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Décret du 22 octobre 2015
publié le 09 décembre 2015

Décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029612
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09/12/2015
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22/10/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 OCTOBRE 2015. - Décret relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er.L'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est complété par les nouveaux alinéas 3 et 4 suivants : « A partir du 1er septembre 2016 pour les établissements de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, et à partir du 1er septembre 2017 pour les établissements de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, officiel organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de philosophie et de citoyenneté est dispensé à raison de l'équivalent d'une heure hebdomadaire en lieu et place d'une des deux heures hebdomadaires du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Ce cours fait partie de la formation obligatoire. Le cours de philosophie et de citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape de son cursus dans l'enseignement obligatoire. » « Pour les établissements de l'enseignement ordinaire et spécialisé officiel organisé ou subventionné par la Communauté française ainsi que pour les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'élève dispensé du cours de religion ou de morale, suit une deuxième heure de cours de philosophie et de citoyenneté à partir du 1er septembre 2016 pour les établissements de l'enseignement primaire, et à partir du 1er septembre 2017 pour les établissements de l'enseignement secondaire ».

TITRE II. - Dispositions modificatives du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 2.A l'article 9 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un 11° est inséré, rédigé comme suit : « 11° : à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté telle que visée au chapitre Vbis du présent décret ».

Art. 3.Un nouveau chapitre Vbis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre : « CHAPITRE Vbis. - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté Art. 60bis § 1er. Une éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée à partir du 1er septembre 2016 dans les établissements de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, et à partir du 1er septembre 2017 dans les établissements de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé et subventionné par la Communauté française. Elle fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape de son cursus dans l'enseignement obligatoire. § 2. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée sur base des référentiels inter-réseaux d'éducation à la citoyenneté visés à l'art. 60ter du présent décret : a) Dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté visé à l'art. 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une ou, en cas de dispense, deux période(s) hebdomadaire(s) ; b) Pour les établissements de l'enseignement libre confessionnel ainsi que pour les établissement de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, dans le cadre des cours de la grille horaire à raison de l'équivalent d'une période hebdomadaire ou à raison de 30 périodes minimum par an. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté peut également être en partie complétée, dans le cadre des périodes visées ci-dessus, sur base des référentiels visés à l'article 60ter, par des activités éducatives citoyennes solidaires et culturelles développées au sein ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. § 3. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a pour objectif le développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique. Elle vise notamment : 1° Sur le plan de l'éducation philosophique et éthique : a) la connaissance, dans une perspective historique et sociologique, des différents courants de pensée, philosophies et religions ;b) la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement éthique, une pensée propre sur des questions de sens et/ou de société (douter, conceptualiser, critiquer, tester, relativiser, rationnaliser, argumenter);c) la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et philosophiques propres ; d) la capacité de gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits... e) la participation à des débats, au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci.2° Sur le plan de l'éducation au fonctionnement démocratique : a) la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement ;b) la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité ;c) la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie ;d) la connaissance de notre démocratie : les normes et sources de droit, les droits fondamentaux des personnes, les différents pouvoirs, l'organisation des institutions ;e) la formation aux dimensions politique, sociale, économique, environnementale et culturelle de la citoyenneté, tant sur le plan local que global ;f) la connaissance des grands enjeux et débats des sociétés contemporaines ;g) la connaissance de la communication et des différents moyens d'information et le développement de l'esprit et de l'analyse critiques à leur égard ;h) la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale. L'éducation au bien-être constitue en outre un objectif inhérent aux objectifs précités. Elle vise notamment le développement de la compréhension de la psychologie et des relations humaines, de la maîtrise de soi, l'éducation aux relations affectives et l'acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté vise en outre le développement de modes de pensées, de capacité d'argumentation et de raisonnement critiques et autonomes ainsi que le développement d'attitudes responsables, citoyennes et solidaires. Les référentiels précisent les contenus des savoirs et compétences ainsi que les attitudes et démarches à développer.

Art. 60ter § 1er. Par dérogation aux articles 16, 25, 26 et 35 du présent décret, le Gouvernement fixe les socles de compétences et les compétences terminales selon les modalités spécifiques visées dans le présent article.

Ces référentiels sont sanctionnés dans des arrêtés du Gouvernement, qui sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leurs adoptions. § 2. Pour la rédaction des référentiels relatifs à l'éducation à la philosophie et la citoyenneté précitée, le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement des groupes de travail visés au § 3 et le mode de communication et de transmission de leurs propositions au Gouvernement. Cet arrêté précise le mode de consultation de la commission de pilotage. § 3. Les groupes de travail visés au paragraphe 2 sont au nombre de deux : un pour le référentiel relatif aux socles de compétences et l'autre pour le référentiel relatif aux compétences terminales.

Le groupe de travail pour le référentiel relatif aux socles de compétences est composé de maximum 25 membres : 1° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;2° deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné ;3° trois membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel ;4° deux membres du service général d'inspection proposés par l'inspecteur général coordonnateur ;5° six membres représentant les universités proposés par l'ARES dont trois porteurs de titre en philosophie ;6° six membres représentant les hautes écoles proposés par l'ARES ;7° maximum quatre experts proposés par la Ministre de l'Education ;8° un président proposé par la Ministre de l'Education. Le groupe de travail pour le référentiel relatif aux compétences terminales est composé de maximum 25 membres : 1° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;2° deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné ;3° trois membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel ;4° deux membres du service général d'inspection proposés par l'inspecteur général coordonnateur ;5° six membres représentant les universités proposés par l'ARES dont trois porteurs de titre en philosophie ;6° six membres représentant les hautes écoles proposés par l'ARES ;7° maximum quatre experts proposés par la Ministre de l'Education ;8° un président proposé par la Ministre de l'Education. Le secrétariat des groupes de travail visés aux alinéas 2 et 3 est assuré, pour chaque groupe, par deux membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française proposés par l'Administrateur général.

Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire.

Art. 60quater § 1er. Les programmes relatifs à l'éducation à la citoyenneté sont élaborés, sur base des référentiels visés à l'article 60bis, selon les modalités visées au présent article. § 2. Le programme du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8 du la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est élaboré conformément aux articles 17, 27 et 36 du présent décret. § 3. Dans les établissements de l'enseignement libre confessionnel ainsi que dans les établissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, les référentiels visés à l'article 60bis sont mis en oeuvre à travers les programmes des cours de la grille horaire élaborés selon les articles 17, 27 et 36 du présent décret. Le pouvoir organisateur ou, en cas de délégation de compétences, l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère dépose à l'administration un document précisant, selon les modalités visées par le Gouvernement, la manière détaillée avec laquelle les référentiels visés au présent chapitre sont exécutés dans les différents programmes des cours précités. »

Art. 4.Dans les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française ainsi que dans les établissement de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, l'inspection de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est opérée conjointement par l'inspecteur chargé des programmes des cours concernés et par un inspecteur chargé de l'inspection de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, selon des modalités pratiques fixées par le Gouvernement au plus tard au 1er septembre 2016 en tenant compte des conditions d'organisation concrètes des services de l'Inspection.

Dans les établissements de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française ainsi que dans les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'inspection du cours de philosophie et de citoyenneté est opérée par un inspecteur chargé de l'inspection de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté.

Les inspecteurs chargés de l'inspection de l'éducation à la philosophie et citoyenneté devront, pour exercer cette mission, avoir été agréés par les conseils généraux de concertation concernés à la majorité des deux tiers.

Art. 5.A partir de la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants des cours philosophiques devront obligatoirement avoir un titre pédagogique pour dispenser le cours de philosophie et de citoyenneté ou l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté.

Art. 6.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2014-2015 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 171-1 Session 2015-2016 Documents du Parlement. - Amendements de commission n° 171-2. - Rapport, n° 171-3. - Amendements de séance, n° 171-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 2015.

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