publié le 16 avril 2024
Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement
22 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2.- Modification du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi
Art. 2.Dans le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, au chapitre III, modifié par les décrets des 9 mars 2007 et 28 octobre 2022, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par administration flamande : les entités, visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande. § 2. Pour le traitement structuré et systématique des données à caractère personnel de l'administration flamande conformément au présent décret, les entités agissent en tant que responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les fins du traitement des données à caractère personnel par les responsables du traitement ont trait aux missions visées aux articles 5 et 7, en ce qui concerne l'administration flamande.
Le traitement des données à caractère personnel est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité visée à l'alinéa 1er. § 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les responsables du traitement peuvent traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le numéro de registre national dans le but d'identifier de manière unique les personnes physiques ;4° les données relatives à l'emploi actuel ;5° les données relatives à des particularités personnelles ;6° les données visées à l'article 2, 8° et 9° ;7° les données financières ;8° les données relatives à la santé. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 4. Conformément aux dispositions du présent décret, les responsables du traitement peuvent traiter les données à caractère personnel de l'administration flamande des catégories suivantes de personnes : 1° membres du personnel ;2° stagiaires ;3° candidats ;4° membres du personnel sortis de service. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de personnes, visées à l'alinéa 1er. § 5. Les données traitées conformément au présent décret peuvent être échangées avec les organisations mandatées à cet effet par le Gouvernement flamand, si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale ou en exécution du présent décret. § 6. Les personnes qui peuvent accéder aux données à caractère personnel sont les suivantes : 1° les personnes désignées à cet effet par l'administration flamande et les responsables du traitement ;2° les personnes désignées à cet effet par les organisations, mandatées conformément au paragraphe 5. § 7. Les responsables du traitement prennent les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées conformément au règlement précité. § 8. Les responsables du traitement et les organisations, visées au paragraphe 5, conservent les catégories précitées de données à caractère personnel en tout cas conformément aux délais de conservation dans le cadre des objectifs de collecte initiaux. Les données à caractère personnel obtenues dans le cadre des objectifs fixés au présent décret, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données. Le délai maximal de conservation ne dépassera pas 10 ans après la sortie de service du membre du personnel, après le stage du stagiaire ou la procédure de sélection du candidat auprès de l'administration flamande, à moins que certaines réglementations applicables ne prescrivent un délai maximal de conservation plus long. ».
Art. 3.A l'article 12 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, modifié par les décrets des 30 avril 2019 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , conformément aux procédures en vigueur, a déposé plainte » est remplacé par les mots « a effectué un signalement ou a déposé plainte » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « à ce signalement, » est inséré entre les mots « étrangers » et les mots « à cette plainte ou » ;3° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase « , ou à son contenu » ;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée doit prouver qu'un signalement a été effectué, qu'une plainte a été déposée ou qu'une action en justice a été intentée en raison d'une infraction au présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de recours.
Lorsque l'employeur, dans les 12 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du signalement ou de la plainte, ou suivant la date à laquelle il aurait raisonnablement pu avoir connaissance du signalement ou de la plainte, licencie la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée ou modifie unilatéralement les conditions de travail, la charge de la preuve que la mesure défavorable n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à son contenu, incombe à l'employeur. Cette charge de la preuve repose également sur l'employeur en cas de licenciement ou de modification unilatérale des conditions de travail après qu'une action en justice a été intentée, et ce jusque trois mois après le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Lorsque la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée effectue un signalement, dépose une plainte ou intente une action en justice, ou lorsqu'une personne telle que visée au paragraphe 6 accomplit les actes visés au paragraphe 6, cette personne peut demander une preuve écrite et datée à l'instance, à la personne morale, à l'association ou à l'organisation où le signalement est effectué, la plainte est déposée ou l'action en justice est intentée.
Cette preuve écrite, fournie par l'instance, la personne morale, l'association ou l'organisation, visée à l'alinéa 3, comprend l'identité de la personne, les actions entreprises, la date de l'action et la date à laquelle la preuve a été demandée. » ; 5° dans les paragraphes 4 et 5, alinéa 1er, les mots « une indemnité » sont remplacés par les mots « un dédommagement » et les mots « la même indemnité » sont remplacés par les mots « le même dédommagement » ;6° les paragraphes 4 et 5 sont complétés par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le dédommagement visé au présent paragraphe peut être cumulé avec les dédommagements pour discrimination, prévus à l'article 28, § 2, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.».
Art. 4.Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2021, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «
Art. 17bis.Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux sur la base du présent décret est notifié à l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, par le greffier de la juridiction concernée, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
En outre, le greffier de la cour ou du tribunal où un recours, une opposition ou une tierce opposition a été formé contre une décision judiciaire telle que visée à l'alinéa 1er, en informe immédiatement l'Institut flamand des droits de l'homme précité. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement
Art. 5.A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le mot « partiellement » est inséré entre le mot « transpose » et les mots « les directives européennes » ;2° l'alinéa premier est complété par des points 6° à 11°, rédigés comme suit : « 6° directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;7° directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre ;8° directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ;9° directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;10° directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ;11° directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.» ; 3° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011.».
Art. 6.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « l'article 16, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15bis » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot « geaardheid » est remplacé par le mot « oriëntatie » ;3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en favorisant l'inclusion numérique et l'accessibilité intégrale de l'information accessible à un public ;» ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'inclusion numérique telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, vise à garantir que chacun puisse participer pleinement à la société numérique.Cet objectif sera atteint : 1° en renforçant l'accès à internet, au matériel et aux logiciels ;2° en renforçant les compétences numériques ;3° en mettant en place un réseau de soutien accessible pour des questions numériques ;4° en fournissant des informations et des services numériques conviviaux et accessibles.».
Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Dans les six mois suivant son entrée en fonction, le Gouvernement flamand fixe les objectifs et les priorités politiques par lesquels, dans chaque domaine politique pertinent, les objectifs de la politique flamande d'égalité des chances, visés aux articles 5 et 6, seront atteints. Le Gouvernement flamand établit également une analyse du contexte social dans lequel les objectifs précités doivent être réalisés.
Dans les six mois après avoir fixé les objectifs, le Gouvernement flamand élabore un plan d'action intégré. Le plan d'action précité reprend uniquement les actions qui sont prises en complément de la politique régulière au sein des domaines, et qui requièrent une collaboration entre les domaines politiques.
Le plan d'action intégré, visé à l'alinéa 2, comporte au moins l'ensemble des éléments suivants : 1° une description succincte des objectifs formulés et des domaines politiques auxquels ils s'appliquent ;2° les actions concrètes à entreprendre pour atteindre les objectifs formulés ;3° le calendrier établi pour la mise en oeuvre des actions visées au point 2° ;4° la mention des indicateurs utilisés pour mesurer l'avancement ;5° les ressources et les instruments mis en oeuvre. § 2. Le Gouvernement flamand peut aligner le plan d'action intégré visé au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, sur le plan d'action intégré visé à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique. ».
Art. 8.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est abrogé.
Art. 9.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques ainsi que les départements et agences autonomisées internes et externes de l'Aurorité flamande concernés qui sont pertinents pour la politique d'égalité des chances, visée aux articles 5 et 6.
Dans le cadre des domaines politiques que le Gouvernement flamand désigne comme pertinents, le Gouvernement flamand ainsi que les départements concernés et les agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande sont responsables de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique flamande d'égalité des chances, visée aux articles 5 et 6. ».
Art. 10.L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les départements et les agences autonomisées internes et externes façonnent la politique d'égalité des chances, visée aux articles 5 et 6. ».
Art. 11.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 12, modifié par le décret du 28 mars 2014 ;2° l'article 13.
Art. 12.Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 16 décembre 2022, est complété par une section III, rédigée comme suit : « Section III. Coopération avec les organisations partenaires ».
Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la section III, ajoutée par l'article 12, est complétée par un article 14bis, rédigé comme suit : «
Art. 14bis.Pour réaliser les objectifs de la politique d'égalité des chances pour les thèmes visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le Gouvernement flamand agrée des organisations partenaires de l'égalité des chances. L'agrément est octroyé pour une période de 5 ans.
Le Gouvernement flamand détermine les objectifs politiques qui mettent en oeuvre les thèmes visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14ter, rédigé comme suit : «
Art. 14ter.Les organisations partenaires agréées pour l'égalité des chances, visées à l'article 14bis, remplissent au moins deux des quatre rôles suivants pour les thèmes visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° : 1° un rôle de défenseur d'intérêts avec une fonction de signal à l'Autorité flamande et de moteur du débat social ;2° un rôle de centre d'expertise pour le développement d'expertise orienté vers la pratique, la construction de connaissances et d'informations ;3° un rôle en termes de prestation de services, de soutien ou de fourniture d'informations ;4° un rôle d'organisation de réseau qui relie des personnes et des organisations et qui vise à renforcer l'égalité des chances. Le Gouvernement flamand précise les rôles visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14quater, rédigé comme suit : «
Art. 14quater.Toute organisation partenaire agréée pour l'égalité des chances, visée à l'article 14bis, conclut un accord de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. Par le biais de cet accord de coopération, le Gouvernement flamand impose à une organisation partenaire agréée les rôles visés à l'article 14ter.
Cet accord de coopération comprendra également la mise en oeuvre pratique et concrète des rôles imposés, visés à l'article 14ter.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprendra également les objectifs stratégiques et opérationnels. Un ou plusieurs indicateurs sont définis pour chaque objectif opérationnel.
Le Gouvernement flamand arrête le mode de réalisation de l'accord de coopération. ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 14quinquies.Pour être agréée et conserver l'agrément, une organisation partenaire pour l'égalité des chances, telle que visée à l'article 14bis, doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° opérer dans la perspective des droits de l'homme ;2° avoir pour mission la promotion de l'égalité des chances telle que visée à l'article 6, § 1er ;3° avoir une expertise dans un ou plusieurs des thèmes visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° ;4° opérer dans une perspective intersectionnelle ;5° être établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° ne pas avoir de but commercial ;7° être indépendante dans son fonctionnement en tant qu'organisation partenaire agréée.L'indépendance précitée comprend, entre autres, la formulation et la communication indépendantes de recommandations et de points de vue, ainsi que la composition indépendante de l'administration.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités et arrête la procédure d'agrément d'une organisation partenaire pour l'égalité des chances.
Si une organisation partenaire pour l'égalité des chances ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément. ».
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14sexies, rédigé comme suit : «
Art. 14sexies.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde annuellement aux organisations partenaires agréées pour l'égalité des chances, visées à l'article 14bis, une subvention générale de fonctionnement afin d'élaborer un fonctionnement ayant un impact suffisant.
Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées sur la base de l'accord de coopération, visé à l'article 14quater.
Le montant de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Une organisation partenaire agréée, telle que visée à l'article 14bis, peut constituer une réserve conformément à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'article 72 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
La subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er ne peut être affectée qu'à des activités non économiques. La comptabilité d'une organisation partenaire agréée pour l'égalité des chances indique clairement quels coûts ont été encourus pour les activités économiques et quels coûts ont été encourus pour les activités non économiques.
Dans la comptabilité, les revenus sont répartis entre la subvention reçue, les autres subventions reçues et les revenus propres ou autres.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'octroi, à la récupération et à la justification de la subvention visée à l'alinéa 1er, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, ainsi qu'aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'affectation de la subvention précitée. ».
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14septies, rédigé comme suit : «
Art. 14septies.§ 1er. Pour réaliser les objectifs stratégiques d'inclusion numérique, visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 5°, le Gouvernement flamand peut agréer des organisations partenaires pour la mise en oeuvre et le soutien de la politique pendant cinq ans. § 2. Pour être agréée et conserver l'agrément, une organisation partenaire pour l'inclusion numérique doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° avoir une expertise et une vision intégrée de l'inclusion numérique ;3° inclure dans son fonctionnement l'ensemble de la Communauté flamande et avoir une portée large concernant l'inclusion numérique au sein de la Communauté flamande ;4° être disposée à travailler en étroite collaboration avec l'Autorité flamande et à aligner ses propres activités en matière d'inclusion numérique sur la politique de l'Autorité flamande ;5° être disposée à coopérer avec d'autres partenaires de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et arrête la procédure d'agrément d'une organisation partenaire pour l'inclusion numérique.
Si une organisation partenaire pour l'inclusion numérique ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément. § 3. Par le biais d'un accord de coopération, le Gouvernement flamand peut imposer à une organisation partenaire pour l'inclusion numérique telle que visée au paragraphe 1er, qui remplit les conditions d'agrément visées au paragraphe 2, une ou plusieurs des missions suivantes afin de mettre en oeuvre et soutenir la politique d'inclusion numérique : 1° construire des informations, des connaissances et une expertise sur l'inclusion numérique qui sont constamment mises à jour et adaptées à l'évolution de la société ;2° diffuser des informations, des connaissances et de l'expertise telles que visées au point 1° auprès des partenaires de l'Autorité flamande et de la société en général. Le Gouvernement flamand peut préciser et étendre les missions visées à l'alinéa 1er.
Pour la mise en oeuvre pratique et concrète des missions visées à l'alinéa 1er, une organisation partenaire conclut un accord de coopération tel que visé à l'alinéa 1er avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. L'accord de coopération précité comprend des accords sur les missions à réaliser, visées à l'alinéa 1er, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels. Un ou plusieurs indicateurs sont définis pour chaque objectif opérationnel.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de réalisation de l'accord de coopération, visé à l'alinéa 1er. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder annuellement une subvention générale de fonctionnement à une organisation partenaire agréée pour l'inclusion numérique.
La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée sur la base de l'accord de coopération, visé au paragraphe 3.
Le montant de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Une organisation partenaire agréée pour l'inclusion numérique peut constituer une réserve conformément à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'article 72 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
La subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er ne peut être affectée qu'à des activités non économiques. La comptabilité d'une organisation partenaire agréée pour l'inclusion numérique indique clairement quels coûts ont été encourus pour les activités économiques et quels coûts ont été encourus pour les activités non économiques.
Dans la comptabilité, les revenus sont répartis entre la subvention reçue, les autres subventions reçues et les revenus propres ou autres.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à l'octroi, à la récupération et à la justification de la subvention visée à l'alinéa 1er, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, ainsi qu'aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'affectation de la subvention précitée. ».
Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la même section III est complétée par un article 14octies, rédigé comme suit : «
Art. 14octies.§ 1er. Afin de soutenir les autorités locales dans la mise en oeuvre d'une politique locale inclusive d'égalité des chances, le Gouvernement flamand peut agréer une organisation partenaire pendant cinq ans. § 2. Pour être agréée et conserver l'agrément, l'organisation partenaire doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° avoir une expertise en matière de politique locale d'égalité des chances ;3° soutenir les autorités locales ;4° être disposée à accomplir la mission décrétale à l'égard des autorités locales de la Région flamande, ainsi que de la Commission communautaire flamande en tant qu'autorité locale flamande intérimaire ;5° avoir une large portée parmi les autorités locales ;6° être disposée à travailler en étroite collaboration avec l'Autorité flamande et à aligner ses propres activités en matière de politique locale d'égalité des chances sur la politique de l'Autorité flamande ;7° être disposée à coopérer avec les autres organisations agréées ou financées par l'Autorité flamande dans le cadre de la politique d'égalité des chances visée aux articles 5 et 6. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et arrête la procédure d'agrément d'une organisation partenaire telle que visée à l'alinéa 1er.
Si l'organisation partenaire ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément. § 3. En vue de soutenir les autorités locales dans la mise en oeuvre d'une politique locale inclusive d'égalité des chances, l'organisation partenaire visée au paragraphe 1er, remplit les missions suivantes : 1° recueillir des informations, des connaissances et de l'expertise sur la politique locale d'égalité des chances ;2° transformer les informations, les connaissances et l'expertise mentionnées au point 1° en outils utilisables pour les autorités locales ;3° partager les informations, les connaissances et l'expertise mentionnées au point 1° avec les autorités locales ;4° fournir un encadrement et un soutien aux autorités locales en matière de politique locale d'égalité des chances. Le Gouvernement flamand peut préciser et étendre les missions visées à l'alinéa 1er.
Pour la mise en oeuvre pratique et concrète des missions visées à l'alinéa 1er, l'organisation partenaire visée au paragraphe 1er conclut un accord de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. L'accord de coopération précité comprend des accords sur les missions à réaliser, visées à l'alinéa 1er, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels. Un ou plusieurs indicateurs sont définis pour chaque objectif opérationnel.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de réalisation de l'accord de coopération, visé à l'alinéa 3. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder annuellement une subvention générale de fonctionnement à l'organisation partenaire agréée, visée au paragraphe 1er.
La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée sur la base de l'accord de coopération, visé au paragraphe 3, alinéa 3.
Le montant de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'organisation partenaire agréée, visée au paragraphe 1er, peut constituer une réserve conformément à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et à l'article 72 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
La subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er ne peut être affectée qu'à des activités non économiques. La comptabilité de l'organisation partenaire agréée, visée au paragraphe 1er, indique clairement quels coûts ont été encourus pour les activités économiques et quels coûts ont été encourus pour les activités non économiques.
Dans la comptabilité, les revenus sont répartis entre la subvention reçue, les autres subventions reçues et les revenus propres ou autres.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à l'octroi, à la récupération et à la justification de la subvention visée à l'alinéa 1er, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, ainsi qu'aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'affectation de la subvention précitée. ».
Art. 20.Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 16 décembre 2022, est complété par une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. Agrément des experts en accessibilité ».
Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, la section IV, ajoutée par l'article 20, est complétée par un article 14novies, rédigé comme suit : «
Art. 14novies.Le Gouvernement flamand peut désigner des personnes physiques ou morales comme experts en accessibilité. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les conditions d'agrément ;2° les modalités relatives à l'agrément et à sa durée, sa suspension et son retrait, ainsi que la procédure de recours administratif ;3° les missions des experts en accessibilité. L'agence La Flandre accessible (« Toegankelijk Vlaanderen »), visée au décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée, est désignée de plein droit comme un expert en accessibilité agréé. ».
Art. 22.L'article 15 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sauf en matière pénale, aucune des formes de discrimination visées à l'alinéa 1er ne requiert d'intention. ».
Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «
Art. 15bis.§ 1er. Les caractéristiques de protection comprennent le sexe, les responsabilités familiales, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, ou l'origine nationale ou ethnique.
Par la caractéristique de protection « responsabilités familiales », visée à l'alinéa 1er, on entend : la demande ou la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement, d'un congé de naissance, d'un congé parental, d'un congé pour soins, d'un congé parental d'accueil, d'une absence au travail pour des raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes, en cas de maladie ou d'accident, de régimes de travail flexibles à des fins de soins, d'un crédit-temps, d'un crédit-soins ou d'autres régimes de congé légaux afin de permettre aux travailleurs de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille. § 2. Un traitement moins favorable dans une situation comparable fondé sur l'identité de genre, l'expression de genre, la grossesse, l'accouchement, la maternité, l'allaitement, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la paternité et la co-maternité, le changement de sexe ou les caractéristiques sexuelles est assimilé à un traitement moins favorable dans une situation comparable fondé sur le sexe. § 3. Un traitement moins favorable dans une situation comparable fondé sur la composition de ménage est assimilé à un traitement moins favorable dans une situation comparable fondé sur l'état civil. ».
Art. 24.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La règle de justification visée à l'alinéa 1er s'applique sous réserve des règles de justification particulières visées aux articles 23 à 25ter.» ; 2° au paragraphe 2, les mots « à une caractéristique de protection » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs caractéristiques de protection » et les mots « réelle ou supposée » sont remplacés par les mots « réelles ou supposées » ;3° les paragraphes 3 à 5 sont abrogés.
Art. 25.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Il est question d'intimidation en cas de harcèlement portant sur une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « Il est question d'intimidation lorsqu'un comportement indésirable se produit qui est lié à une ou plusieurs des caractéristiques visées à l'article 15bis, » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « , y compris des actes sexuels non désirés et des demandes de tels actes, des contacts physiques sexuellement explicites et des commentaires importuns de nature sexuelle, » est inséré entre le membre de phrase « non verbal ou physique, » et les mots « ayant pour objectif ».
Art. 26.Dans l'article 18 du même décret, le membre de phrase « l'article 16, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15bis ».
Art. 27.L'article 19 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le caractère raisonnable de l'adaptation visée à l'alinéa 1er est évalué, entre autres, sur la base des indicateurs suivants : 1° l'impact financier de l'adaptation, en tenant compte des éventuelles interventions financières de soutien et de la capacité financière de la personne sur laquelle repose l'obligation d'adaptation ;2° l'impact organisationnel de l'adaptation ;3° la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'adaptation par les personnes handicapées ;4° l'impact de l'adaptation sur la qualité de vie d'un utilisateur handicapé réel ou potentiel ou d'utilisateurs handicapés réels ou potentiels ;5° l'impact de l'adaptation sur l'environnement et sur les autres utilisateurs ;6° l'absence d'alternatives équivalentes ;7° le défaut de normes évidentes ou légalement requises.».
Art. 28.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 6°, est complété par le membre de phrase « , la mobilité, l'enseignement, les sports et l'énergie, ainsi que lors de la conclusion, l'exécution ou la cessation d'accords en la matière » ;2° l'alinéa 1er, 7°, est complété par les mots « et la protection sociale » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent décret s'appliquent à la discrimination dans le domaine des relations de travail telles que visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, si le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ne prévoit pas une protection juridique plus large pour la personne lésée.» ; 4° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 29.Dans l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « Un parent qui occupe un emploi et qui est en congé prénatal, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, » est remplacé par le membre de phrase « Un parent, un parent d'accueil, un tuteur ou un aidant proche qui occupe un emploi et qui a un congé dans le cadre des responsabilités familiales, tel que visé à l'article 15bis, § 1er, ».
Art. 30.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « mentionnés à l'article 20, 4°, 5°, 6° et 7°, » est remplacé par le membre de phrase « mentionnés à l'article 20, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le domaine visé » sont remplacés par le membre de phrase « les domaines visés » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et 7° » est inséré entre le membre de phrase « l'article 20, alinéa 1er, 6° » et le membre de phrase « , en raison de » ;4° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas question de discrimination directe au sens de l'article 16, § 1er, dans le domaine visé à l'article 20, alinéa 1er, 6°, si l'accès à, ou l'offre ou la fourniture de ceux-ci, uniquement ou principalement à des membres d'un sexe déterminé sont justifiés par un but légitime et si les moyens d'atteindre ce but sont appropriés et nécessaires.».
Art. 31.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « geaardheid » est remplacé par le mot « oriëntatie » ;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 32.Le chapitre IV, section III, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 mai 2018, est complété par un article 25bis, rédigé comme suit : «
Art. 25bis.Si le traitement plus défavorable en raison d'une ou de plusieurs des caractéristiques de protection, visées à l'article 15bis, affecte plusieurs domaines tels que visés à l'article 20, alinéa 1er, la règle de justification qui offre la protection juridique la plus forte à la personne lésée s'applique. ».
Art. 33.Le chapitre IV, section III, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 mai 2018, est complété par un article 25ter, rédigé comme suit : «
Art. 25ter.Si une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, en raison de sa conviction religieuse ou philosophique, dans les domaines visés à l'article 20, alinéa 1er, il n'y a pas question de discrimination de la part d'organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, à condition que, en raison des activités développées dans les domaines précités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction religieuse ou philosophique constitue une condition essentielle, légitime et justifiée au regard du fondement de l'organisation. Cette différence de traitement ne peut justifier une discrimination fondée sur un autre motif.
Pourvu que les dispositions du présent décret soient par ailleurs respectées, le présent décret ne porte pas préjudice au droit des organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation. ».
Art. 34.A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « au sexe, à l'identité de genre, à l'expression de genre, à l'âge, à l'orientation sexuelle, à l'état civil, la naissance, au patrimoine, la croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, à la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'origine ou la descendance nationale ou ethnique » est remplacé par le membre de phrase « à l'une des caractéristiques visées à l'article 15bis, » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, de manière générale ou pour des domaines ou des caractéristiques de protection spécifiques, préciser dans quelles situations et sous quelles conditions une mesure spécifique temporaire peut être maintenue ou prise.».
Art. 35.Le chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014, 18 mai 2018, 19 mars 2021 et 28 octobre 2022, est complété par une section IVbis, rédigée comme suit : « Section IVbis. Procédure pour les demandes d'adaptations raisonnables ».
Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, dans la section IVbis, insérée par l'article 35, il est inséré un article 26bis, rédigé comme suit : «
Art. 26bis.§ 1er. Toute personne soumise à l'interdiction de discrimination visée au présent décret prend les mesures appropriées pour faciliter la demande d'adaptations raisonnables telles que visées à l'article 19, comme la mise à disposition d'un formulaire de demande qui peut également être rempli par voie électronique, sans exclure d'autres moyens de communication. Le Gouvernement flamand établit un modèle du formulaire de demande précité.
La personne visée à l'alinéa 1er fournit au demandeur d'adaptations raisonnables telles que visées à l'article 19, des informations sur la suite donnée à la demande dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant la réception de la demande précitée. § 2. Dans des cas exceptionnels et si nécessaire, le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être prolongé de 30 jours. La prorogation précitée et la ou les raisons qui la motivent sont notifiées au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Si la demande d'adaptations raisonnables visée au paragraphe 1er est à première vue excessive ou formulée d'une manière trop générale pour pouvoir être examinée, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, invite le demandeur, dès que possible et au plus tard dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, à préciser ou à compléter sa demande. La personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, motive cette demande et, si possible, indique quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir examiner la demande. Un nouveau délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. ».
Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, dans la même section IVbis, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit : «
Art. 26ter.Si la personne visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, décide de donner suite, en tout ou en partie, à la demande d'adaptations raisonnables visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, elle exécute cette décision dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date à laquelle la décision précitée a été prise.
Si la personne visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, estime avoir besoin de plus de temps pour exécuter sa décision, elle peut prolonger de 30 jours le délai visé à l'alinéa 1er. La prorogation précitée et la ou les raisons qui la motivent sont notifiées au demandeur d'adaptations raisonnables telles que visées à l'article 19, dans le délai visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, dans la même section IVbis, il est inséré un article 26quater, rédigé comme suit : «
Art. 26quater.Si la personne visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, rejette, en tout ou en partie, la demande d'adaptations raisonnables visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, elle informe le demandeur des raisons de ce rejet et l'informe de la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, et d'introduire une requête auprès du juge conformément à la section V du présent décret.
Si la personne visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, ne communique pas de décision au demandeur des adaptations raisonnables telles que visées à l'article 19 dans les délais visés à l'article 26bis, la demande d'adaptations raisonnables visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, est censée avoir été rejetée et le demandeur a le droit de déposer une plainte auprès de l'Institut flamand des droits de l'homme précité et d'introduire une requête auprès du juge conformément à la section V du présent décret. ».
Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, dans la même section IVbis, il est inséré un article 26quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 26quinquies.La fourniture des informations visées à la présente section et la réalisation des adaptations raisonnables visées à l'article 19 sont gratuites pour le demandeur d'adaptations raisonnables telles que visées à l'article 19. Si les demandes d'adaptations raisonnables telles que visées à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, la personne visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, peut prendre l'une des décisions suivantes : 1° décider d'exiger le paiement de frais raisonnables compte tenu des coûts administratifs liés à la réponse aux demandes ;2° décider de ne pas répondre aux demandes. Il appartient à la personne visée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, de prouver le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, dans la même section IVbis, il est inséré un article 26sexies, rédigé comme suit : «
Art. 26sexies.La présente section ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une protection juridique plus large pour les personnes handicapées. ».
Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2022, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «
Art. 27bis.Si le traitement défavorable est fondé sur plusieurs caractéristiques de protection telles que visées à l'article 15bis, l'évaluation de ce traitement défavorable tient compte du fait que plusieurs caractéristiques de protection sont en cause et de la vulnérabilité particulière de la personne lésée qui peut en résulter. ».
Art. 42.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Dans les cas mentionnés au § 2, » est remplacé par le membre de phrase « Si la victime réclame un dédommagement et que le tribunal constate une discrimination, » ;2° au paragraphe 2, phrase introductive, le membre de phrase « au § 1er » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er » ;3° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « au sens de l'article 20, 1° à 3° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « telles que visées à l'article 20, alinéa 1er, 1° à 3° » ;4° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « , à moins que l'employeur démontre que la personne aurait subi le même traitement désavantageux et défavorable sur des bases non discriminatoires » et la phrase « Dans ce cas, le dédommagement matériel et moral se limitera à trois mois de rémunération brute.» sont abrogés ; 5° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Dans tous les cas autres que ceux visés au point 1°, l'indemnité forfaitaire pour dommage moral encouru à la suite d'un fait de discrimination, est fixée à 1950 euros.» ; 6° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 2 à 5, rédigés comme suit : « A la demande d'une des parties, le juge peut, par décision spécialement motivée, réduire l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, à trois mois de rémunération brute ou la porter à neuf mois de rémunération brute. A la demande d'une des parties, le juge peut, par décision spécialement motivée, réduire l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 2°, à un montant de 1 000 euros ou la porter à un montant de 3 900 euros.
Lors de la décision visée aux alinéas 2 et 3, le juge tient compte des éléments suivants : 1° la nature, la gravité et la durée de la violation de l'interdiction de discrimination ;2° le caractère unique ou répétitif de la discrimination à l'égard de la victime ;3° la vulnérabilité de la victime ;4° les mesures prises par le défendeur pour limiter les dommages subis par la victime ;5° le caractère intentionnel ou négligent de la violation de l'interdiction de discrimination ;6° toute autre circonstance qui rend le dommage moral subi par la victime plus ou moins grave que la moyenne. Les montants de l'indemnité forfaitaire, visés à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 3, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédente par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non, et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la publication de l'adaptation précitée. ».
Art. 43.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « institutions » est remplacé par les mots « personnes morales » ;2° au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le président du tribunal a la possibilité d'imposer des mesures positives en vue de mettre fin à la violation des dispositions du présent décret ou d'empêcher la répétition d'actes similaires constituant une violation des dispositions du présent décret.Ce faisant, le président du tribunal peut imposer un délai dans lequel les mesures positives imposées doivent être mises en oeuvre. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « peut octroyer » sont remplacés par le mot « octroie » ;4° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le président du tribunal peut, conformément à l'article 27, prononcer la nullité des dispositions contraires au présent décret et des dispositions en vertu desquelles une ou plusieurs parties contractantes renoncent aux droits garantis par le présent décret. » ; 5° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er ne peuvent être imposées que si et dans la mesure où le président du tribunal les estime appropriées et nécessaires à la lumière d'un ou de plusieurs des objectifs suivants : 1° assurer à la victime de la discrimination la réparation du dommage moral subi ;2° encourager le défendeur à cesser ou à ne pas répéter son comportement discriminatoire ;3° informer les autres personnes lésées par la discrimination constatée de l'infraction constatée afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire valoir leurs droits à l'égard de l'auteur de l'infraction concernée ;4° informer les autres justiciables des comportements qui peuvent les exposer à des sanctions ;5° informer le public le plus largement possible de la décision et des motifs sur lesquels elle se fonde.» ; 6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le président du tribunal ne peut ordonner les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu les parties à ce sujet.» ; 7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er sont exécutées dans le respect des prescriptions en matière de pseudonymisation, visées à l'article 782, § 5, alinéa 3, du Code judiciaire, sauf décision contraire du président du tribunal à la demande expresse de la personne physique concernée.» ; 8° le paragraphe 4, alinéa 7, est complétée par la phrase suivante : « En outre, le jugement est notifié à l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, par le greffier du tribunal, dans un délai de huit jours à compter du jugement.».
Art. 44.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2022, le mot « institutions » est remplacé par les mots « personnes morales ».
Art. 45.Dans l'article 31, 1° et 2°, du même décret, le membre de phrase « au sens de l'article 16, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « , visées à l'article 15bis ».
Art. 46.Le chapitre IV, section V, du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2022, est complété par un article 35bis, rédigé comme suit : «
Art. 35bis.Les actions en justice intentées en vertu du présent décret se prescrivent cinq ans suivant le jour où elles ont été intentées. En cas de discriminations continues ou persistantes, le délai précité commence lorsque la situation illégale cesse d'exister.
La prescription est suspendue tant qu'une plainte relative à l'objet de l'action en justice est en cours de traitement auprès de l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, et est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 de l'ancien Code civil. ».
Art. 47.Le chapitre IV, section V, du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2022, est complété par un article 35ter, rédigé comme suit : «
Art. 35ter.Le juge peut ordonner que sa décision ou le résumé qu'il rédige en vertu du présent décret soit affiché durant un délai qu'il fixe, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou dans les locaux qui lui appartiennent et que le jugement ou l'arrêt ou le résumé de celui-ci soit publié dans des journaux ou de toute autre manière. Le contrevenant en assumera les frais.
Toutefois, les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er ne peuvent être imposées que si et dans la mesure où le juge les estime appropriées et nécessaires à la lumière d'un ou de plusieurs des objectifs suivants : 1° assurer à la victime de la discrimination la réparation du dommage moral subi ;2° encourager le défendeur à cesser ou à ne pas répéter son comportement discriminatoire ;3° informer les autres personnes lésées par la discrimination constatée de l'infraction constatée afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire valoir leurs droits à l'égard de l'auteur de l'infraction concernée ;4° informer les autres justiciables des comportements qui peuvent les exposer à des sanctions ;5° informer le public le plus largement possible de la décision et des motifs sur lesquels elle se fonde. Le juge ne peut ordonner les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu les parties à ce sujet.
Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er sont exécutées dans le respect des prescriptions en matière de pseudonymisation, visées à l'article 782, § 5, alinéa 3, du Code judiciaire, sauf décision contraire du juge à la demande expresse de la personne physique concernée.
Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux sur la base du présent décret est notifié à l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, par le greffier de la juridiction concernée, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
En outre, le greffier de la cour ou du tribunal où un recours, une opposition ou une tierce opposition a été formé contre un jugement ou un arrêt tel que visé à l'alinéa 5, en informe immédiatement l'Institut flamand des droits de l'homme précité. ».
Art. 48.A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Si une personne ou une des institutions, associations ou organisations, mentionnées à l'article 41, » est remplacé par le membre de phrase « Si une personne ou une des personnes morales, associations ou organisations, mentionnées à l'article 41, » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou dans une procédure devant la chambre contentieuse de l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, » est inséré entre les mots « devant la juridiction compétente » et les mots « la violation » ;3° au paragraphe 2, 1°, le mot « institutions » est remplacé par les mots « personnes morales » ;4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.L'invocation de faits qui peuvent faire supposer l'existence d'une discrimination, n'exige pas la preuve d'une intention ou de tout autre motif spécifique de la part du défendeur. ».
Art. 49.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « un signalement est fait, » est insérés entre le mot « Si » et les mots « une plainte est introduite » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots « of klacht wordt ingediend » sont remplacés par le membre de phrase « , een klacht wordt ingediend » ;3° au paragraphe 1er, le mot « procédure » est chaque fois remplacé par les mots « action en justice » ;4° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase « , ou à son contenu » ;5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour l'application du présent article, on entend par signalement, plainte ou action en justice : 1° un signalement effectué ou une plainte introduite par la personne concernée auprès de l'instance ou de l'organisation où la discrimination a eu lieu ou auprès des fonctionnaires chargés en vertu de l'article 39 du présent décret de surveiller l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;2° un signalement effectué ou une plainte introduite par le personne concernée auprès de l'Institut flamand des droits de l'homme, visé au décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, ou auprès d'une personne morale, association ou organisation telle que visée à l'article 41 du présent décret ;3° un signalement effectué ou une plainte introduite en faveur de la personne concernée par une personne morale, association ou organisation telle que mentionnée à l'article 41 du présent décret, auprès de l'instance ou de l'organisation où la discrimination a eu lieu ;4° un signalement effectué ou une plainte introduite auprès d'un service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement d'autorités administratives ou d'instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire ;5° une déclaration introduite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction, ou une notification au procureur du Roi ;6° une action en justice engagée par la personne concernée ;7° une action en justice engagée en faveur de la personne concernée par une personne morale, association ou organisation telle que mentionnée à l'article 41 du présent décret.» ; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour bénéficier de la protection visée au paragraphe 1er, la personne à laquelle se rapporte la violation alléguée doit prouver qu'un signalement a été effectué, qu'une plainte a été déposée ou qu'une action en justice a été intentée en raison d'une infraction au présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de recours.
Lorsqu'une personne, dans les douze mois après avoir eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, prend une mesure préjudiciable à l'égard de la personne concernée par la violation alléguée, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que la mesure préjudiciable n'est pas liée au dépôt ou au contenu du signalement ou de la plainte.
Cette charge incombe également à celui ou celle contre qui l'action en justice est intentée lorsque la mesure préjudiciable est intervenue après que l'action en justice ait été intentée et ce, jusqu'à trois mois suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Lorsque la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement, introduit une plainte ou intente une action en justice ou lorsqu'une personne visée à l'article 38, accomplit les actes visés audit article, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'instance, à la personne morale, à l'association ou à l'organisation, visée au paragraphe 2.
Cette preuve écrite, fournie par l'instance, la personne morale, l'association ou l'organisation, visée à l'alinéa 3, comprend l'identité de la personne, les actions entreprises, la date de l'action et la date à laquelle la preuve a été demandée. » ; 7° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « § 1 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » ;8° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « personnes morales, » est inséré entre les mots « cette personne ou les » et les mots « associations ou organisations » ;9° au paragraphe 5, le membre de phrase « § 3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 4 », le membre de phrase « § 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » et le membre de phrase « l'article 28, § 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28, § 2 » ;10° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le dédommagement visé au présent paragraphe peut être cumulé avec les dédommagements pour discrimination, prévus à l'article 28, § 2.» ; 11° au paragraphe 6, phrase introductive, le membre de phrase « personnes morales, » est inséré entre les mots « ont été prises, ou les » et les mots « associations ou organisations » ;12° au paragraphe 6, phrase introductive, le membre de phrase « § 4 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 4 » ;13° au paragraphe 6, 2° et 3°, le membre de phrase « § 1er » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er » ;14° le paragraphe 6 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le dédommagement visé au présent paragraphe peut être cumulé avec les dédommagements pour discrimination, prévus à l'article 28, § 2.».
Art. 50.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En application des conditions visées à l'article 17 du Code judiciaire, toutes les personnes morales qui visent à protéger les droits de l'homme ou les libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, peuvent ester en justice au nom de leur intérêt collectif dans tout litige pouvant découler du présent décret. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Toutes les personnes morales de droit privé dont les statuts ont pour objet la défense du droit à ne pas être discriminé ou la lutte contre les discriminations peuvent ester en justice au nom et pour le compte d'une personne s'estimant victime d'une discrimination dans tout litige pouvant découler du présent décret. » ; 3° au paragraphe 2, phrase introductive, le membre de phrase « au sens de l'article 20, point 1° à 3°, » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 20, alinéa 1er, 1° à 3°, », et le membre de phrase « de l'article 20, point 7° » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés à l'article 20, alinéa 1er, 7° » ;4° le paragraphe 2, phrase introductive, est complété par les mots « au nom de leur intérêt collectif ou au nom et pour le compte d'une personne s'estimant victime d'une discrimination » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si l'action visée au paragraphe 1bis ou 2 est intentée au nom et pour le compte d'une personne s'estimant victime d'une discrimination, l'action n'est recevable que moyennant son consentement. ». CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2024.
Le Gouvernement flamand peut, pour chaque disposition du présent décret, définir une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1937 - N° 1 - Amendements : 1937 - N° 2 - Amendements : 1937 - N° 3 - Rapport : 1937 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1937 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2024.