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Décret du 23 décembre 1999
publié le 18 janvier 2000

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 DECEMBRE 1999. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, et à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998 (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Ouagadougou le 7 décembre 1994, sortira son plein et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 2.L'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou le 4 février 1998, sortira son plein et entier effet, en ce qui concerne la Communauté française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 1999.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Document du Conseil. - Projet de décret, n° 37-1.

Compte rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 22 décembre 1999.

Accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, d'une part, et le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, Animés du désir de renforcer l'amitié qui unit les peuples des deux Parties;

Persuadés que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, des affaires sociales et de la recherche scientifique pourra contribuer à affermir davantage les liens existants entre les peuples qu'ils représentent, ont décidé de conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, les deux Parties coopéreront, selon leurs possibilités, notamment par l'échange de professeurs, d'experts, de chercheurs, l'organisation de stages et l'octroi mutuel de bourses de spécialisation et de recherche.

L'octroi de bourses se fera sans préjudice au principe de non-discrimination en vigueur dans l'Union européenne.

Art. 2.Dans le domaine de la culture, les deux Parties soutiendront, dans la mesure de leurs possibilités, la formation culturelle et les échanges d'artistes, d'écrivains, de cinéastes ou d'experts culturels et de leurs oeuvres.

De plus, dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la radio en particulier, elles encourageront la coopération entre les organismes concernés de leurs pays.

Art. 3.Dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation permanente, les deux Parties s'efforceront de promouvoir, selon leurs moyens, les échanges de jeunes ainsi que la coopération entre organisations de leurs pays.

Art. 4.Les deux Parties coopéreront dans le domaine des affaires sociales, notamment en ce qui concerne la politique sociale et de prévention de la santé.

Art. 5.Les deux Parties coopéreront également, dans la mesure de leurs possibilités, dans le domaine du sport.

Art. 6.Les deux Parties veilleront à établir des synergies éventuelles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux développés notamment dans le suivi des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage.

Art. 7.En vue de l'application du présent Accord, les deux Parties créent la Commission permanente Burkina Faso/Communauté française de Belgique.

Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en Communauté française de Belgique et au Burkina Faso.

La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette coopération.

Art. 8.Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois (3) ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties dans les six (6) mois précédant la fin d'une période.

Dans le cas de dénonciation, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tout projet entrepris conjointement en vertu du présent Accord.

Art. 9.Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature.

Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 7 décembre 1994.

Pour le Gouvernement du Burkina Faso, Le Ministre des Affaires étrangères, A. OUEDRAOGO Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION

Accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, et le Gouvernement du Burkina Faso Le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'une part, et Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part, ci-après dénommés les Parties, Se fondant sur la volonté commune de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les peuples des deux Parties dans un esprit commun de développement des valeurs de liberté, de démocratie, de justice et de solidarité;

Persuadés que l'intérêt des Parties est de poursuivre et développer une coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de leurs compétences énumérées ci-dessous;

Se fondant sur et forts de l'expérience de l'Accord de coopération signé le 7 décembre 1994, entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Burkina Faso, et les projets développés entre ces deux partenaires depuis cette date;

Considérant les projets de développement en cours depuis 1996 entre le Burkina Faso et la Région wallonne de Belgique et leur implication commune dans la Francophonie;

Tenant compte de la situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions de la Belgique fédérale, la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives;

Se fondant sur les dispositions constitutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales; conviennent de ce qui suit :

Article 1er.Les Parties développent entre elles une coopération globale porteuse de retombées concrètes visant un développement durable.

Art. 2.Le Burkina Faso et la Région wallonne entendent concrétiser leur coopération dans les domaines suivants : - l'économie (expansion économique, innovation, restructuration, initiative industrielle, commerce extérieur, exploitation des richesses naturelles, y compris la promotion de l'artisanat et des P.M.E.); - l'environnement; - l'eau et l'assainissement; - la rénovation rurale et la conservation de la nature; - la politique agricole; - l'aménagement du territoire, la politique et la protection du patrimoine; - le logement; - la formation professionnelle, l'emploi et la promotion sociale; - la recherche scientifique et technologique; - l'énergie; - les travaux publics et les transports; - la décentralisation administrative; - les collectivités locales (provinces et communes); - le tourisme; - la santé curative; - l'aide aux personnes défavorisées (assistance sociale, aide aux handicapés, troisième âge); - les infrastructures sportives.

Art. 3.La coopération entre les Parties conformément au présent Accord prend les formes suivantes : - échange permanent d'informations; - échange d'expériences et de personnes, notamment de stagiaires; - transfert de technologies et d'expertise; - collaboration directe entre institutions intéressées (Chambres de commerce et d'industrie, Universités, Centres de recherche, entreprises, associations publiques ou privées, ONG, etc.); - octroi mutuel de bourses de stage, de recherche et de spécialisation; - élaboration et réalisation de projets conjoints; - promotion réciproque de produits et de services; - organisation de rencontres professionnelles, de séminaires, ou d'ateliers; - promotion de partenariats interentreprises pour des petites et moyennes entreprises; - création de sociétés mixtes; - promotion de partenariats locaux; - réalisations d'études et d'expertises; - conclusion d'ententes sectorielles dans les secteurs précités.

Art. 4.Les Parties s'efforcent de collaborer dans le cadre des institutions internationales et supranationales.

Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement tels ceux de la Francophonie par exemple, et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.

Art. 5.La gestion du présent Accord et de l'Accord de coopération conclu le 7 décembre 1994 se fait de manière conjointe.

Cette gestion est confiée d'une part, au Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso et, d'autre part, en ce qui concerne leurs compétences respectives, au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française de Belgique et à la Division des Relations internationales de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne.

Art. 6.Le suivi et l'évaluation du présent Accord ainsi que l'Accord de coopération conclu le 7 décembre 1994 entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique sont confiés à une Commission mixte permanente conjointe qui se réunira tous les trois ans, alternativement au Burkina Faso et en Wallonie ou à Bruxelles.

Cette Commission mixte pourra si nécessaire organiser des sous-commissions permanentes chargées de gérer des matières spécifiques.

Lors de sa première réunion, la Commission mixte définira les règles et modalités de son fonctionnement.

Art. 7.Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent Accord sont régis par le droit interne des Parties, sans préjudices des dispositions du Droit international.

Art. 8.Les Ministres signataires pour chacune des Parties, ainsi que les Ministres sectoriels compétents, se rencontreront, à des intervalles réguliers, pour évaluer la coopération en cours et lui donner, le cas échéant, de nouvelles orientations.

Art. 9.Le présent Accord est conclu pour une période de deux (2) ans.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans si aucune des Parties ne vient à le dénoncer par écrit au moins six (6) mois avant l'expiration de la période de validité.

En cas de dénonciation, les Parties veillent à achever tous les projets conjoints entrepris dans le cadre et l'esprit du présent Accord.

Art. 10.Le présent Accord entre provisoirement en vigueur dès sa signature et définitivement le jour où les Parties se seront, chacune pour ce qui la concerne, notifié l'accomplissement de la procédure juridique interne prescrite.

Fait à Ouagadougou, le 4 février 1998, en trois exemplaires originaux en langue française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, W. ANCION, Ministre des Relations internationales.

Pour le Gouvernement wallon, W. ANCION, Ministre des Relations internationales.

Pour le Gouvernement du Burkina Faso, A. OUEDRAOGO, Ministre des Affaires étrangères.

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