publié le 12 avril 2019
Décret portant modification des articles 18, 19, 157, 184/1 et 218 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
22 MARS 2019. - Décret portant modification des articles 18, 19, 157, 184/1 et 218 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification des articles 18, 19, 157, 184/1 et 218 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 18 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Le Gouvernement flamand publie la note contenant la motivation de l'octroi ou du refus de l'accord pour de nouveaux services ou activités tels que visés au paragraphe 1er, sur son site web. ».
Art. 3.Dans l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 14 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. La VRT transmet, au plus tard un an avant l'expiration de son contrat de gestion, un texte de vision au Gouvernement flamand dans lequel elle esquisse les grandes lignes concrètes de sa mission future de radiodiffuseur public, avec mention des nouveaux services prévus.
Le Gouvernement flamand transmet ce texte au Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, en vue de l'avis visé à l'article 20, § 3. La VRT publie ce texte de vision sur son site web simultanément avec la transmission au Gouvernement flamand. ».
Art. 4.Dans l'article 157, § 2, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire qui participent à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes sous forme d'une contribution financière au Fonds Audiovisuel de Flandre, peuvent acquérir des droits relatifs aux productions réalisées à l'aide de cette contribution financière. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les procédures à cet effet. ».
Art. 5.A l'article 157, § 4, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « relevant de la compétence d'un » sont remplacés par les mots « établis dans un » ;2° les mots « la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « la région de langue néerlandaise ».
Art. 6.Dans l'article 184/1, § 3, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, le mot « sans » est remplacé par le mot « avec ».
Art. 7.L'article 218, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 17 janvier 2014, 21 février 2014 et 29 juin 2018, est complété par un point 16°, rédigé comme suit : « 16° l'exécution des missions décrites dans et/ou découlant de l'article 157 et de ses arrêtes d'exécution. ».
Art. 8.Les articles 4 et 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents Projet de décret, 1801 - N° 1.
Amendements, 1801 - N° 2.
Rapport, 1801 - N° 3.
Texte adopté en séance plénière, 1801 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.