hbo5 part toujours de la décision du Gouvernement flamand relative au développement d'une formation d'enseignement supérieur professionnel hbo5 conduisant à une qualification d'enseignement et la décision du Gouvernement flamand sur la parenté avec une formation hbo5 existante et comprend les étapes suivantes : 1° les structures de coopération décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine.A cet effet, elles veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand et pour laquelle elles peuvent faire appel à des experts externes, et sa validation par l'organisation d'accréditation ; 2° la demande « Evaluation Nouvelle Formation hbo5 » auprès de l'organisation d'accréditation ;3° la reconnaissance de la formation par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de programmation. ».
Art. 57.Dans le titre II, chapitre Ier, section II, du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 25 avril 2014 et 19 juin 2015, le membre de phrase dans l'intitulé de la sous-section Ire « - contrôle de la macro-efficacité » est supprimé.
Art. 58.L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.§ 1er. Dans l'avis sur le développement d'une qualification d'enseignement telle que visée à l'article 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand émet également un avis sur la parenté de : 1° la qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.A cet effet, le service compétent du Gouvernement flamand demande la participation des représentants des structures de coopération visées à l'article 50 du présent décret ; 2° la qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ne sera développée. Lors de la formulation de l'avis sur la parenté, le service compétent du Gouvernement flamand peut tenir compte des critères suivants : 1° la classification sectorielle ;2° la classification par groupe professionnel ;3° la discipline scientifique ou la discipline. La parenté peut être déterminée au niveau de la formation complète ou au niveau des orientations diplômantes ou des options d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la parenté avec les formations hbo5 existantes.
Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée avec une qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement n'a été développée, cette formation est supprimée progressivement conformément à l'article 49, § 2. § 3. Lorsqu'une parenté est déterminée avec différentes qualifications d'enseignement ou avec une qualification comportant différentes orientations diplômantes, les structures de coopération sont libres de choisir en quelle qualification d'enseignement elles transformeront la formation hbo5 existante. ».
Art. 59.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.Au cas où aucune parenté telle que visée à l'article 20 n'est constatée, la formation hbo5 conduisant à la qualification d'enseignement est considérée comme nouvelle. Les structures de coopération ne peuvent pas proposer de nouvelles formations hbo5 pendant les années scolaires ou académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement flamand peut lancer de nouvelles formations hbo5 dans des instituts supérieurs à condition qu'une nouvelle procédure de programmation pour des formations hbo5 soit fixée de manière décrétale. ».
Art. 60.Dans le titre II, chapitre Ier, section II, du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, l'intitulé de la sous-section I/1 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section I.1 Actualisation de formations hbo5 existantes ».
Art. 61.L'article 21/1, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21/1.§ 1er. Le service compétent du Gouvernement flamand établit, après concertation avec les représentants des structures de coopération visées à l'article 50, une liste des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquelles aucune qualification professionnelle reconnue apparentée n'est attendue avant le 1er janvier 2018.
La liste peut être adaptée lorsqu'une qualification professionnelle est reconnue par le Gouvernement flamand à une date autre que la date initialement prévue. § 2. Les structures de coopération qui ont compétence d'enseignement pour une formation inscrite à la liste, visée au paragraphe 1er, décrivent conjointement les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine pour la formation en partant des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A cet effet, elles veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les structures de coopération peuvent faire appel à des experts externes.
La formulation des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est concrète et à vocation professionnelle et garantit l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle. § 3. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation. A cet effet, les structures de coopération déposent conjointement une demande de validation auprès de l'organisation d'accréditation. Cette demande mentionne les structures de coopération possédant la compétence d'enseignement pour la formation en question mais ne souhaitant pas être associées au processus de demande. § 4. Lorsqu'une structure de coopération dont au moins un des établissements d'enseignement a compétence d'enseignement pour une formation figurant dans la liste visée au paragraphe 1er, ne cosigne pas la demande visée au paragraphe 3, les établissements d'enseignement de cette structure de coopération perdent la compétence d'enseignement pour la formation et suppriment progressivement la formation conformément à l'article 49, § 2. § 5. L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine validés et les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données de certifications. § 6. Le service compétent du Gouvernement flamand fixe, après avis des structures de coopération, le volume des études à 90 ou 120 unités d'études de la formation et la part de l'apprentissage sur le lieu de travail de la formation, s'élevant au minimum à un tiers du volume des études. § 7. Le Gouvernement flamand crée une liste des formations d'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui sont actualisées conformément à la procédure du présent article.
Cette liste comprend, par établissement et par discipline, les données suivantes : 1° les orientations diplômantes dans les formations en question ;2° l'implantation où est proposée la formation ou l'orientation diplômante en question. L'insertion d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la liste visée à l'alinéa 1er entraîne la suppression du profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, du schéma structurel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou du programme d'études approuvé et de la grille horaire de la formation concernée. Les centres d'éducation des adultes suppriment progressivement les formations fondées sur ceux-ci conformément à l'article 49, § 2. § 8. Pour chaque formation, la structure de coopération définit un programme de formation comportant un ensemble cohérent de subdivisions de formation et décrit pour chaque subdivision de formation des acquis de formation et d'éducation.
Pour la fixation du programme de formation, la direction de l'institution se conforme aux conditions arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes qui réglementent l'accès à certaines fonctions ou professions. § 9. Des formations actualisées conformément à la procédure du présent article qui, à une date ultérieure, sont déclarées apparentées à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, pour lesquelles il est décidé de développer une qualification d'enseignement, sont transformées selon la procédure visée à l'article 18. ».
Art. 62.Dans le même décret, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : «
Art. 21/2.Des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dont le service compétent du Gouvernement flamand s'attend à ce que la reconnaissance d'une qualification professionnelle apparentée ait lieu avant le 1er janvier 2018, sont transformées selon la procédure visée à l'article 18. ».
Art. 63.Dans le titre II, chapitre Ier, section II, du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 25 avril 2014 et 19 juin 2015, le membre de phrase dans l'intitulé de la sous-section II « - contrôle administratif » est supprimé.
Art. 64.Dans l'article 22/1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article 18, § 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 18, § 1er, 3° ».
Art. 65.L'article 23/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.
Art. 66.Dans l'article 23/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, les mots « et le contrôle administratif » sont abrogés.
Art. 67.Dans l'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le point 8° est remplacé par ce qui suit : 8° la répartition des formations en subdivisions de formation et la détermination du nombre de périodes de cours et d'unités d'études par subdivision de formation et la description d'acquis de formation et d'éducation pour chaque subdivision de formation ;». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Art. 68.Dans l'article 50, § 3, du décret 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce titre, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ». CHAPITRE 9. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 69.A l'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, a), le membre de phrase « conformément à l'article 21 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est supprimé ;2° les points 5° et 9° sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Art. 70.Dans l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, les mots « si l'entreprise relève des comités paritaires et sous-comités paritaires visés à » sont remplacés par les mots « si l'entreprise relève du champ d'application de » et le membre de phrase « à l'exception des comités paritaires et des sous-comités paritaires visés à l'article 1er, 1°, d), h), m), r) et s) » est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Disposition finale
Art. 71.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2017, à l'exception de l'article 11, 4°, et des articles 28 et 29, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017 et l'article 70 qui produit ses effets le 1er janvier 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1000 - N° 1. - Amendements, 1000 - N° 2. - Texte adopté par la commission, 1000 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 1000 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance de l'après-midi du 22 décembre 2016.
Annexe 1re au décret du 23 décembre 2016 modifiant la réglementation relative aux examens linguistiques des personnels, aux disciplines et à la procédure de programmation pour l'enseignement secondaire des adultes, à la programmation de formations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, au gel des nominations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la formation spécifique des enseignants proposée par les centres d'éducation des adultes Annexe Ire jointe au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes I. 2. La répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations
Ancienne dénomination de la discipline
Discipline
Formation
Algemene vorming
Aanvullende algemene vorming
Aanvullende Algemene Vorming
Opfris Tweede Graad TSO
Opfris Derde Graad TSO
Handel
Administratie
Boekhoudkundige Bediende
Medisch-Administratief Bediende
Meertalig Polyvalent Bediende
Secretariaatsmedewerker
Telefonist-Receptionist
Bouw
Afwerking bouw
Behanger
Plaatser Soepele Vloerbekleding
Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen
Decoratieve technieken
Reclame- en Decoratieschilder
Bouw
Schilder
Schilder-decorateur
Stukadoor
Tegelzetter
Personenzorg
Algemene personenzorg
Logistiek Assistent
Verzorgende
Zorgkundige
Algemene vorming
Algemene vorming
Economie
Economie - Moderne Talen
Economie - Wiskunde
Humane Wetenschappen ASO 2
Humane Wetenschappen ASO 3
Moderne Talen - Wetenschappen
Moderne Talen - Wiskunde
Opfris Tweede Graad ASO
Opfris Derde Graad ASO
Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde
Mode
Ambachtelijke accessoires
Accessoires
Kant
Afgeknoopte Draden
Borduren
Mode
Breien
Diamantbewerking
Briljanteerder
Diamantbewerker
Diamantsnijder
Kant
Doorlopende Draden
Juwelen
Edelsteenzetter
Goudsmid
Juweelhersteller
Diamantbewerking
Kruiswerker
Lederbewerking
Marokijnbewerker
Mode
Mode en Interieur
Mode en Textielverkoop
Modist
Kant
Naaldkant
Lederbewerking
Schoenhersteller
Schoenmaker Ontwerper
Juwelen
Uurwerkmaker
Zilversmid
Boekbinden
Ambachtelijk erfgoed
Boekvergulder
Smeden
Hoefsmid
Boekbinden
Hulpboekbinder
Muziekinstrumentenbouw
Klavierinstrumentenbouwer- hersteller
Boekbinden
Manueel Boekbinder
Manueel Boekbinder- boekvergulder
Smeden
Siersmid
Muziekinstrumentenbouw
Strijkinstrumentenbouwer- hersteller
Tokkelinstrumentenbouwer- hersteller
Hout
Vakman houtsnijwerk
Chemie
Assistentie vrije zorgberoepen
Farmaceutisch Technisch Assistent
Personenzorg
Tandartsassistent
Auto
Auto
Fietshersteller
Heftruckchauffeur
Hulpmecanicien bedrijfs- en vrachtwagens
Hulpmecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens
Koetswerkhersteller
Mecanicien Bedrijfs- en Vrachtwagens
Mecanicien Bromfietsen en Tuinmateriaal
Mecanicien Bromfietsen en Motorfietsen
Mecanicien Personen- en Lichte Bedrijfswagens
Plaatwerker
Reachtruckchauffeur
Spuiter
Technicus Bedrijfs- en Vrachtwagens
Technicus Personen- en Lichte Bedrijfswagens
Technicus personen- en lichte bedrijfswagens specialiteit LPG
Voeding
Bakkerij
Bakker
Banketbakker
Chocoladebewerker
IJsbereider
Medewerker bakkerij
Suiker- en marsepeinbewerker
Handel
Bedrijfsbeheer
Bedrijfsbeheer
Bibliotheek-, archief en documentatiekunde
Bibliotheek-, archief en documentatiekunde
Initiatie Archiefkunde
Initiatie Bibliotheek-, Documentatie en Informatiekunde
Behoudsmedewerker Erfgoed
Bijzondere educatieve noden
Bijzondere educatieve noden
Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting
Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 1
Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 2
Chemie
Chemie
Procesoperator Chemie
Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren
Technicus in Fermentatieprocessen - Destillaten en Likeuren
Technicus in Fermentatieprocessen - Wijnen
Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel
Voeding
Drankenkennis
Bierkenner
Wijnkenner
Talen richtgraad 1 en 2
Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2
Duits Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Duits Richtgraad 1
Duits Richtgraad 2
Engels Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Engels Richtgraad 1
Engels Richtgraad 2
Frans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Frans Richtgraad 1
Frans Richtgraad 2
Italiaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Italiaans Richtgraad 1
Italiaans Richtgraad 2
Spaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Spaans Richtgraad 1
Spaans Richtgraad 2
Talen richtgraad 1 en 2
Europese neventalen richtgraad 1 en 2
Bulgaars Richtgraad 1
Grieks Richtgraad 1
Grieks Richtgraad 2
Fins Richtgraad 1
Hongaars Richtgraad 1
Portugees Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Portugees Richtgraad 1
Portugees Richtgraad 2
Roemeens Richtgraad 1
Talen richtgraad 3 en 4
Europese talen richtgraad 3 en 4
Duits Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Duits Professioneel Gids/reisleider Richtgraad 3
Duits Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Duits Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Duits Richtgraad 3
Duits Richtgraad 4
Engels Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Engels Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Engels Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Engels Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Engels Richtgraad 3
Engels Richtgraad 4
Frans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Frans Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Frans Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Frans Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Frans Richtgraad 3
Frans Richtgraad 4
Italiaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Italiaans Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Italiaans Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Italiaans Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Italiaans Richtgraad 3
Italiaans Richtgraad 4
Portugees Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Portugees Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Portugees Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Portugees Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Portugees Richtgraad 3
Portugees Richtgraad 4
Spaans Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Spaans Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Spaans Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Spaans Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Spaans Richtgraad 3
Spaans Richtgraad 4
Grafische technieken
Fotografie
Fotograaf
Grafische communicatie en media
Multimediaoperator
Webdesigner
Webontwikkelaar
Webserverbeheerder
Bijzondere educatieve noden
Groot transport
Autobuschauffeur
Autocarchauffeur
Nascholing vrachtwagenchauffeur
Vrachtwagenchauffeur
Talen richtgraad 1 en 2
Hebreeuws
Hebreeuws Educatief Richtgraad 1
Hebreeuws Educatief Richtgraad 2
Hebreeuws Schrift Richtgraad 1
Hebreeuws Richtgraad 1
Hebreeuws Richtgraad 2
Talen richtgraad 3 en 4
Hebreeuws Educatief Richtgraad 3
Hebreeuws Educatief Richtgraad 4
Hebreeuws Richtgraad 3
Hebreeuws Richtgraad 4
Voeding
Horeca
Grootkeukenhulpkok
Grootkeukenkok
Grootkeukenmedewerker
Grootkeukenverantwoordelijke
Hotel
Hotelbedrijf
Hotelonthaal
Hulpkelner
Hulpkok
Kelner
Kelner Banketdienst
Kelner Brasserie Taverne Bistro
Keukenverantwoordelijke
Kok
Medewerker Brasserie Taverne Bistro
Traiteur-banketaannemer
Traiteurkok
Verantwoordelijke Brasserie Taverne Bistro
Zaalverantwoordelijke
Huishoudelijk onderwijs
Huishoudhulp
Huishoudhulp
Huishoudelijk koken
Koken
Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken
Naaien
Decoratief in de Woning
Informatie- en Communicatietechnologie
Informatie- en Communicatietechnologie
App-Ontwikkeling
ICT Besturingssystemen en Netwerken
ICT en Administratie
ICT en Sociale Media
ICT in een Creatieve Context
ICT in een Educatieve Context
ICT Programmeren
Start to ICT
Webcontent
Mechanica-elektriciteit
ICT-technieken
Computeroperator
Netwerktechnicus
Koeling en warmte
Koeling en warmte
Airco-technieker
Industrieel Isolatiewerker
Installateur Centrale Verwarming
Installateur Individuele Gasverwarming
Installateur Warmtepompen
Koelmonteur
Koeltechnieker
Loodgieter
Monteur Centrale Verwarming
Monteur Klimatisatie
Sanitair Installateur
Technieker Centrale Verwarming
Technieker Klimatisatie
Mechanica-elektriciteit
Lassen
BMBE-lasser
Buislasser
Gassmeltlasser
Hoeklasser
Lasser Monteerder
Lasser Monteerder BMBE
Lasser Monteerder MIG/MAG
Lasser Monteerder TIG
MIG/MAG-lasser
Plaatlasser
Puntlasser
TIG-lasser
Land- en tuinbouw
Land- en tuinbouw
Boomverzorger
Florist
Florist-medewerker
Hovenier Aanleg Parken en Tuinen
Hovenier Onderhoud Parken en Tuinen
Tuinbouwarbeider
Uitvoerend CAD-tekenaar Inrichting Buitenruimte, Parken en Tuinen
Lichaamsverzorging
Lichaamsverzorging
Allround Grimeur-visagist
Hairstylist voor Theater, Film en TV
Kapper
Kapper-salonverantwoordelijke
Masseur
Nagelstylist
Schoonheidsspecialist
Schoonheidsspecialist - salonbeheerder
Voetverzorger
Zelfstandig Gespecialiseerd Voetverzorger
Handel
Logistiek en verkoop
Behandelaar Luchtvracht en Bagage
Contactcentermedewerker
Magazijnier
Magazijnmedewerker
Polyvalent Verkoper
Transport- en Logistiek Medewerker
Verhuizer
Maritieme opleidingen
Maritieme diensten
Maritieme Opleiding Dek
Maritieme Opleiding Motoren
Mechanica-elektriciteit
Mechanica-elektriciteit
Assistent Podiumtechnicus
Bordenbouwer
Buisfitter Staal
Buisfitter Kunststof
Draaier Frezer
Erodeerder
Frezer Kotteraar
Hersteller Bruingoed
Hersteller Witgoed
Industrieel Elektrotechnisch Installateur
Installateur Domotica
Installateur Fotovoltaïsche Systemen
Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen
Machineregelaar Extrusie
Machineregelaar Spuitgieten
Machineregelaar Thermisch Vormen
Matrijzenmaker
Monteur
Monteur Fotovoltaïsche Systemen
Onderhoudselektricien
Onderhoudsmecanicien
Operator Verspaning
Plaatbewerker
PLC technieker
Podiumtechnicus
Productiemedewerker Kunststoftechnieken
Productieoperator Verspaning
Residentieel Elektrotechnisch Installateur
Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen
Slijper
Technieker Aandrijfsystemen
Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit
Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC
Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies
Uitvoerend CAD-tekenaar piping
Vliegtuigtechnicus Avionica en Elektriciteit
Hout
Meubelmakerij
Meubelmaker
Meubelmaker- interieurelementen
Meubelstoffeerder
Restauratievakman Meubelstofferen
Mode
Mode : maatwerk
Maatwerk Damespatronen
Maatwerk Herenpatronen
Maatwerk Kinder- en Tienerpatronen
Mode
Mode : realisaties
Realisaties Dameskleding
Realisaties Herenkleding
Realisaties Kinder- en Tienerkleding
Retouches
Nederlands tweede taal
Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2
Latijns Schrift richtgraad 1
Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1
Nederlands Tweede Taal Richtgraad 2
Nederlands Tweede Taal - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Socio-culturele Integratie Richtgraad 1
Socio-culturele Integratie Richtgraad 2
Nederlands tweede taal
Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4
Nederlands Tweede Taal - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Nederlands Tweede Taal - Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Nederlands Tweede Taal - Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Nederlands Tweede Taal - Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Nederlands Tweede Taal Richtgraad 3
Nederlands Tweede Taal Richtgraad 4
Talen richtgraad 1 en 2
Oosterse talen
Arabisch Richtgraad 1
Arabisch Richtgraad 2
Chinees Richtgraad 1
Chinees Richtgraad 2
Japans Richtgraad 1
Japans Richtgraad 2
Turks Richtgraad 1
Turks Richtgraad 2
Latijns Schrift Richtgraad 1
Grafische technieken
Printmedia
Afwerker : Snijder en Vouwer
Diepdrukker
Digitaal Drukker
Drukvoorbereider
DTP-operator
Flexodrukker
Hulpdrukker
Machinaal Boekbinder
Offsetdrukker Rotatie
Offsetdrukker Vellenpers
Operator Digitale Impositie
Papier- en Kartonoperator
Zeefdrukker
Bouw
Ruwbouw
Assistent Calculator Bouw
Bekister
Betonhersteller
Dakdekker Leien en Pannen
Dakdekker Metalen Dak
Dakdichter
Dekvloerlegger
IJzervlechter
Metselaar
Natuursteenbewerker
Polyvalent Dakdekker
Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw
Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken
Werfbediener
Hout
Schrijnwerkerij
Binnenschrijnwerker
Buitenschrijnwerker
Daktimmerman
Decor- en Standenbouwer
Houtskeletbouwer
Industrieel Verpakker
Interieurbouwer
Machinaal Houtbewerker
Operator in de Houtzagerij
Paletten- en Krattenmaker
Werkplaatsbinnenschrijnwerker
Werkplaatsbuitenschrijnwerker
Werkplaatsbuitenschrijnwerker Hout
Werkplaatsschrijnwerker- Houtskeletbouw
Talen richtgraad 1 en 2
Scandinavische talen
Deens - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Talen richtgraad 3 en 4
Deens - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Deens - Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Deens - Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Deens - Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Talen richtgraad 1 en 2
Deens Richtgraad 1
Deens Richtgraad 2
Talen richtgraad 3 en 4
Deens Richtgraad 3
Deens Richtgraad 4
Talen richtgraad 1 en 2
Zweeds - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2
Talen richtgraad 3 en 4
Zweeds - Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3
Zweeds - Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3
Zweeds - Professioneel Juridisch Richtgraad 3
Zweeds - Professioneel Juridisch Richtgraad 4
Talen richtgraad 1 en 2
Zweeds Richtgraad 1
Zweeds Richtgraad 2
Talen richtgraad 3 en 4
Zweeds Richtgraad 3
Zweeds Richtgraad 4
Voeding
Slagerij
Bereider van Vleesproducten (Charcutier)
Medewerker Slagerij
Slager Distributie
Slager-Spekslager
Uitbener-Uitsnijder
Vleesbereider
Vleesbewerker
Wild- en Gevogelteslager
Talen richtgraad 1 en 2
Slavische talen
Pools Richtgraad 1
Pools Richtgraad 2
Russisch Richtgraad 1
Russisch Richtgraad 2
Servisch-Kroatisch Richtgraad 1
Tsjechisch Richtgraad 1
Personenzorg
Specifieke personenzorg
Begeleider-animator voor Bejaarden
Begeleid(st)er Buitenschoolse Kinderopvang
Begeleider in de Kinderopvang
Interculturele Medewerker
Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Textiel
Textiel
Aanknoper/Schranker
Badstofwever
Bobijnopzetter
Boomscheerder/Warper/Sterker
Handwever
Jacquardwever
Kwaliteitswisselaar Platweverij
Platwever
Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines
Regelaar Weefmachines
Scheerder/Latexeerder
Stopper/Randafwerker
Tapijt/Fluweelwever
Tufter
Toerisme
Toerisme
Gids
Host/Hostess op een Toeristische Bestemming
Medewerker Reisbureau/Touroperator
Reisleider
Toeristisch Receptionist